SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques - La Confédération encourage: |
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a | l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique; |
b | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
|
1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
|
1 | La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
2 | Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande. |
3 | S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi. |
4 | La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
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1 | La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
2 | Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande. |
3 | S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi. |
4 | La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 32 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles. |
|
1 | La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles. |
2 | Elle soutient notamment l'offre visant: |
a | à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active; |
b | à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue. |
3 | Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles. |
4 | Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
|
1 | Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
a | répond à un besoin; |
b | est organisé de manière adéquate; |
c | inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 59 Financement et participation de la Confédération - 1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple: |
|
1 | L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple: |
a | le plafond des dépenses pour: |
abis | le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2; |
a1 | les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53, |
a2 | les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56, |
a3 | les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires; |
b | le crédit d'engagement pour: |
b1 | les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité, |
b2 | les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public. |
2 | La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 59 Financement et participation de la Confédération - 1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple: |
|
1 | L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple: |
a | le plafond des dépenses pour: |
abis | le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2; |
a1 | les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53, |
a2 | les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56, |
a3 | les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires; |
b | le crédit d'engagement pour: |
b1 | les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité, |
b2 | les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public. |
2 | La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 59 Financement et participation de la Confédération - 1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple: |
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1 | L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple: |
a | le plafond des dépenses pour: |
abis | le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2; |
a1 | les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53, |
a2 | les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56, |
a3 | les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires; |
b | le crédit d'engagement pour: |
b1 | les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité, |
b2 | les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public. |
2 | La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
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1 | Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
a | répond à un besoin; |
b | est organisé de manière adéquate; |
c | inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
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1 | La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
2 | Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande. |
3 | S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi. |
4 | La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
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1 | Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
a | répond à un besoin; |
b | est organisé de manière adéquate; |
c | inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
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1 | Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
a | répond à un besoin; |
b | est organisé de manière adéquate; |
c | inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
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1 | Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
a | répond à un besoin; |
b | est organisé de manière adéquate; |
c | inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
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1 | Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
a | répond à un besoin; |
b | est organisé de manière adéquate; |
c | inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
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1 | Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
a | répond à un besoin; |
b | est organisé de manière adéquate; |
c | inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |