SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 3 Compétence - Chaque unité organisationnelle de la FINMA est compétente pour ses données. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
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1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18a Registre public - 1 La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique. |
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1 | La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique. |
2 | La FINMA rend ces données accessibles par procédure d'appel. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
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1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
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a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
|
1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 14 Conditions d'autorisation - 1 L'autorisation est accordée, lorsque: |
|
1 | L'autorisation est accordée, lorsque: |
a | les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l'administration et de la gestion offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable; |
abis | les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction; |
b | les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine; |
c | les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi; |
d | les garanties financières sont suffisantes; |
e | les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations46 47 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.48 |
1ter | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.49 |
2 | ...50 |
3 | Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires: |
a | toute personne physique ou morale; |
b | toute société en commandite ou en nom collectif; |
c | les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.51 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 67 Instruments de la surveillance des groupes - 1 Le groupe d'assurance et les personnes chargées de sa gestion, d'une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d'autre part, doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
|
1 | Le groupe d'assurance et les personnes chargées de sa gestion, d'une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d'autre part, doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Le groupe d'assurance doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux. |
4 | Les groupes d'assurance ont l'obligation d'établir des plans de stabilisation au sens de l'art. 22a. Lorsqu'un plan de stabilisation complet a été établi, les entreprises d'assurance du groupe sont dispensées d'établir des plans supplémentaires. |
5 | La FINMA peut établir des plans de liquidation (resolution plans) pour des groupes d'assurance. Elle y indique comment réaliser l'assainissement ou la liquidation du groupe d'assurance qu'elle a ordonné. Le groupe d'assurance doit fournir à la FINMA les informations nécessaires. Si la FINMA établit un plan de liquidation complet pour le groupe d'assurance, d'autres plans ne sont pas nécessaires. |
6 | Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions relatives à la mise en oeuvre des principes reconnus sur le plan international applicables à la surveillance de groupes d'assurance actifs au plan international. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 3 Compétence - Chaque unité organisationnelle de la FINMA est compétente pour ses données. |
SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 3 Compétence - Chaque unité organisationnelle de la FINMA est compétente pour ses données. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 23 Traitement de données - 1 Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
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1 | Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles. |
2 | Elle peut le faire en particulier pour: |
a | le contrôle de l'assujetti; |
b | la surveillance; |
c | la conduite de procédures; |
d | l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable; |
e | l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier; |
f | l'entraide administrative et judiciaire nationale et internationale. |
3 | Elle est habilitée à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e. |
4 | Elle règle les modalités. |
SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 3 Compétence - Chaque unité organisationnelle de la FINMA est compétente pour ses données. |
SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 5 Catégories de données personnelles traitées - 1 La FINMA traite les données personnelles suivantes: |
|
1 | La FINMA traite les données personnelles suivantes: |
a | les données relatives à l'identité: nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu d'origine, nationalité, langue maternelle, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro AVS; |
b | les données relatives à la formation, à la profession et aux rapports de travail: formation, formation continue, qualifications et activités professionnelles, situation professionnelle et développement professionnel, comportement en affaires, lieu de travail, employeur y compris son numéro d'identification des entreprises (IDE), création, déroulement et fin des rapports de travail; |
c | les données relatives à la situation financière, à la situation patrimoniale et aux assurances; |
d | les extraits du registre du commerce, du registre des poursuites, du registre des faillites et du casier judiciaire; |
e | les données provenant des organes de surveillance de la négociation; |
f | les rapports, évaluations et autres documents de sociétés d'audit et de personnes mandatées par la FINMA; |
g | les rapports et décisions d'organismes de surveillance, d'organismes d'autorégulation et d'organisations professionnelles; |
h | les dossiers d'autorités pénales et d'autres autorités; |
i | les jugements, décisions et autres documents officiels; |
j | les données relatives à des mesures relevant du droit du travail, à des mesures administratives et à des mesures pénales; |
k | les rapports sur des audits et enquêtes internes d'assujettis; |
l | les données nécessaires à la sélection des personnes mandatées par la FINMA et à l'exécution de leurs tâches; |
m | les données qui parviennent à la FINMA en vertu des obligations légales de renseigner et d'annoncer; |
n | les données que des tiers ont portées à la connaissance de la FINMA, et |
o | les autres données dont la FINMA a connaissance dans le cadre de l'accomplissement de son mandat légal. |
2 | Le traitement selon l'al. 1 peut aussi porter sur des données personnelles sensibles des types suivants: |
a | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales; |
b | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique; |
c | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives; |
d | les données sur des mesures d'aide sociale. |
SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 3 Compétence - Chaque unité organisationnelle de la FINMA est compétente pour ses données. |
SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 3 Compétence - Chaque unité organisationnelle de la FINMA est compétente pour ses données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 956.124 Ordonnance de la FINMA du 4 mai 2023 sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance (Ordonnance de la FINMA sur les données) - Ordonnance de la FINMA sur les données Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle les modalités du traitement de données personnelles par la FINMA dans le cadre de la surveillance conformément à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers citées à l'art. 1, al. 1, LFINMA. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |