Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7178/2013

Arrêt du 16 mai 2014

Christoph Rohrer (président du collège),

Composition Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,

Pascal Montavon, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC,

Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure .

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013).

Faits :

A.
La Caisse suisse de compensation (CSC) envoya par plis simples à l'adresse de A._______, ressortissant suisse né en 1949, résidant en Israël, deux décisions sur opposition en matière de taxation de cotisations d'assurance-vieillesse et invalidité facultative pour les années 2009-2010 et 2011-2012 respectivement datées des 4 juin 2012 (pce 42) et 10 juillet 2013 (pce 57). Suite à divers échanges informels, dont une requête de l'intéressé du 23 octobre 2013 par courriel, la CSC communiqua en date du 28 octobre 2013, par courriel également, à l'intéressé les décisions sur opposition précitées (cf. pce 64 p. 2). Par un courriel du 9 décembre 2013 à la CSC l'intéressé fit valoir qu'il n'avait jamais reçu les décisions sur opposition précitées. Il indiqua de plus répondre avec retard en raison de son état de santé qui ne lui permettait pas de s'occuper de ses affaires et courriers de manière régulière (pce 64).

En date du 17 décembre 2013 la CSC communiqua à l'intéressé que du moment qu'il n'avait pas recouru contre les décisions sur opposition précitées dans le délai de 30 jours indiqué sur celles-ci, elles étaient entrées en force (pce 65). Par réponse par courriel du 18 décembre 2013 l'intéressé indiqua que le courrier [recte: courriel] du 28 octobre 2012 [recte: 2013] avec ses annexes n'avait pas fait mention d'un délai de 30 jours pour prendre position et sollicita la possibilité d'adresser une opposition contre les décisions concernées par courrier postal (pce 66 p. 2). La CSC répondit le même jour que les décisions sur opposition étaient sujettes à recours auprès du Tribunal de céans et non auprès d'elle (pce 66).

B.
Par acte daté du 18 décembre 2013 reçu le 23 décembre suivant, A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans contre "la décision du 17 décembre 2013 de refuser [son] recours", implicitement contre les décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 au motif que certains courriers ne lui étaient jamais parvenus et que le courriel du 28 octobre 2013 n'avait pas indiqué qu'il avait 30 jours pour prendre position et déposer un éventuel recours. Il conclut à la possibilité de fournir les documents demandés [sollicités par la CSC, notamment par un courrier du 3 août 2011 (pce 29) éventuellement non reçu par l'intéressé, et n'ayant pas été fournis] maintenant qu'il allait mieux physiquement (pce TAF 1).

C.
Par réponse au recours du 4 mars 2013, la CSC conclut à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Elle indiqua que les décisions sur opposition contestées avaient été envoyées par courriers simples, qu'il n'était dès lors pas possible de savoir quand ceux-ci étaient parvenus à leur destinataire, mais que selon le site internet de La Poste suisse un envoi mettait au plus 15 jours ouvrables pour Israël. Elle nota de plus que ces décisions avaient été communiquées encore par courriel le 28 octobre 2013 et que l'intéressé n'avait pris contact avec la CSC que le 9 décembre 2013 seulement justifiant ce retard pour des raisons de santé. Elle souligna vu le recours du 18 décembre 2013 qu'il y avait lieu de déclarer celui-ci tardif. L'autorité indiqua par ailleurs que si le recours devait être recevable il y avait lieu de prendre en compte que le recourant n'avait pas produit avec son recours les documents qui lui étaient demandés dont la non-production avait motivé les décisions sur opposition et qu'en conséquence le recours devait alors être rejeté (pce TAF 3).

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et l'art. 85bis al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation (CSC).

1.2 Selon l'art 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

1.4 Une décision qui n'a fait l'objet d'aucune notification est inexistante (ATF 122 I 97 consid. 3b). Son inexistence peut être établie en principe en tout temps; en l'occurrence le délais de recours de 30 jours à compter du jour suivant la notification selon l'art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA ne peut courir. Une décision effectivement notifiée mais dont la notification a été entachée d'irrégularité n'est pas nulle mais annulable; en tous les cas la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
LPGA).

2.
Selon l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. L'al. 2 suivant précise que les décisions sur opposition (art. 30 al. 2 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
et 74
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 74 - Le recours au Conseil fédéral n'est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant une autre autorité fédérale ou d'une opposition.
PA) sont également des décisions.

La décision est destinée à produire des effets juridiques. Elle règle de façon obligatoire la situation juridique de l'administré dans une situation concrète soit en créant des droits et/ou en imposant des obligations, soit en constatant leur existence. Ce n'est que lorsque la décision devient définitive que l'autorité peut se fonder sur elle et l'exécuter sans avoir besoin de recourir à d'autres mesures (Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2ème éd., 2013, n° 491 ss).

3.
La décision déploie ses effets juridiques en principe dès sa notification (Moor/Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 359), laquelle est la communication de l'acte administratif à son destinataire ou au représentant de celui-ci (arrêt du TAF A-2784/2010 du 9 septembre 2010 consid. 2.1). Excepté le cas de communication par voie de publication (art. 36
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73
a  à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint;
b  à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse;
c  lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties;
d  lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
PA), de règle la décision est communiquée par écrit (art. 34 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
PA). Sauf disposition légale imposant la notification par pli recommandé, la notification par pli postal normal peut avoir lieu, mais la preuve de l'effectivité de celle-ci appartient à l'administration. La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication. La décision comporte dans ce cas une signature électronique reconnue (art. 34 al. 1bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
PA). La notification effective rend la décision juridiquement opposable à son destinataire (Moor/Poltier, p. 356; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1565; Jérome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 30). Par parallélisme il appartient à l'administré, cas échéant, d'apporter le preuve d'avoir recouru en temps utile.

4.
La preuve de la notification incombe à l'autorité (ATF 129 I 8 consid. 2; Moor/Poltier, p. 352; Candrian, n° 71). De manière générale la notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception. Ce qui implique que l'acte parvienne dans la sphère d'influence du destinataire et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est par contre pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main l'acte, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 109 Ia 15; Tanquerel, n° 1570).

Conformément au principe de la bonne foi, si l'administré a été empêché sans sa faute de recevoir la communication (vacances, service militaire, changement de domicile), alors qu'il n'avait aucune raison de s'attendre à une communication (pas de procédure en cours), la notification ne déploie pas ses effets (Moor/Poltier, p. 353; Candrian, n° 30; Tanquerel, n° 1571). Implicitement l'intéressé qui se sait être impliqué dans une procédure et qui doit s'absenter de son domicile ou qui envisage de s'en absenter pour plusieurs jours doit prendre toutes mesures utiles afin que les communications qui lui sont adressées durant son absence lui parviennent. Il doit au besoin communiquer à l'administration son absence et l'inviter à reporter pour un temps raisonnable ses communications ou lui faire connaître un représentant.

5.
S'agissant des envois par pli recommandé, outre le principe de notification le jour de réception effective ou à l'échéance du délai de garde par la poste de 7 jours suite à une première tentative de distribution (cf. Tanquerel, n° 1571; Moor/Poltier, p. 353), il y a présomption de fait - réfragable - selon laquelle, d'une part, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et, d'autre part, que la date de dépôt telle qu'elle figure sur la liste des notifications est exacte. Si le destinataire ne peut mettre en doute par des allégués sérieux la présomption de fait, il doit se laisser opposer la notification, à savoir le fait que l'acte a été dans sa sphère d'influence et qu'il dépendait de lui d'en prendre connaissance (cf. arrêt du TF 1A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2; arrêts du TAF A-3390/2011 du 1er février 2012 consid. 2.1 et A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.2; Candrian, n° 71). C'est dans ce contexte que l'administration peut également faire valoir la preuve d'un envoi recommandé et le temps nécessaire à l'acheminement de son courrier dans un pays étranger. S'agissant des envois par pli simple, il n'est même pas démontrable que l'administration a bien envoyé l'acte dont elle se prévaut, partant le renvoi à des durées d'acheminement n'a pas lieu d'être à moins que de forts indices soient parallèlement évoqués que le destinataire a reçu l'acte en question en ce sens que l'indice de la réception dans un certain délai s'inscrive dans un faisceau d'indices.

6.
Des écritures des parties se pose la question de savoir si l'administration peut se fonder sur le fait que l'intéressé a eu connaissance des décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 au moins par le courriel du 28 octobre 2013 et que, compte tenu du fait que l'intéressé n'aurait donné suite à ce courriel qu'en date du 9 décembre 2013, sa réaction serait tardive et ne permettrait pas une restitution de délai. Ce à quoi s'est opposé le recourant en faisant valoir que la communication du 28 octobre 2013 n'avait pas indiqué qu'il avait 30 jours pour interjeter recours contre ces décisions sur opposition. En soi, bien que le cas d'espèce ne relève pas d'une communication par voie électronique prévue par les modalités applicables à l'art. 34 al. 1bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
PA avec signature électronique, la position de la CSC n'est pas dénuée de pertinence car il peut être retenu selon l'expérience de la vie que celui qui s'adresse par courriel à l'administration (in casu le 23 octobre 2013) peut s'attendre à une réponse et est dans l'attente d'une réponse (in casu celle du 28 octobre 2013). Dès lors l'intéressé devrait être reconnu comme ayant été en possession des décisions sur opposition au moins à fin octobre 2013. Toutefois c'est là une supposition que les actes de la cause, notamment le courriel de l'intéressé du 9 décembre 2013, ne permettent pas de confirmer par un fait, un allégué déterminant dans ledit courriel ni ensuite dans les pièces au dossier. Dès lors pour le Tribunal de céans la communication du 28 octobre 2013 par courriel ne permet pas de retenir le début d'un nouveau délai de recours qui n'aurait pas été utilisé, ce d'autant plus, comme l'a relevé l'intéressé, qu'il n'a pas été mis expressément au bénéfice d'un délai de 30 jours pour réagir à ce courriel après notamment un accusé de lecture.

7.
Vu ce qui précède il y a lieu de retenir l'inexistence des décisions sur opposition des 4 juin 2012 et 10 juillet 2013 et implicitement, faute de décisions sur opposition attaquables (cf. le consid. 1.1), l'irrecevabilité du recours.

Il sied de relever qu'il ne paraît pas, au vu du dossier, que l'intéressé ait eu connaissance de la lettre du 3 août 2011 (pce 29) précisant les documents qui lui étaient demandés. Vu les décisions sur opposition de taxation de cotisations 2011 et 2012 fondées sur celles de 2009 et 2010, qui ne sauraient être maintenues, l'assuré doit être à nouveau invité par pli recommandé avec avis de réception de fournir en un envoi pour les années 2009 à 2012 tous les éléments nécessaires à l'établissement des taxations de cotisations. Ensuite de nouvelles décisions de taxation de cotisations seront rendues avec un décompte établissant clairement pour l'assuré les montants dont il doit s'acquitter pour chacune des années 2009 à 2012 afin de lui permettre de déterminer son effort financier compte tenu de ses moyens financiers et de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse en 2014.

8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
LAVS).

9.
Vu l'issue de la procédure il y a lieu de considérer que le recourant a eu gain de cause, mais, n'ayant pas agi en étant représenté par un mandataire professionnel, ni n'ayant eu des frais indispensables et relativement élevés, il ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable par substitution de motif, les décisions sur opposition attaquées étant inexistantes.

2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin que, compte tenu du fait que l'intéressé paraît également ne pas avoir reçu la lettre du 3 août 2011, elle invite ce dernier, par pli recommandé avec avis de réception, à fournir dans un délai usuel les documents requis (liste précise) à l'établissement des taxations de cotisations pour les années 2009 à 2012 qui seront notifiées par un pli recommandé avec avis de réception et l'indication d'un délai de paiement d'un mois.

3.
Le recourant est d'ores et déjà invité à provisionner les fonds nécessaires au paiement des cotisations dues.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :