SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 27 Durée maximale des études - 1 L'étudiant qui a rempli les conditions requises par le règlement d'études dépose auprès du département responsable de la filière une demande de diplôme de bachelor ou de master. |
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1 | L'étudiant qui a rempli les conditions requises par le règlement d'études dépose auprès du département responsable de la filière une demande de diplôme de bachelor ou de master. |
2 | La demande doit être déposée dans les délais suivants: |
a | pour le diplôme de bachelor, cinq ans à compter du début du cursus préparant au bachelor; |
b | pour le diplôme de master: |
b1 | lorsque 90 crédits ECTS sont nécessaires, trois ans à compter du début du cursus préparant au master, |
b2 | lorsque 120 crédits ETCS sont nécessaires, quatre ans à compter du début du cursus préparant au master. |
3 | Le règlement d'études peut prévoir des délais plus longs lorsque: |
a | des stages professionnels ou dans l'industrie de plusieurs mois, pour lesquels aucun crédit ETCS n'est accordé, doivent être accomplis pour l'obtention du diplôme; |
b | l'accès aux études préparant au master est lié à des conditions au sens de l'art. 33, let. b, de l'ordonnance du 30 novembre 2010 concernant l'admission à l'EPF de Zurich6. |
4 | Le recteur peut, sur demande dûment motivée, prolonger les délais fixés aux al. 2 ou 3. Sont notamment considérés comme justes motifs la maladie et les accidents. Une éventuelle réduction des délais fixés à l'art. 43, al. 7, de l'ordonnance du 30 novembre 2010 concernant l'admission à l'EPF de Zurich demeure réservée. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 24 Examen de base - 1 Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
|
1 | Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
2 | L'examen de base doit être passé dans les deux ans qui suivent la date du début des études, répétition éventuelle incluse. Il doit être passé pour la première fois lors de la session d'été qui suit immédiatement la fin de la première année d'études ou, au plus tard, lors de la session d'hiver suivante. |
3 | Si le candidat est empêché de se présenter pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ces délais et prendre d'autres mesures. La maladie et les accidents sont considérés comme de justes motifs. |
4 | Si un congé a été accordé au candidat, le recteur peut prolonger le délai d'un semestre au maximum. |
5 | Un candidat est définitivement exclu de la filière de bachelor: |
a | s'il a échoué deux fois à l'examen de base; ou |
b | s'il n'a pas respecté les délais fixés aux al. 2 à 4. |
6 | Les étudiants peuvent passer les contrôles des acquis prévus par le règlement d'études avant l'examen de base, sous réserve d'éventuelles conditions d'admission. |
7 | Si l'étudiant répète volontairement l'année de base sans avoir passé l'examen de base, le recteur peut prolonger les délais fixés à l'al. 2 d'un semestre au maximum sur demande dûment motivée et prendre d'autres mesures. Une telle demande peut être présentée une seule fois et uniquement après la fin de l'année de base. La durée maximale admise pour les études préparant au bachelor reste inchangée. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 24 Examen de base - 1 Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
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1 | Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
2 | L'examen de base doit être passé dans les deux ans qui suivent la date du début des études, répétition éventuelle incluse. Il doit être passé pour la première fois lors de la session d'été qui suit immédiatement la fin de la première année d'études ou, au plus tard, lors de la session d'hiver suivante. |
3 | Si le candidat est empêché de se présenter pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ces délais et prendre d'autres mesures. La maladie et les accidents sont considérés comme de justes motifs. |
4 | Si un congé a été accordé au candidat, le recteur peut prolonger le délai d'un semestre au maximum. |
5 | Un candidat est définitivement exclu de la filière de bachelor: |
a | s'il a échoué deux fois à l'examen de base; ou |
b | s'il n'a pas respecté les délais fixés aux al. 2 à 4. |
6 | Les étudiants peuvent passer les contrôles des acquis prévus par le règlement d'études avant l'examen de base, sous réserve d'éventuelles conditions d'admission. |
7 | Si l'étudiant répète volontairement l'année de base sans avoir passé l'examen de base, le recteur peut prolonger les délais fixés à l'al. 2 d'un semestre au maximum sur demande dûment motivée et prendre d'autres mesures. Une telle demande peut être présentée une seule fois et uniquement après la fin de l'année de base. La durée maximale admise pour les études préparant au bachelor reste inchangée. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 24 Examen de base - 1 Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
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1 | Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
2 | L'examen de base doit être passé dans les deux ans qui suivent la date du début des études, répétition éventuelle incluse. Il doit être passé pour la première fois lors de la session d'été qui suit immédiatement la fin de la première année d'études ou, au plus tard, lors de la session d'hiver suivante. |
3 | Si le candidat est empêché de se présenter pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ces délais et prendre d'autres mesures. La maladie et les accidents sont considérés comme de justes motifs. |
4 | Si un congé a été accordé au candidat, le recteur peut prolonger le délai d'un semestre au maximum. |
5 | Un candidat est définitivement exclu de la filière de bachelor: |
a | s'il a échoué deux fois à l'examen de base; ou |
b | s'il n'a pas respecté les délais fixés aux al. 2 à 4. |
6 | Les étudiants peuvent passer les contrôles des acquis prévus par le règlement d'études avant l'examen de base, sous réserve d'éventuelles conditions d'admission. |
7 | Si l'étudiant répète volontairement l'année de base sans avoir passé l'examen de base, le recteur peut prolonger les délais fixés à l'al. 2 d'un semestre au maximum sur demande dûment motivée et prendre d'autres mesures. Une telle demande peut être présentée une seule fois et uniquement après la fin de l'année de base. La durée maximale admise pour les études préparant au bachelor reste inchangée. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 24 Examen de base - 1 Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
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1 | Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
2 | L'examen de base doit être passé dans les deux ans qui suivent la date du début des études, répétition éventuelle incluse. Il doit être passé pour la première fois lors de la session d'été qui suit immédiatement la fin de la première année d'études ou, au plus tard, lors de la session d'hiver suivante. |
3 | Si le candidat est empêché de se présenter pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ces délais et prendre d'autres mesures. La maladie et les accidents sont considérés comme de justes motifs. |
4 | Si un congé a été accordé au candidat, le recteur peut prolonger le délai d'un semestre au maximum. |
5 | Un candidat est définitivement exclu de la filière de bachelor: |
a | s'il a échoué deux fois à l'examen de base; ou |
b | s'il n'a pas respecté les délais fixés aux al. 2 à 4. |
6 | Les étudiants peuvent passer les contrôles des acquis prévus par le règlement d'études avant l'examen de base, sous réserve d'éventuelles conditions d'admission. |
7 | Si l'étudiant répète volontairement l'année de base sans avoir passé l'examen de base, le recteur peut prolonger les délais fixés à l'al. 2 d'un semestre au maximum sur demande dûment motivée et prendre d'autres mesures. Une telle demande peut être présentée une seule fois et uniquement après la fin de l'année de base. La durée maximale admise pour les études préparant au bachelor reste inchangée. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 24 Examen de base - 1 Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
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1 | Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
2 | L'examen de base doit être passé dans les deux ans qui suivent la date du début des études, répétition éventuelle incluse. Il doit être passé pour la première fois lors de la session d'été qui suit immédiatement la fin de la première année d'études ou, au plus tard, lors de la session d'hiver suivante. |
3 | Si le candidat est empêché de se présenter pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ces délais et prendre d'autres mesures. La maladie et les accidents sont considérés comme de justes motifs. |
4 | Si un congé a été accordé au candidat, le recteur peut prolonger le délai d'un semestre au maximum. |
5 | Un candidat est définitivement exclu de la filière de bachelor: |
a | s'il a échoué deux fois à l'examen de base; ou |
b | s'il n'a pas respecté les délais fixés aux al. 2 à 4. |
6 | Les étudiants peuvent passer les contrôles des acquis prévus par le règlement d'études avant l'examen de base, sous réserve d'éventuelles conditions d'admission. |
7 | Si l'étudiant répète volontairement l'année de base sans avoir passé l'examen de base, le recteur peut prolonger les délais fixés à l'al. 2 d'un semestre au maximum sur demande dûment motivée et prendre d'autres mesures. Une telle demande peut être présentée une seule fois et uniquement après la fin de l'année de base. La durée maximale admise pour les études préparant au bachelor reste inchangée. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 24 Examen de base - 1 Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
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1 | Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
2 | L'examen de base doit être passé dans les deux ans qui suivent la date du début des études, répétition éventuelle incluse. Il doit être passé pour la première fois lors de la session d'été qui suit immédiatement la fin de la première année d'études ou, au plus tard, lors de la session d'hiver suivante. |
3 | Si le candidat est empêché de se présenter pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ces délais et prendre d'autres mesures. La maladie et les accidents sont considérés comme de justes motifs. |
4 | Si un congé a été accordé au candidat, le recteur peut prolonger le délai d'un semestre au maximum. |
5 | Un candidat est définitivement exclu de la filière de bachelor: |
a | s'il a échoué deux fois à l'examen de base; ou |
b | s'il n'a pas respecté les délais fixés aux al. 2 à 4. |
6 | Les étudiants peuvent passer les contrôles des acquis prévus par le règlement d'études avant l'examen de base, sous réserve d'éventuelles conditions d'admission. |
7 | Si l'étudiant répète volontairement l'année de base sans avoir passé l'examen de base, le recteur peut prolonger les délais fixés à l'al. 2 d'un semestre au maximum sur demande dûment motivée et prendre d'autres mesures. Une telle demande peut être présentée une seule fois et uniquement après la fin de l'année de base. La durée maximale admise pour les études préparant au bachelor reste inchangée. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 24 Examen de base - 1 Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
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1 | Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session. |
2 | L'examen de base doit être passé dans les deux ans qui suivent la date du début des études, répétition éventuelle incluse. Il doit être passé pour la première fois lors de la session d'été qui suit immédiatement la fin de la première année d'études ou, au plus tard, lors de la session d'hiver suivante. |
3 | Si le candidat est empêché de se présenter pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ces délais et prendre d'autres mesures. La maladie et les accidents sont considérés comme de justes motifs. |
4 | Si un congé a été accordé au candidat, le recteur peut prolonger le délai d'un semestre au maximum. |
5 | Un candidat est définitivement exclu de la filière de bachelor: |
a | s'il a échoué deux fois à l'examen de base; ou |
b | s'il n'a pas respecté les délais fixés aux al. 2 à 4. |
6 | Les étudiants peuvent passer les contrôles des acquis prévus par le règlement d'études avant l'examen de base, sous réserve d'éventuelles conditions d'admission. |
7 | Si l'étudiant répète volontairement l'année de base sans avoir passé l'examen de base, le recteur peut prolonger les délais fixés à l'al. 2 d'un semestre au maximum sur demande dûment motivée et prendre d'autres mesures. Une telle demande peut être présentée une seule fois et uniquement après la fin de l'année de base. La durée maximale admise pour les études préparant au bachelor reste inchangée. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
|
1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 42 Prononcé du jugement - Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |