Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-971/2015

Arrêt du 16 juin 2016

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Marianne Ryter, Christoph Bandli, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

1.X._______,

2.A._______,

Parties les deux représentés par Me Nicolas Rouiller et

Me Trimor Mehmetaj, avocats, MCE Avocats, Rue du Grand Chêne 1 3, Case postale 6868, 1002 Lausanne,

recourants,

contre

Contrôle suisse du commerce des vins CSCV, Bahnhofstrasse 49, Case postale 272, 8803 Rüschlikon,

représenté par Maître Marc Cheseaux, avocat, LITIS, Chemin de l'Argillière 2A, Case postale 1119,

1260 Nyon,

autorité inférieure.

Objet Demande d'accès aux documents officiels (LTrans).

Faits :

A.

A.a A._______ et X._______, société à responsabilité limitée détenue par le premier et son épouse B._______ dont le but est de mener toutes activités dans le domaine viti vinicole (ci après: les requérants), ont dénoncé auprès du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) les agissements des sociétés Y._______ et Z._______, consistant à leur sens en des fraudes dans le domaine de la vente de vendange.

A.b (reportage télévisé dans lequel les faits dénoncés par les requérants ont notamment été portés à l'écran)

Interrogé dans le cadre dudit reportage sur les agissements dénoncés par les requérants, le CSCV s'est engagé - par l'intermédiaire de son directeur, C._______ - à entreprendre les vérifications nécessaires.

A.c Par courriers des 15 et 16 avril 2014, les requérants ont demandé au CSCV à connaître les démarches qui avaient été entreprises par lui s'agissant des fraudes dénoncées, ainsi que les résultats obtenus à ce stade.

Suite à différents courriers et à une demande formelle de leur part en ce sens, les requérants se sont vu remettre par le CSCV, en date du 7 mai 2014, une copie caviardée du rapport du 11 janvier 2013 établi par lui à l'attention du chimiste cantonal (...).

A.d Les requérants se sont plaints de l'accès trop réduit à ce rapport par courriers des 13, 14 et 16 mai 2014. Ils ont en particulier demandé à pouvoir connaître le contenu des points 37 à 41 dudit rapport (paragraphes caviardés). Dans ces mêmes courriers, les requérants ont demandé à pouvoir accéder à d'autres documents, dont en particulier les annexes au rapport.

Par courrier du 26 mai 2014, le CSCV a remis aux requérants une copie des annexes au rapport du 11 janvier 2013. Il n'a en revanche pas donné accès aux autres informations et documents requis, n'étant pas en possession de ceux ci ou maintenant son refus d'en accorder l'accès.

A.e Par courriers du 28 mai 2014 et du 14 juillet 2014, les requérants ont en particulier requis l'obtention d'une copie du règlement interne du CSCV, en vain. En effet, par prise de position du 31 juillet 2014, dont la traduction française date du 14 août 2014, le CSCV leur a refusé tout accès, se référant expressément au rapport du 11 janvier 2013, ainsi qu'à son règlement interne. Il a en particulier rappelé être une fondation de droit privé dotée d'un mandat de prestation de services de la Confédération et que, comme personne de droit privé, il était soumis à la loi sur la transparence que dans la mesure où il statue sur la base du droit public, ce qu'il n'est habilité à faire que dans le domaine des taxes.

B.
En date du 8 septembre 2014, les requérants ont déposé une demande de médiation devant le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci après : Préposé fédéral) concernant l'accès à six documents différents, dont une copie complète du rapport établi à l'attention du chimiste cantonal (...) du 11 janvier 2013 et une copie du règlement interne du CSCV.

C.
Dans sa recommandation du 10 décembre 2014, le Préposé fédéral a tout d'abord délimité les documents sur lesquels la demande d'accès portait. Il a ainsi retenu que seuls le règlement interne du CSCV et le rapport complet du 11 janvier 2013 rédigé à l'attention du chimiste cantonal (...) entraient dans la procédure de médiation en raison de la systématique et des délais imposés par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3). De plus, il a spécifié que le CSCV accomplissait des tâches d'intérêt public typiques de l'administration fédérale conformément au mandat que le Conseil fédéral lui avait confié, c'est à dire l'exécution du contrôle du commerce des vins, et que partant la LTrans lui était applicable selon son art. 2 al. 1 let. a.

A défaut pour le CSCV d'avoir apporté la preuve de l'existence d'exceptions à la transparence, malgré la possibilité qui lui avait été donnée en ce sens, le Préposé fédéral lui a recommandé d'accorder aux requérants l'accès à son règlement interne et au rapport établi à l'attention du chimiste cantonal du 11 janvier 2013, conformément aux dispositions de la loi sur la transparence.

D.
En dérogation à la recommandation du Préposé fédéral, le CSCV a refusé l'accès aux documents en question aux requérants par décision du 15 janvier 2015.

En particulier, le CSCV retient que les art. 33 ss
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 33 Objet - 1 Le contrôle du commerce des vins porte sur l'activité commerciale de toute personne ou entreprise (entreprise) qui exerce le commerce des vins.
1    Le contrôle du commerce des vins porte sur l'activité commerciale de toute personne ou entreprise (entreprise) qui exerce le commerce des vins.
2    Par commerce des vins, on entend l'achat et la vente de jus de raisin, de moûts, de produits contenant du vin et de vins, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur distribution ou leur commercialisation.37
de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin, RS 916.140) et le contrat de prestation de service le liant à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ne prévoient pas de compétence décisionnelle générale de sa part en matière de contrôle. Il statue uniquement sur les questions d'émoluments dans le cadre de l'application du tarif approuvé par le département. Le CSCV rappelle que l'accès au dossier a été garanti aux requérants et qu'en particulier, ils ont reçu une copie caviardée du rapport du 11 janvier 2013. Il est également précisé que les données caviardées relèvent du secret professionnel des tiers concernées, raison pour laquelle le CSCV ne peut pas les dévoiler en application de la législation sur la protection des données.

E.
Par mémoire du 16 février 2015, les requérants (ci après: les recourants) ont interjeté recours contre la décision du CSCV (ci après aussi: l'autorité inférieure) du 15 janvier 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal) en concluant à ce que l'accès aux documents concernés par la requête de médiation leur soit accordé, c'est à dire au règlement interne du CSCV, ainsi qu'au rapport complet du CSCV à l'attention du chimiste cantonal du canton (...) du 11 janvier 2013.

Tout d'abord, les recourants exposent que, malgré l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée, le Tribunal de céans est compétent par la voie du recours en lieu et place de l'OFAG par la voie de la plainte. Ils sollicitent toutefois du Tribunal, pour le cas où, par impossible, il s'estimerait incompétent, la transmission du recours directement à l'autorité compétente.

Quant au fond, ils retiennent en résumé que c'est à tort que l'autorité inférieure considère ne pas être soumise à la LTrans. De plus, celle ci fait à leur sens erreur lorsqu'elle déclare être tenue par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) et refuse de communiquer les paragraphes 37 à 41 du rapport du 11 janvier 2013, en se fondant sur l'art. 22 de cette loi. De la même manière, les recourants rétorquent que l'application de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) au cas d'espèce - ce qu'ils ne contestent pas sur le principe - n'empêche en rien l'autorité inférieure de transmettre les documents dont ils demandent l'accès. L'anonymisation des données personnelles à laquelle elle doit procéder consiste uniquement dans le caviardage des noms des personnes concernées. Or, le caviardage de cinq paragraphes s'apparente selon eux à de la censure, ce qui constituerait une violation manifeste dans principes contenus dans la LPD, respectivement dans la LTrans.

F.
Dans sa réponse du 23 avril 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle soutient que tant la LPers que la LTrans ne lui sont pas applicables, mais reconnaît être soumise contractuellement aux dispositions de la législation sur la protection des données. S'agissant plus précisément des conclusions prises par les recourants, l'autorité inférieure retient d'abord qu'à défaut de droit d'accès légal, elle n'a pas à leur remettre son règlement interne. Pour ce qui concerne l'accès à son rapport complet du 11 janvier 2013, elle relève que le caviardage des quatre paragraphes dans l'exemplaire qui leur a d'ores et déjà été remis consiste en une restriction qui se justifie au regard de la LPD. Ces données se rapportent exclusivement à des tiers, lesquels sont au surplus des concurrents des recourants.

G.
Par réplique du 22 mai 2015, les recourants ont confirmé leurs conclusions. En résumé, ils maintiennent que l'autorité inférieure est bien une autorité soumise à la LTrans. A ce propos, ils retiennent que ce n'est pas la faculté à rendre formellement une décision qui doit être prise en compte pour déterminer si une entité est assujettie à la LTrans, mais bien plutôt la portée matérielle des activités de cette entité. Ils sont ainsi d'avis que lorsqu'une autorité participe à un processus décisionnel susceptible d'avoir une influence sur la situation personnelle d'un administré, celle ci est de facto soumise à la LTrans. La participation de l'autorité inférieure au processus décisionnel dont ils se prévalent ressortirait de l'art. 3 al. 2 et 3 du contrat de prestation de service entre le CSCV et l'OFAG (ci après : le contrat de prestation), qui habiliterait l'autorité inférieure à suggérer les différentes actions possibles et à choisir de concert avec l'autorité cantonale compétente les mesures de prévention et de contrôle appropriées. Enfin, les recourants précisent que leur demande d'accès au règlement interne de l'autorité inférieure se fonde sur la LTrans et non sur la LPD. Pour ce qui a trait à l'accès au rapport complet du 11 janvier 2013, ils considèrent en particulier que la suppression des paragraphes 37 à 41 viole le principe de la proportionnalité, puisqu'excessive.

H.
Par duplique du 23 juillet 2015, l'autorité inférieure a persisté dans son argumentation. En particulier, elle réfute sa soumission à la LTrans, étant donné que ses activités n'aboutissent pas à une décision au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et qu'une telle compétence décisionnelle constitue la condition de la soumission d'une autorité à la LTrans. Dans le prolongement, elle prétend que les compétences d'évaluation et de gestion des risques qu'elle endosse ne suffisent pas à entraîner son assujettissement à la LTrans, puisqu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte à l'égard des personnes ou entreprises exerçant le commerce des vins. L'autorité inférieure ajoute enfin être soumise à l'obligation de garder le secret, conformément à l'art. 42 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI, RS 817.0), ce qui a pour effet de restreindre le droit à l'information, bien que cette disposition ne prime pas sur celles de la LTrans.

I.
Par écriture du 21 août 2015, les recourants ont déposé leurs observations finales. Ils confirment pour l'essentiel le contenu de leurs précédentes écritures.

Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que la cause était gardée à juger.

J.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours est régie par la procédure administrative fédérale (PA), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF; cf. ég. art. 16 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 16 Recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.
LTrans, lequel prévoit que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.1.1 D'après les art. 33 ss
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 33 Objet - 1 Le contrôle du commerce des vins porte sur l'activité commerciale de toute personne ou entreprise (entreprise) qui exerce le commerce des vins.
1    Le contrôle du commerce des vins porte sur l'activité commerciale de toute personne ou entreprise (entreprise) qui exerce le commerce des vins.
2    Par commerce des vins, on entend l'achat et la vente de jus de raisin, de moûts, de produits contenant du vin et de vins, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur distribution ou leur commercialisation.37
de l'ordonnance sur le vin, le Contrôle suisse du commerce des vins, constitué sous la forme d'une fondation de droit privé, est chargé de l'exécution du contrôle du commerce des vins de toute personne ou entreprise qui exerce le commerce des vins. Dans cet exercice, il se doit d'agir conformément au contrat de prestation de service des 5 et 9 février 2009 conclu avec l'OFAG (cf. art. 36 al. 1
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 36 Organe de contrôle - 1 L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins».
1    L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins».
2    L'OFAG conclut avec l'organe de contrôle une convention de prestations. Celle-ci règle notamment les obligations de l'organe de contrôle, la portée de son accréditation, la surveillance et la protection des données ainsi que les charges relatives aux inspections et aux mesures prises par voie de décision.
et 1bis
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 36 Organe de contrôle - 1 L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins».
1    L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins».
2    L'OFAG conclut avec l'organe de contrôle une convention de prestations. Celle-ci règle notamment les obligations de l'organe de contrôle, la portée de son accréditation, la surveillance et la protection des données ainsi que les charges relatives aux inspections et aux mesures prises par voie de décision.
de l'ordonnance sur le vin). Les obligations de l'organe de contrôle fédéral sont expressément mentionnées à l'art. 35
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 35 Exécution du contrôle du commerce des vins par l'organe de contrôle - 1 L'organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n'importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d'une étiquette et d'un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
1    L'organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n'importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d'une étiquette et d'un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
2    L'organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier:
a  de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l'entreprise;
b  des risques identifiés en matière d'assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations;
c  des antécédents de l'entreprise au regard du respect de la législation;
d  de la taille de l'entreprise et de l'activité de l'entreprise;
e  de la diversité des vins commercialisés;
f  de la présence de vins étrangers;
g  de la présence de vins suisses ou étrangers achetés ou appartenant à d'autres personnes;
h  de tout soupçon motivé d'infraction à la législation;
i  des conditions météorologiques particulières;
j  de la formation des responsables de la tenue de la comptabilité de cave.
3    Les entreprises qui transforment leur propre raisin et ne vendent que leurs propres produits, et qui n'achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible.
4    L'organe de contrôle prélève des échantillons officiels selon les modalités fixées aux art. 40 à 52 de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)45. Il envoie les échantillons aux laboratoires visés à l'art. 39 de l'OELDAl.
5    Dans le cas d'une contestation, il prend les mesures qui s'imposent et a le droit de porter plainte selon l'art. 172 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture.
de l'ordonnance sur le vin. L'art. 38 de cette ordonnance spécifie notamment que : les frais de contrôles effectués par lui sont à la charge des assujettis (al. 1) et que, pour leur prélèvement, il établit un tarif d'émoluments, lequel doit être approuvé par le département (al. 2). Un tel tarif a effectivement été édicté par le CSCV et a été approuvé le 14 décembre 2009 par la cheffe du Département fédéral de l'économie de l'époque (tarif d'émolument du 1er janvier 2010 [ci après : tarif], disponible sur le site Internet www.cscv swk.ch Documents Tarif d'émoluments, consulté le 10 mai 2016). Il régit les taxes perçues par la direction du Contrôle suisse du commerce des vins (direction), pour les prestations de service fournies et les décisions rendues (cf. art. 1 du tarif). L'art. 8 du tarif stipule que la direction prend les décisions relatives aux taxes. Dès lors, disposant à tout le moins sur ce point de la capacité de statuer dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération lui a confiées au sens de l'art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA, le CSCV consiste en une autorité précédente au sens de la lettre h de l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. décision de radiation du Tribunal administratif fédéral B 2390/2010 du 29 avril 2010 ; cf. ég.: arrêts du Tribunal administratif fédéral A 590/2014 du 16 décembre 2014 consid. 1.1, A 6747/2008 24 février 2011 consid. 1.3 et réf. cit.;André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. Bâle 2013, n. 1.34 p. 15).

1.1.2 L'acte attaqué du 27 janvier 2015 revêt les caractéristiques matérielles (art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA) d'une décision. S'il ne contient pas de dispositif, il ne fait cependant aucun doute que l'autorité inférieure a par ce biais souhaité refuser l'accès aux documents demandés par les recourants en application de l'art. 15 al. 2 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans. Il a ainsi pour objet de rejeter une demande tendant à créer des droits ou obligations au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En outre, la particularité d'espèce, selon laquelle les voies de droit figurant au bas de la décision attaquée se sont avérées être erronées, reste sans préjudice pour les recourants, puisque ces derniers ont décelé le caractère erroné de cette mention et ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral et non devant l'OFAG (cf. art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
et 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA).

1.1.3 Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours interjeté contre la décision de l'autorité inférieure du 27 janvier 2015.

1.2 Ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et étant les destinataires de la décision attaquée qui leur refuse l'accès aux documents demandés, les recourants sont particulièrement atteints et ont un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Ils ont donc qualité pour recourir.

1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 L'examen du Tribunal est limité par l'objet du litige, lequel est défini par le contenu de la décision attaquée - plus particulièrement son dispositif - en tant qu'il est effectivement contesté par le recourant. Au titre de l'unité de la procédure, le recourant ne peut, en principe, que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet attaqué en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise, mais non pas l'élargir. L'objet du litige est donc fixé par les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. L'objet du litige s'étend toutefois aux prétentions ou rapports juridiques sur lesquels, d'après une interprétation correcte de la loi, l'autorité inférieure aurait dû se prononcer (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 p. 150 s.; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A 3631/2015 du 4 février 2015 consid. 3.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 554 ss; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédéral, Bâle 2013, n. 182 p. 108).

2.2 En l'espèce, malgré les nombreux documents et informations auxquels les recourants ont demandé à avoir accès au fil des courriers échangés avec l'autorité inférieure jusqu'au dépôt de la demande de médiation, l'examen du Tribunal de céans ne saurait en principe porter sur d'autres documents que ceux qui ont fait l'objet de la recommandation du Préposé fédéral du 10 décembre 2014. Il s'agit donc du rapport du 11 janvier 2013 et du règlement interne de l'autorité inférieure, ce qu'aucune des parties ne paraît d'ailleurs contester. De plus, ni l'art. 13 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
LTrans, qui prévoit que la demande de médiation doit être déposée par écrit auprès du Préposé fédéral dans un délai de 20 jours à compter de la date de prise de position de l'autorité, ni les courriers produits par les parties, pas plus que leur l'argumentation ne portent le Tribunal à retenir que le Préposé fédéral aurait défini l'objet de la demande de manière trop restrictive.

2.3 Compte tenu de la voie choisie par les recourants, l'objet du présent litige porte sur l'accès au règlement interne et au rapport du 11 janvier 2013 fondé sur la LTrans. Plus précisément, il s'agira tout d'abord de déterminer si la LTrans s'applique au CSCV dans le cas particulier et ensuite, le cas échéant, si et comment l'accès aux documents requis par les recourants doit être garanti.

Pour le surplus, le Tribunal prend acte que les parties s'entendent désormais sur le fait que l'autorité inférieure n'est pas légalement soumise aux dispositions de la LPers, tel que cela ressort de leurs écritures respectives.

3.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.).

4.

4.1 La loi sur la transparence vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'Etat et, à cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels (art. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
LTrans). En vertu de son art. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
, la LTrans s'applique : à l'administration fédérale (let. a) ; aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (let. b) ; aux Services du Parlement (let. c).

4.2 Les parties et le Préposé fédéral ne fondent pas la question de la soumission de l'autorité inférieure à la LTrans sur la même disposition, ce qui est déterminant quant à l'étendue de l'application de ladite loi.

4.2.1 De l'avis du Préposé fédéral, exprimé dans sa recommandation du 10 décembre 2014, le CSCV rentre dans le champ d'application de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans. Il a en effet considéré que ce dernier accomplissait des tâches d'intérêt public typiques de l'administration fédérale en vertu du mandat que le Conseil fédéral lui a donné, conformément à l'art. 64 al. 4 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LArg, RS 910.1), aux art. 33 ss
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 33 Objet - 1 Le contrôle du commerce des vins porte sur l'activité commerciale de toute personne ou entreprise (entreprise) qui exerce le commerce des vins.
1    Le contrôle du commerce des vins porte sur l'activité commerciale de toute personne ou entreprise (entreprise) qui exerce le commerce des vins.
2    Par commerce des vins, on entend l'achat et la vente de jus de raisin, de moûts, de produits contenant du vin et de vins, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur distribution ou leur commercialisation.37
de l'ordonnance sur le vin et au contrat de prestation de service le liant à la Confédération, d'après lesquels le CSCV est chargé de l'exécution du contrôle du commerce des vins.

4.2.2 Pour sa part, en agissant dans le délai prévu à l'art. 15 al. 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans, l'autorité inférieure a prononcé le refus d'accès aux documents requis, au motif qu'elle n'est pas une autorité soumise à la LTrans. Elle relève que si le Conseil fédéral lui a effectivement confié l'exécution du contrôle du commerce des vins, ce dernier n'a en revanche pas eu l'intention de lui donner la qualité d'autorité avec une compétence décisionnelle générale dans ce domaine. A son sens, elle ne dispose d'une telle compétence qu'en matière d'émoluments qu'elle est amenée à prononcer en application du tarif. Il ressort en outre expressément de sa réponse que l'autorité inférieure réfute entrer dans le champ d'application personnel de la LTrans, que ce soit au titre de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
ou let. b de cette loi.

4.2.3 Les recourants soutiennent pour leur part que l'autorité inférieure est soumise à la LTrans en tant qu'elle est un organisme de droit privé chargé de l'accomplissement d'une tâche de droit fédéral. Ils sont d'avis que le prélèvement d'émoluments ne constitue pas son seul domaine de compétence. Ce sont en particulier les compétences issues de l'art. 35 al. 3 let. b
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 35 Exécution du contrôle du commerce des vins par l'organe de contrôle - 1 L'organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n'importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d'une étiquette et d'un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
1    L'organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n'importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d'une étiquette et d'un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
2    L'organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier:
a  de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l'entreprise;
b  des risques identifiés en matière d'assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations;
c  des antécédents de l'entreprise au regard du respect de la législation;
d  de la taille de l'entreprise et de l'activité de l'entreprise;
e  de la diversité des vins commercialisés;
f  de la présence de vins étrangers;
g  de la présence de vins suisses ou étrangers achetés ou appartenant à d'autres personnes;
h  de tout soupçon motivé d'infraction à la législation;
i  des conditions météorologiques particulières;
j  de la formation des responsables de la tenue de la comptabilité de cave.
3    Les entreprises qui transforment leur propre raisin et ne vendent que leurs propres produits, et qui n'achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible.
4    L'organe de contrôle prélève des échantillons officiels selon les modalités fixées aux art. 40 à 52 de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)45. Il envoie les échantillons aux laboratoires visés à l'art. 39 de l'OELDAl.
5    Dans le cas d'une contestation, il prend les mesures qui s'imposent et a le droit de porter plainte selon l'art. 172 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture.
de l'ordonnance sur le vin et l'art. 3 ch. 2 et 3 du contrat de prestation qui font dire aux recourants que l'autorité inférieure dispose non seulement d'une compétence d'instruction étendue, mais également de moyens coercitifs équivalents à ceux d'une autorité administrative dotée d'un pouvoir décisionnel.

4.3 Il sied dans un premier temps de déterminer sur la base de quels critères la notion d'administration fédérale mentionnée à l'art. 2 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans doit être distinguée de celle d'organismes et personnes de droit public ou de droit privéextérieurs à l'administration fédérale figurant à l'art. 2 al. 1 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans. Dans un second temps, il s'agira de déterminer si l'autorité inférieure entre ou non dans l'une de ces deux catégories.

5.

5.1 Le Tribunal administratif fédéral retient que la notion d'administration fédérale telle qu'elle ressort du texte de la LTrans n'est pas claire et que celle ci doit faire l'objet d'une interprétation empirique, à l'appui d'une pluralité de méthodes d'interprétation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 590/2014 précité consid. 6.1 et réf. cit.). En effet, si, en vertu de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans cette loi s'applique à l'administration fédérale, force est de constater que l'étendue de cette notion et les unités administratives qui y sont soumises ne sont en rien précisées. Les versions allemande et italienne de cette disposition sont de teneur identique au texte français. Pour ce motif, il convient donc de faire usage des différentes méthodes d'interprétation.

5.2 De jurisprudence constante, si le texte de la loi n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient, au service de la loi édictée, de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; cf. ATF 137 V 114 consid. 4.3.1, ATF 135 II 416 consid. 2.2, ATF 134 I 184 consid. 5.1 et réf. cit.). A cette fin, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. notamment ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1 et réf. cit.).

5.3 Il ressort du Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration (cf. FF 2003 1807, spéc. 1829) que la notion d'administration fédérale de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans est identique à celle qui figure à l'art. 178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010). Cette dernière disposition a elle-même été mise en oeuvre par les art. 6 ss de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS 172.010).

5.3.1 Ainsi, selon ces dispositions, l'administration fédérale (Bundesverwaltung) est formée des départements fédéraux, de la Chancellerie fédérale et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés (administration fédérale centrale; art. 178 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
Cst., art. 2 al. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
et 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
LOGA, art. 7
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)
1    Font partie de l'administration fédérale centrale:
a  les départements et la Chancellerie fédérale;
b  les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
c  les groupements;
d  les offices et leurs subdivisions.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.
3    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.
4    Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée.
OLOGA, annexe 1 OLOGA). Elle comprend également les unités administratives décentralisées, lesquelles ont en commun d'être dotées d'une organisation spécifique et d'un statut spécial, ce qui les soustrait au pouvoir hiérarchique de l'administration fédérale centrale, tout en lui étant subordonnées sous une forme ou sous une autre. Il s'agit en particulier des établissements ou entreprises fédérales autonomes (juridiquement ou sur le plan organisationnel) et des commissions fédérales (art. 178 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
Cst., art. 2 al. 3
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
LOGA, art. 7a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA)
1    L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités:
a  les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA;
b  les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi;
c  les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché;
d  les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi.
OLOGA, annexes 1 et 2 OLOGA). Tel n'est en revanche pas le cas des commissions d'administration qui ont une fonction consultative auprès du Conseil fédéral. Enfin, les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale (de droit public ou de droit privé) en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération constituent l'administration fédérale déléguée (art. 178 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
Cst., art. 2 al. 4
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 2 Planification des affaires - (art. 25, al. 2, let. a, 32, let. b, et 33 LOGA)
1    La planification des affaires vise à assurer que les affaires sont traitées au Conseil fédéral en tenant compte de leur importance et de leur urgence.
2    Le président de la Confédération détermine avec la Chancellerie fédérale et les départements les affaires les plus importantes et les priorités pour un trimestre ou un semestre.
OLOGA).

5.3.2 Selon le Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, la LTrans s'applique, conformément à son art. 2 al. 1 let. a, à l'administration fédérale centrale et décentralisée (cf. FF 2003 1807, spéc. 1829). En revanche, aux termes de l'art. 2 al. 1 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans, le principe de la transparence s'applique aux organismes et aux personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale uniquement s'ils ont le pouvoir de rendre des décisions de première instance au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Les activités des personnes et organisations accomplissant des tâches publiques qu'elles exercent en tant qu'organismes investis de la puissance publique, qui forment l'administration fédérale décentralisée, ne sont ainsi soumises à la LTrans que dans une mesure limitée. Partant, le droit d'accès porte uniquement sur les documents officiels qui sont en rapport direct avec une procédure aboutissant à une décision au sens de la loi sur la procédure administrative (cf. FF 2003 1807, spéc. 1829 s.).

Une liste exemplative d'unités administratives décentralisées, respectivement d'organisations et personnes extérieures à l'administration qui sont assujetties à la LTrans pour autant qu'elles rendent des décisions, est reprise dans le Message LTrans. L'autorité inférieure n'apparaît dans aucune d'entre elles.

5.4

5.4.1 A cet égard, le Tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler que, s'il convient de prêter une attention particulière à la systématique de la loi, en particulier en raison du renvoi exprès à la Constitution et à la LOGA, et que les dispositions de la LOGA et de l'OLOGA ont connu des modifications de fond s'agissant de la délimitation des unités de l'administration fédérale décentralisée et des personnes externes endossant des tâches d'intérêt public, le Message LTrans n'est toutefois pas à lui seul déterminant, dans la mesure où il se fonde sur d'anciennes dispositions (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 590/2014 précité consid. 6.3 et A 4962/2012 du 22 avril 2013 consid. 5.4).

5.4.2 L'arrêt A 590/2014 susmentionné met également en relief que, dans le cadre d'une interprétation systématique, il appert que les articles pertinents de la Constitution et de la LOGA ne définissent pas non plus la notion d'administration fédérale. Alors que l'art. 178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
Cst. évoque un modèle à deux voies et distingue l'administration fédérale (cf. al. 1 et 2 de cette disposition) des organismes et des personnes de droit public ou de droit privé qui se voient confier des tâches de l'administration (al. 3), l'art. 2 al. 3
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
LOGA différencie expressément les unités administratives centralisées et décentralisées de l'administration fédérale (cf. aussi Giovanni Biaggini, in : Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [éd.], St. Galler Kommentar - Die Schweizerische Bundesverfassung, 3ème éd., Zurich 2014 [ci après : BV-Kommentar], n. 6 et 9 ad art. 178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
Cst.). Conformément à l'art. 6 al. 2 OLOGA (RO 2010 3175), les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration décentralisée. Fondé sur ce principe, l'art. 7a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA)
1    L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités:
a  les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA;
b  les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi;
c  les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché;
d  les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi.
OLOGA distingue quatre catégorie d'unités de l'administration fédérale décentralisée (lettres a à d). A l'opposé, les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2 al. 4
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
LOGA, et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché, ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
de la loi du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu, RS 616.1) ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire (cf. art. 6 al. 3 OLOGA).

Récemment, l'OLOGA a prévu que le rattachement des acteurs remplissant des tâches administratives à l'administration fédérale décentralisée ou à la catégorie des organisations ou personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale chargées de tâches administratives devait avoir lieu en fonction d'une combinaison de critères typologiques, tels que la forme juridique et organisationnelle, le type de tâches et les différentes possibilité de pilotage par la Confédération (financière et organisationnelle ; cf. Rapport du 12 décembre 2008 sur l'annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [ci après : rapport OLOGA], publié dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 2009.7 p. 90 ss, spéc. p. 90 et 115 ss). Il en découle qu'une attribution fondée exclusivement sur la personnalité juridique de l'organisation à qui des tâches sont confiées n'a plus sa place (Biaggini, in : BV-Kommentar, n. 10 ad art. 178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
Cst. ; autre avis : Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, 2007 [ci après : Kommentar RVOG], n. 63 ad art. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
LOGA ; pour l'intégralité du considérant, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 590/2014 précité consid. 6.4).

6.
Dès lors convient-il d'appliquer ces différents critères à l'autorité inférieure afin de déterminer si elle doit être rattachée à l'administration fédérale (décentralisée) ou aux organisations et personnes de droit privé ou public extérieures à l'administration fédérale exerçant des tâches administratives.

6.1 S'il est vrai qu'un rattachement de l'autorité inférieure à l'administration fédérale décentralisée ou à la catégorie des tiers externes à l'administration fédérale nécessite un examen approfondi du cas particulier, le Tribunal retient d'emblée qu'il ne saurait en aucun cas être considéré que celle ci appartient à l'administration fédérale centralisée (cf. art. 2 al. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
et 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
LOGA et art. 7
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)
1    Font partie de l'administration fédérale centrale:
a  les départements et la Chancellerie fédérale;
b  les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
c  les groupements;
d  les offices et leurs subdivisions.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.
3    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.
4    Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée.
OLOGA).

6.2 Ensuite, l'application des différents critères typologiques listés dans le Rapport OLOGA à l'autorité inférieure permet d'observer ce qui suit.

6.2.1 Le CSCV est une fondation de droit privé dont le but est d'exercer les tâches qu'il s'est vu confier par la Confédération dans le domaine des produits alcoolisés et non alcoolisés, comme : a) procéder à l'exécution des contrôles du commerce des vins conformément à la législation sur l'agriculture ; b) procéder aux dénonciations en cas de constat d'infractions ; c) assurer le respect des engagements internationaux de la Suisse en matière de commerce des vins ; d) assurer la protection des consommateurs. L'exécution du contrôle du commerce des vins lui est expressément confiée à l'art. 36 al. 1
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 36 Organe de contrôle - 1 L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins».
1    L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins».
2    L'OFAG conclut avec l'organe de contrôle une convention de prestations. Celle-ci règle notamment les obligations de l'organe de contrôle, la portée de son accréditation, la surveillance et la protection des données ainsi que les charges relatives aux inspections et aux mesures prises par voie de décision.
de l'ordonnance sur le vin et il est désigné comme organe de contrôle. Il appert ainsi que l'autorité inférieure n'apporte pas en soi des prestations sur le marché. S'il est vrai que son activité consiste principalement dans le contrôle du commerce des vins et pourrait ainsi être apparentée à une tâche de surveillance de l'économie, il appert toutefois qu'elle ne possède pas un rôle de régulateur, tel que l'ont la Commission fédérale des banques, la ComCom, l'ElCom, Swissmedic, la ComCo ou encore PostReg (cf. Rapport OLOGA, p. 118). De par ses compétences peu invasives, l'autorité inférieure, qui est certes responsable du contrôle de l'activité commerciale de toute personne ou entreprise qui exerce le commerce des vins, n'a pas le pouvoir lui permettant de contraindre les différents acteurs contrôlés à adopter un certain comportement ou à lui fournir des documents, se contentant de devoir en référer à l'OFAG, respectivement au chimiste cantonal compétent. A cet égard, le Tribunal relève, à titre comparatif, que le CSCV n'a de loin pas les facultés ni les moyens de contrainte dont l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) dispose (cf. ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]), alors qu'il est largement admis que cette dernière appartient à la catégorie des autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale (cf. art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA; Nadine Mayhall, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich 2016, n. 26 ss [spéc. n. 32] ad art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA). Il n'en demeure pas moins qu'en vertu du critère du caractère de la tâche administrative, l'autorité inférieure devrait tout de même plutôt être rattachée à l'administration fédérale décentralisée.

6.2.2 Pour ce qui concerne le pilotage que la Confédération a la faculté d'exercer sur l'autorité inférieure, celui ci est très limité.

6.2.2.1 Tout d'abord, la fondation de droit privé présente un patrimoine autonome, respectivement personnifié, qui est affecté en faveur d'un but spécial (cf. art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210] ; Harold Grüninger, in : Honsell/Vogt/Geiser [éd.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5ème éd., Bâle 2014 [ci après : BSK ZGB I] n. 1 ad art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC). Elle consiste en une personne morale soustraite à la volonté et a fortiori aux décisions de ses organes et de ses destinataires, tout comme de ses fondateurs une fois constituée, dans la mesure où son but n'est plus déterminé que par l'acte de fondation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 590/2014 précité consid. 6.4.2.2 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., Zurich 2016, n. 1846 p. 404 s. ; cf. sur la possibilité d'une modification du but : art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
à 86b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86b - L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers.
CC). Partant, du seul fait de la forme juridique choisie, à savoir une fondation de droit privé, il faut retenir que la Confédération ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'influencer l'autorité inférieure de manière directe. De plus, si auparavant, lorsque l'organe de contrôle était encore la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins (CFCV), la Confédération, pour elle le Département fédéral de l'économie, nommait ses membres et suppléants et désignait le Président (cf. art. 37 al. 1
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 37
de l'ordonnance sur le vin [RO 2007 6272] et, plus ancien, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins [RO 2007 6267]), cela n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, seul un contrat de prestation de service lie le CSCV à l'OFAG. Ce contrat ne comporte aucune disposition concernant l'organisation de l'autorité inférieure ou prévoyant une quelconque immixtion de la part de la Confédération, qu'il s'agisse de la nomination de tous ou certains membres, la détermination de leur nombre, le milieu ou association duquel ils ont issus, etc. L'art. 9 dudit contrat de prestation renvoie en outre aux conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de service, qui font partie intégrante du contrat, sous réserve de contradiction de celles ci avec le contrat de prestation ou avec l'ordonnance sur le vin.

En définitive, les seules possibilités qui demeurent à la portée de la Confédération sont la résiliation du contrat de prestation (cf. art. 8 ch. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 37
du contrat) et la surveillance par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (cf. art. 41
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 41 Surveillance - L'organe de contrôle est soumis à la surveillance du DEFR.
de l'ordonnance sur le vin). Cette surveillance départementale, qui est intrinsèquement liée à l'exercice d'une tâche administrative, existe immanquablement aussi pour les unités de l'administration centralisée et décentralisée, à la différence que, dans le cas particulier de l'espèce, elle est très restreinte, puisqu'elle se limite aux points contenus dans le contrat de prestation (cf. art. 7 dudit contrat).

6.2.2.2 D'un point de vue financier, il convient de relever que l'autorité inférieure ne nécessite pas de financement de la part de la Confédération pour son activité de contrôle. En effet, le produit des taxes est destiné à couvrir les dépenses occasionnées à la direction par l'exécution de l'ordonnance sur le vin, formation des collaborateurs comprise. Cela ressort clairement des différents rapports d'activité du CSCV où ses comptes apparaissent (cf. art. 5 du tarif ; entre autres le rapport d'activité et comptes 2014, p. 9 s., disponible sur le site Internet http://www.cscv swk.ch Documents Rapport d'activité et comptes 2014, consulté le 10 mai 2016). Afin d'être exhaustif, il convient de souligner que l'OFAG verse une somme forfaitaire de 36'000 francs par année à l'autorité inférieure à titre de financement de l'inventaire annuel (cf. art. 6 al. 1 et 2 du contrat). Il s'agit ainsi de couvrir les obligations accessoires auxquelles cette dernière est soumise en raison de la surveillance exercée par l'OFAG (cf. art. 35 al. 3 let. c
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 35 Exécution du contrôle du commerce des vins par l'organe de contrôle - 1 L'organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n'importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d'une étiquette et d'un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
1    L'organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n'importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d'une étiquette et d'un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
2    L'organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier:
a  de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l'entreprise;
b  des risques identifiés en matière d'assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations;
c  des antécédents de l'entreprise au regard du respect de la législation;
d  de la taille de l'entreprise et de l'activité de l'entreprise;
e  de la diversité des vins commercialisés;
f  de la présence de vins étrangers;
g  de la présence de vins suisses ou étrangers achetés ou appartenant à d'autres personnes;
h  de tout soupçon motivé d'infraction à la législation;
i  des conditions météorologiques particulières;
j  de la formation des responsables de la tenue de la comptabilité de cave.
3    Les entreprises qui transforment leur propre raisin et ne vendent que leurs propres produits, et qui n'achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible.
4    L'organe de contrôle prélève des échantillons officiels selon les modalités fixées aux art. 40 à 52 de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)45. Il envoie les échantillons aux laboratoires visés à l'art. 39 de l'OELDAl.
5    Dans le cas d'une contestation, il prend les mesures qui s'imposent et a le droit de porter plainte selon l'art. 172 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture.
et d de l'ordonnance sur le vin).

Sur la base de ces éléments, l'autorité inférieure devrait plutôt être rattachée à la catégorie des organisations et personnes extérieures à l'administration fédérale.

6.2.3 Enfin, il est également pertinent de souligner qu'auparavant, soit de 1945 au 31 décembre 2008, le contrôle du commerce des vins revêtait la forme d'une commission extraparlementaire. Dans le cadre de la réforme de l'administration fédérale entre 2005 et 2007, le Conseil fédéral demanda, en date du 7 septembre 2005, un contrôle des commissions extraparlementaires. Par arrêté du 5 juillet 2006, il décida de réduire leur nombre de 30% (cf. Message du Conseil fédéral du 12 septembre 2007 concernant la réorganisation des commissions extraparlementaires, FF 2007 6273, spéc. 6274). Bien que le Message n'en fasse pas mention, la CSCV a été dissoute. Cette dissolution a eu lieu alors même que cette commission extraparlementaire avait toujours été financée par les exploitations contrôlées et ne coûtait donc rien à la Confédération. C'est d'ailleurs suite à une intervention décidée de la branche en faveur de la poursuite du contrôle du commerce de vins que la fondation de droit privé de la CSCV a été constituée en 2008. Les associations faîtières sont huit associations issues de l'économie du vin. Chacune d'entre elles délègue un membre au conseil de fondation et désigne un remplaçant. Une personnalité ne venant pas de l'univers de l'économie du vin officie comme président. Depuis le 1er janvier 2009, l'exécution du contrôle du commerce des vins a été confiée au CSCV (cf. art. 36 al. 1
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 36 Organe de contrôle - 1 L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins».
1    L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins».
2    L'OFAG conclut avec l'organe de contrôle une convention de prestations. Celle-ci règle notamment les obligations de l'organe de contrôle, la portée de son accréditation, la surveillance et la protection des données ainsi que les charges relatives aux inspections et aux mesures prises par voie de décision.
de l'ordonnance sur le vin). Le conseil de fondation garantit les conditions cadre pour la réalisation du contrôle. Les contrôles en eux mêmes sont réalisés indépendamment du conseil de fondation par les organes du secrétariat (pour l'intégralité du paragraphe, cf. le document « A propos de la création du Contrôle suisse du commerce des vins », disponible sur le site Internet Historique > pdf, consulté le 10 mai 2016).

Aussi appert il que, malgré l'absence de coûts pour la Confédération, la CFCV a tout de même été dissoute. Une autre structure n'avait de plus pas été prévue avant que la branche n'intervienne. Il s'agit là d'un indice qu'à l'époque, il a été considéré que le contrôle du commerce des vins n'était pas une tâche administrative du ressort de l'administration décentralisée. Partant, l'autorité inférieure devrait aujourd'hui plutôt être rattachée à la catégorie des personnes extérieures à l'administration fédérale qui se sont vues confiées des tâches administratives par la Confédération.

6.2.4 Il apparaît en l'espèce que l'autorité inférieure s'administre, s'organise et se finance (quasiment) sans l'aide de la Confédération et sans que celle ci ne puisse directement l'influencer dans ses activités. Ses seules obligations sont celles qui ont été fixées dans la loi et dans le contrat de prestation de service conclu. En outre, la dissolution de la commission extraparlementaire et la création d'une délégation de compétence à l'égard d'une fondation de droit privé paraît être le signe que la Confédération ne souhaitait plus que cette tâche administrative soit du ressort d'une unité de l'administration décentralisée (cf. art. 7a al. 1 let. a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA)
1    L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités:
a  les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA;
b  les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi;
c  les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché;
d  les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi.
OLOGA). En fin de compte, ces considérations, ainsi que le défaut de pilotage possible de la Confédération tant organisationnel - découlant en grande partie aussi de la forme juridique choisie - que financier doivent entraîner le rattachement de l'autorité inférieure à la catégorie des tiers extérieurs à l'administration fédérale qui exercent des tâches administratives. Le fait que l'autorité inférieure soit soumise à la surveillance du Département ne permet pas d'arriver à une autre conclusion.

6.3 A titre de conclusion intermédiaire, il faut ainsi retenir que l'autorité inférieure ne saurait être rattachée à l'administration centrale et n'est pas non plus une unité de l'administration décentralisée. Dès lors, comme les parties à la présente procédure l'ont bien relevé, elle ne fait pas partie de l'administration fédérale entendu à l'art. 2 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans, mais consiste en une personne de droit privé extérieure à l'administration fédérale exerçant des tâches administratives. A ce stade déjà, le Tribunal remarque que la pratique du Préposé fédéral, tendant à considérer le CSCV comme faisant partie de l'administration fédérale - vraisemblablement décentralisée - pour le seul motif que celui ci accomplit des tâches d'intérêt public typiques de l'administration fédérale, conformément au mandat confié par le Conseil fédéral, est erronée.

7.
Toute application de la loi sur la transparence en vertu de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans ayant été exclue dans le cas particulier, il convient à présent d'examiner si l'autorité inférieure entre dans le champ d'application personnel de l'art. 2 al. 1 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans et, le cas échéant, si l'accès aux documents requis par les recourants doit être garanti et dans quelle étendue.

7.1

7.1.1 Comme exposé plus avant, l'autorité inférieure conteste tout assujettissement à la LTrans dans le cas particulier, ne pouvant statuer qu'en matière d'émoluments. En d'autres termes, elle considère que l'accès demandé au rapport du 11 janvier 2013 et à son règlement interne n'est pas de lien direct avec une décision en matière de taxes au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

7.1.2 De leur côté, les recourants contestent une soumission de l'autorité inférieure à la LTrans uniquement dans le domaine des taxes. Ils relèvent qu'en plus du prélèvement de taxes, l'autorité inférieure a notamment la tâche de dénoncer à l'autorité compétente toute infraction qu'elle constate dans l'exécution de ses tâches générales de contrôle (art. 35 al. 3 let. b
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 35 Exécution du contrôle du commerce des vins par l'organe de contrôle - 1 L'organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n'importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d'une étiquette et d'un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
1    L'organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n'importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d'une étiquette et d'un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
2    L'organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier:
a  de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l'entreprise;
b  des risques identifiés en matière d'assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations;
c  des antécédents de l'entreprise au regard du respect de la législation;
d  de la taille de l'entreprise et de l'activité de l'entreprise;
e  de la diversité des vins commercialisés;
f  de la présence de vins étrangers;
g  de la présence de vins suisses ou étrangers achetés ou appartenant à d'autres personnes;
h  de tout soupçon motivé d'infraction à la législation;
i  des conditions météorologiques particulières;
j  de la formation des responsables de la tenue de la comptabilité de cave.
3    Les entreprises qui transforment leur propre raisin et ne vendent que leurs propres produits, et qui n'achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible.
4    L'organe de contrôle prélève des échantillons officiels selon les modalités fixées aux art. 40 à 52 de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)45. Il envoie les échantillons aux laboratoires visés à l'art. 39 de l'OELDAl.
5    Dans le cas d'une contestation, il prend les mesures qui s'imposent et a le droit de porter plainte selon l'art. 172 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture.
de l'ordonnance sur le vin). L'art. 3 du contrat de prestation liant le CSCV à l'OFAG précise cette fonction, où il apparaît que son activité comporte l'évaluation et la gestion des risques ; la première consistant en l'identification des risques et des infractions commises et la seconde en la mise en balance des différentes actions possibles, le cas échéant en consultation avec l'autorité cantonale compétente, et à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées. S'appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2013 du 19 mai 2014 dont ils tirent un parallèle, ils exposent que l'autorité inférieure dispose donc, non seulement d'une compétence d'instruction étendue, mais également de moyens coercitifs équivalents à ceux d'une autorité administrative dotée d'un pouvoir décisionnel. Cela aurait à leur sens pour conséquence que l'autorité inférieure est soumise à LTrans, et plus généralement aux exigences d'impartialité consacrées aux art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst.

Ensuite, dans leur réplique, les recourants soutiennent qu'en réalité, seule la portée matérielle des activités d'une personne externe à l'administration exerçant des tâches publiques détermine son assujettissement à la LTrans, si bien que, lorsqu'une autorité participe à un processus décisionnel susceptible d'avoir une influence sur la situation personnelle d'un administré, elle est de facto soumise à la LTrans. A défaut d'un tel raisonnement, les recourants considèrent qu'il serait facile d'éluder le principe de la transparence en divisant le processus décisionnel entre deux autorités, l'autorité chargée d'instruire n'étant jamais assujettie à la LTrans. Les recourants retiennent enfin que les tâches confiées à l'autorité inférieure entraînent une participation de cette dernière au processus décisionnel final.

7.2 Pour rappel, l'art. 2 al. 1 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans dispose que les organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale ne sont soumis à la loi sur la transparence que pour autant qu'ils édictent ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

7.2.1 Le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion d'interpréter cette disposition et a retenu que la LTrans ne fait pas dépendre son application du seul fait que des tâches administratives sont confiées à des personnes ou organisations extérieures à l'administration fédérale, mais uniquement de la question de savoir si celles ci disposent de compétences décisionnelles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 590/2014 précité consid. 6.5.3.1). L'examen des travaux préparatoires a permis de constater que l'avant projet envoyé en consultation prévoyait un champ d'application beaucoup plus large en ce qu'il entendait soumettre à la LTrans les personnes ou organisations de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale, dans la mesure où une tâche publique de la Confédération leur a été confiée. Suite aux critiques formulées à l'égard de cette solution par certains organismes consultés et à la volonté émise d'une formulation plus restrictive, le champ d'application de la LTrans a finalement été restreint aux cas dans lesquels les personnes et organisations externes à l'administration ont la faculté d'édicter des actes ou de prendre des décisions (cf. Christa Stamm Pfister, in : Maurer Lambrou/Blechta [éd.], Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3ème éd., Bâle 2014, n. 16 s. ad art. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans). C'est ainsi qu'il y a lieu de retenir que le législateur s'est clairement exprimé en défaveur d'un champ d'application large qui soumettrait à la LTrans toutes les personnes et organismes extérieurs à l'administration dans la mesure où elles exercent des tâches administratives (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 590/2014 précité consid. 6.5.3.2).

7.2.2 La question de savoir ce qu'il faut comprendre par les termes dans la mesure où elles édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA a également été abordée par le Tribunal. Sont seules soumises à la loi sur la transparence les activités de ces personnes et organisations accomplissant des tâches publiques qu'elles exercent en tant qu'organismes investis de la puissance publique, à savoir lorsqu'elles édictent des actes ou rendent des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Cela a pour conséquence que le droit d'accès porte uniquement sur les documents officiels qui sont en rapport direct avec une procédure aboutissant à une décision au sens formel devant la personne ou l'organisme extérieur à l'administration (cf. Message LTrans, FF 2002 1807, spéc. 1830 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 590/2014 précité consid. 7). Par lien direct, il faut comprendre tous les documents qui d'une manière ou d'une autre ont influencé le prononcé de la décision en question.

7.3 Il sied donc, dans un premier temps d'identifier la ou les compétence(s) décisionnelle(s) formelle(s) de l'autorité inférieure pour ensuite déterminer si les documents dont l'accès a été requis sont en lien direct avec une procédure menant à une décision.

7.3.1

7.3.1.1 Contrairement à ce que les recourants soutiennent, le Tribunal retient d'emblée que le fait pour une personne ou un organisme extérieur à l'administration de prendre part à un moment donné à un processus décisionnel, notamment en instruisant ou en procédant à des dénonciations (cf. art. 35 al. 3
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 35 Exécution du contrôle du commerce des vins par l'organe de contrôle - 1 L'organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n'importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d'une étiquette et d'un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
1    L'organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n'importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d'une étiquette et d'un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
2    L'organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier:
a  de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l'entreprise;
b  des risques identifiés en matière d'assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations;
c  des antécédents de l'entreprise au regard du respect de la législation;
d  de la taille de l'entreprise et de l'activité de l'entreprise;
e  de la diversité des vins commercialisés;
f  de la présence de vins étrangers;
g  de la présence de vins suisses ou étrangers achetés ou appartenant à d'autres personnes;
h  de tout soupçon motivé d'infraction à la législation;
i  des conditions météorologiques particulières;
j  de la formation des responsables de la tenue de la comptabilité de cave.
3    Les entreprises qui transforment leur propre raisin et ne vendent que leurs propres produits, et qui n'achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible.
4    L'organe de contrôle prélève des échantillons officiels selon les modalités fixées aux art. 40 à 52 de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)45. Il envoie les échantillons aux laboratoires visés à l'art. 39 de l'OELDAl.
5    Dans le cas d'une contestation, il prend les mesures qui s'imposent et a le droit de porter plainte selon l'art. 172 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture.
de l'ordonnance sur le vin et art. 3 ch. 1 et 3 du contrat de prestation), n'est pas déterminant s'agissant de la question d'un assujettissement d'un tel tiers exerçant des tâches administratives à la LTrans. La portée matérielle des activités de celles ci n'est pas davantage pertinente. En effet, comme exposé plus avant, l'application de la LTrans dépend dans ce cas uniquement de la compétence décisionnelle formelle dont le tiers délégataire bénéficie. Or, comme l'autorité inférieure le relève à juste titre, celle ci n'est habilitée à rendre des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA qu'en matière d'émolument. L'examen des art. 33
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 33 Objet - 1 Le contrôle du commerce des vins porte sur l'activité commerciale de toute personne ou entreprise (entreprise) qui exerce le commerce des vins.
1    Le contrôle du commerce des vins porte sur l'activité commerciale de toute personne ou entreprise (entreprise) qui exerce le commerce des vins.
2    Par commerce des vins, on entend l'achat et la vente de jus de raisin, de moûts, de produits contenant du vin et de vins, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur distribution ou leur commercialisation.37
à 41
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 41 Surveillance - L'organe de contrôle est soumis à la surveillance du DEFR.
de l'ordonnance sur le vin, le contrat de prestation et le tarif permettent aisément de le constater (cf. ég. consid. 1.1.1).

7.3.1.2 De même, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2013 précité sur lequel les recourants se fondent pour soutenir que, si l'autorité inférieure doit effectivement être rattachée à la catégorie des acteurs extérieurs de l'administration fédérale qui revêtent des tâches administratives, l'application de la LTrans ne saurait en revanche se limiter au seul domaine des taxes, ne leur est d'aucun secours. Tout d'abord, le raisonnement des recourants est contraire au texte de la loi (cf. art. 2 al. 1 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans). De plus, le litige objet de l'arrêt en question ne porte pas sur la transparence. Bien plutôt, il concerne l'invalidité d'une initiative populaire cantonale. Le point central de cet arrêt, dont les recourants s'inspirent et essaient de transposer au cas d'espèce, est le fait que le Tribunal fédéral a retenu que l'inspection d'une entreprise, entité qui serait dotée de compétences d'instruction et disposerait de pouvoirs coercitifs équivalant à ceux d'une autorité administrative dotée d'un pouvoir décisionnel, doit se voir imposer les exigences d'impartialité consacrées à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il convient néanmoins de rappeler que l'étendue de la soumission à la LTrans, qui ne s'applique pas pour les entités cantonales au demeurant, dépend du rattachement possible à l'administration fédérale ou à la catégorie des personnes extérieures à l'administration fédérale qui rend des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, et non d'autres critères.

En tout état de cause, il n'est pas vain de relever que si, comme examiné, l'autorité inférieure est une fondation de droit privé extérieure à l'administration qui exerce des tâches administratives (cf. consid. 6, spéc. 6.3), il appert que l'inspection paritaire des entreprises prend la forme d'une commission officielle, laquelle devrait selon la plus haute vraisemblance être rattachée à l'administration cantonale décentralisée (cf. Communiqué de presse concernant le Contreprojet à l'initiative 151 « Pour le renforcement du contrôle des entreprises. Contre la sous enchère salariale », disponible sur le site Internet http://www.ge.ch Presse Communiqué Conseil d'Etat, Synthèses des points presse 2015 Point presse du mercredi 2 septembre 2015, consulté le 10 mai 2016 ; cf. ég. : loi du 18 septembre 2009 sur les commissions officielles [LCOf, RSG A 2 20]). Par ailleurs, le fait que l'autorité inférieure ait à respecter la Constitution fédérale et le droit fédéral dans l'accomplissement des tâches publiques qui lui sont déléguées n'implique pas en soi la soumission à la LTrans, laquelle dépend du pouvoir décisionnel conféré au tiers délégué.

Pour le surplus, il est opportun de souligner que le Tribunal a eu moyen de s'exprimer sur la question même de l'applicabilité limitée de la LTrans, qui a pour conséquence que les tiers délégataires ne sont pas soumis à cette loi s'ils ne disposent pas d'une compétence décisionnelle formelle. Il retient qu'en délégant des tâches au Conseil fédéral, le législateur accepte que celles ci soient subdéléguées à des tiers extérieurs à l'administration et que ces derniers ne soient pas soumis à la LTrans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 590/2014 précité consid. 6.5.3.3). Tout caractère abusif d'une telle construction ou du résultat de celle ci par rapport à la volonté déterminante du législateur doit donc être nié.

7.3.1.3 Il y a donc lieu de retenir que ce n'est qu'en rapport direct avec le pouvoir décisionnel de l'autorité inférieure - qui n'a de compétences qu'en matière d'émoluments (taxes) - que la LTrans peut s'appliquer.

7.3.2 Les documents dont l'accès a été requis au cas d'espèce par les recourants sont le rapport du 11 janvier 2013 rédigé par l'autorité inférieure à l'attention du chimiste cantonal (...), suite aux dénonciations des recourants et aux dénonciations ayant selon toute vraisemblance eu lieu à l'encontre de ceux ci, et son règlement interne. Il est en l'espèce manifeste que le premier document est dépourvu de tout lien avec le domaine des taxes. Il n'a pas davantage de rapport avec une procédure aboutissant à une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA devant l'autorité inférieure. La question pourrait se poser différemment s'agissant du règlement interne de l'autorité inférieure. En effet, celui ci règlemente son organisation et donc l'ensemble de son activité. Cela étant, les recourants demandent à accéder à ce document sans lien avec une décision en matière de taxes, c'est à dire avec une procédure menant à une décision formelle. Faute d'un tel lien, la LTrans ne peut pas non plus fonder un accès à ce règlement.

7.4 Partant, il faut retenir que les recourants ne se trouvent pas dans le cas où l'autorité inférieure entre dans le champ d'application de la LTrans, les conditions personnelles d'assujettissement de l'art. 2 al. 1 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans n'étant pas réalisées. En l'occurrence, l'autorité inférieure n'est donc pas soumise à la LTrans. Les recourants ne sauraient donc légitimement obtenir d'elle l'accès aux documents demandés. L'accès à ceux ci n'est toutefois pas exclu par définition, pour autant qu'ils s'adressent à une entité soumise à la LTrans (cf. art. 10 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans) ou à la législation cantonale applicable en matière de transparence et d'information.

8.
A toutes fins utiles et pour autant que l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA trouve application dans le cas particulier, et bien que cette considération s'extraie quelque peu de l'objet du présent litige, le Tribunal précise ce qui suit quant aux conséquences à attacher en l'espèce à la qualité de dénonciateurs des recourants dans la procédure de base qui a provoqué les contrôles et la rédaction du rapport du 11 janvier 2013. Un accès plus large de leur part audit rapport que celui que l'autorité inférieure leur a déjà garanti, à un autre titre que celui de la LTrans, n'a pas lieu d'être devant cette autorité. En effet, les dénonciateurs se trouvent généralement dans la situation de personnes qui n'ont pas de droits de parties et, dans ce contexte, seule une information des suites données à leur dénonciation devrait leur être donnée. En l'espèce, en remettant aux recourants un exemplaire du rapport caviardé, l'autorité inférieure est allée bien au-delà de ce qui est usuellement exigé d'une autorité qui traite des dénonciations (pour l'intégralité du paragraphe, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 678/2015 du 28 juillet 2015 consid. 5).

9.
En l'espèce, en refusant tout accès aux documents requis au motif qu'elle n'était pas soumise à la LTrans en l'espèce, l'autorité inférieure a correctement appliqué le droit fédéral.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

10.

10.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, les recourants doivent prendre solidairement à leur charge les frais de procédure qui s'élèvent à Fr. 1'000.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'ils ont déjà effectuée.

10.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales n'ont pour leur part pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge solidaire des recourants. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, pour information

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :