Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-3904/2006/
{T 0/2}

Arrêt du 16 février 2010

Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties
A._______,
Kosovo,
représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision de l'ODM du 12 avril 2005 / (...).

Faits :

A.
En date du 3 septembre 1989, A._______, d'ethnie rom, originaire de Prizren, ainsi que ses parents B._______ et C._______, et ses soeurs D._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse.

Par décision du 7 décembre 1989, le Délégué aux réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté leur demande d'asile, en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Par décision du 29 août 1995, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours déposé le 17 janvier 1990. Par décision du 28 novembre 1995, elle a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de révision de la décision du 29 août 1995.

Le 21 mars 1997, la famille F._______ a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 7 décembre 1989, pour ce qui a trait à l'exécution de son renvoi, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM du 9 février 1998.

Le 5 mars 1998, la famille F._______ a recouru contre cette décision.

B._______ est décédé en date du 7 février 1999, raison pour laquelle le recours du 5 mars 1998 a été radié du rôle, en ce qui le concerne, par la Commission en date du 12 mars 1999.

Le 7 juin 1999, C._______ et ses enfants D._______, E._______, A._______ et G._______ ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire collective décidée par le Conseil fédéral le 7 avril 1999 au regard de la situation au Kosovo. Le 11 juin 1999, la Commission a donc rayé du rôle le recours du 5 mars 1998.

Cette mesure a ensuite été levée, le 16 août 1999. Un nouveau délai de départ leur a été fixé au 30 mai 2000.

B.
Le 21 février 2000, C._______ et ses quatre enfants ont demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 7 décembre 1989. Par décision du 5 juin 2000, cet office a rejeté la demande de reconsidération pour ce qui a trait à la question de l'asile. En revanche, s'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance a admis la demande et C._______ et ses quatre enfants - dont A._______ - dans le sens où ils les a admis provisoirement en Suisse, en application de la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000.

C.
Le 24 avril 2002, A._______ a été interpellé pour brigandage.

Le 12 juin 2002, l'ODM a reçu de l'autorité cantonale trois rapports de police datés des 30 décembre 1999, 8 juillet 2001 et 30 septembre 2001, dont il ressort que l'intéressé a été prévenu de vol d'un cycle, éventuellement de recel, dans le premier rapport, de vol d'un sac à dos et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812 121) dans le second rapport, d'infraction à la LStup dans le troisième rapport. Dans ce dernier, l'intéressé a admis que depuis 1999, il avait été interpellé pour vol, vol en bande, vol d'usage, lésions corporelles et infraction à la LStup, et condamné, suite à ces actes, à une peine d'emprisonnement d'une semaine avec sursis d'un an prononcée par le Tribunal des mineurs au printemps 2000. Il a ajouté qu'au début de l'année 2001, le Tribunal du Bas-Valais l'avait condamné à 30 jours d'emprisonnement assorti de deux ans de sursis.

D.
Le 24 juin 2002, l'ODM a signalé à l'intéressé qu'il avait été informé des délits susnommés et qu'il pourrait envisager de ce fait de lever l'admission provisoire prononcée le 5 juin 2000. Au vu des circonstances personnelles de l'intéressé, l'office fédéral a toutefois précisé renoncer pour le moment à engager une telle procédure, tout en l'avertissant qu'en cas de nouvelle infraction, il pourrait revenir sur sa position.

E.
Le 20 mars 2003, l'intéressé a été interpellé une nouvelle fois pour brigandage et infraction à la LStup.

Le 13 mai 2003, il a été condamné par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais, pour brigandage, lésions corporelles simples et contravention à la LStup - infractions commises le 28 février 2003 -, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Le 16 novembre 2003, il a été interpellé pour infraction à la LStup.

Le 17 novembre 2003, il a été condamné par l'Office du juge d'instruction du Haut-Valais, pour vol, dégâts matériels, violation de domicile et contravention à la LStup - infractions commises le 3 novembre 2003 - à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

Le 26 mars 2004, il a été condamné par l'Office du juge d'instruction du Valais central, pour contravention à la LStup (pour des infractions commises entre le 1er octobre 2002 et le 16 novembre 2003) à dix jours d'arrêts - peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 mai 2003 et complémentaire à celle prononcée le 17 novembre 2003.

F.
En date du 23 juin 2004, l'autorité cantonale, se référant au courrier de l'ODM du 24 juin 2002 (cf. let. D ci-dessus) et aux jugements des 13 mai et 17 novembre 2003, a demandé à cet office d'examiner la situation de A._______ et de procéder à la levée de l'admission provisoire dont celui-ci bénéficiait jusqu'à présent.

G.
Le 27 août 2004, l'ODM a reçu de l'autorité cantonale un courrier du Juge des mineurs du 13 août 2004 dont il ressort que l'intéressé, alors qu'il était mineur, a fait l'objet des décisions suivantes :
- une réprimande suite à vol par effraction, le 18 janvier 1996,
- un cours d'éducation routière suite à la conduite d'un cycle sans plaque, le 30 septembre 1997,
- une journée de travail d'intérêt général, suite à vol à l'étalage d'importance mineure, le 13 avril 2000,
- cinq journées de travail d'intérêt général, suite à un brigandage et des contraventions à la LStup, le 13 janvier 2004.

H.
Le 2 décembre 2004, l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a ordonné la mise en détention préventive de l'intéressé, pour vol.

I.
Par courrier du 20 décembre 2004, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, sur la base des art. 14b al. 2bis de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE de 1931, RS 1 113), compte tenu des interpellations et des condamnations dont il avait fait l'objet, et qu'il considérait de ce fait que l'on se trouvait en présence d'un des motifs mentionnés à l'art. 10 al. 1 let. a ou b de l'aLSEE. Afin de respecter son droit d'être entendu, il lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet.

J.
Le 20 janvier 2005, l'intéressé, par le truchement de son mandataire, a transmis ses observations. Il a fait valoir, en substance, que seules les condamnations permettaient d'admettre qu'une personne avait effectivement commis une infraction et que les interpellations ne pouvaient dès lors être prises en compte. Il a également relevé la modicité des deux premières peines infligées et le fait que la troisième était une condamnation pour une simple contravention. De plus, il a indiqué que la mise en détention préventive du 2 décembre 2004 se rapportait à un vol dont il contestait toute implication et que la détention préventive avait été levée. Pour le reste, il a relevé être arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans, avoir effectué toute sa scolarité en Suisse et ne maîtriser que très mal sa langue d'origine. Il a en outre ajouté être profondément perturbé par le décès de son père en février 1999, alors qu'il n'avait que quinze ans, moment à partir duquel auraient débuté ses difficultés d'ordre social. Il a enfin rappelé qu'il n'avait pas d'autre famille proche que celle formée par sa mère et ses trois soeurs, lesquelles n'avaient donné lieu à aucune plainte.

K.
Le 31 janvier 2005, l'ODM a reçu un rapport de la police cantonale valaisanne du 30 novembre 2004 dont il ressort que l'intéressé est prévenu de dommages à la propriété et de violence contre fonctionnaire, raisons pour lesquelles celui-ci a été écroué.

L.
Par décision du 12 avril 2005, l'ODM a, en application de l'art. 14b al. 2 bis aLSEE, levé l'admission provisoire prononcée le 5 juin 2000 en faveur de l'intéressé. Se fondant sur l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.
Dit office a relevé qu'au vu des condamnations et du comportement de l'intéressé, les conditions posées tant par l'art. 10 al. 1 let. a aLSEE que par l'art. 10 al. 1 let. b aLSEE étaient remplies. En outre, vu l'application de ces dispositions, l'office fédéral a estimé que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'avait plus à être examinée. Il a également retenu qu'aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi n'existait a priori ni n'avait été invoqué dans le cadre du droit d'être entendu.

M.
Par acte du 25 avril 2005, l'intéressé a requis la restitution de l'effet suspensif.

Par écrit du 4 mai 2005, la Commission, constatant que l'intéressé avait requis la restitution de l'effet suspensif, sans toutefois avoir introduit un recours au fond contre la décision du 12 avril 2005, a attiré son attention sur le fait qu'en l'absence d'un recours introduit à l'échéance du délai prévu à cet effet, à savoir le 17 mai 2005, la décision de l'ODM du 12 avril 2005 entrerait en force et la demande de restitution de l'effet suspensif serait déclarée irrecevable. Cela étant, afin de maintenir provisoirement intact l'état de fait, elle a prononcé les mesures provisionnelles.

N.
Par recours du 12 mai 2005, A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a conclu principalement à l'annulation de la décision du 12 avril 2005. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif retiré au présent recours.

Le recourant a tout d'abord invoqué une violation du droit fédéral, l'ODM ayant selon lui appliqué à tort l'art. 14b al. 2 bis aLSEE. Il a en outre estimé qu'indépendamment de cette question, la décision de l'autorité de première instance devait de toute manière être annulée, dans la mesure où elle ne respectait ni le principe de la proportionnalité, ni celui de l'opportunité. Il a d'abord rappelé qu'il appartenait à l'ethnie rom, minorité ethnique victime de mauvais traitements au Kosovo en particulier, qu'il n'y avait plus aucun réseau social et qu'il ne maîtrisait que fort mal la langue de son pays d'origine. En raison de ses facteurs négatifs, il se retrouverait dans une situation difficile voire dangereuse pour son intégrité physique ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant des infractions pour lesquelles il a été condamné en date des 13 mai et 2 [recte : 17] novembre 2003, s'il ne conteste pas leur gravité d'un point de vue purement abstrait, il note tout de même que les circonstances dans lesquelles elles ont été commises démontraient qu'en réalité lui-même ne représentait pas une quelconque dangerosité pour la société suisse. De surcroît, il a insisté sur le fait que depuis fin 2003, il avait muri et démontré sa volonté de devenir un adulte responsable et de s'intégrer. Le fait qu'il résidait en Suisse depuis seize ans et qu'il y avait vécu toute son enfance et son adolescence devait également être pris en compte dans l'appréciation de son cas.

A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un contrat de confiance du 6 avril 2005 conclu entre lui et l'office de l'aide sociale du Canton du Valais, une copie d'une attestation du Centre de formation (...) du 25 avril 2005 faisant état de sa participation au projet d'occupation et de formation « maçonnerie » au centre précité à H._______, ainsi que cinq photographies représentant, selon lui, la maison familiale incendiée et saccagée durant l'été 2001, après le décès de sa grand-mère paternelle.

O.
Par décision incidente du 19 mai 2005, le juge instructeur de la Commission alors en charge du dossier a restitué au recours l'effet suspensif retiré par l'autorité de première instance et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés.

P.
Le 20 juillet 2005, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a tout d'abord estimé que, malgré le long séjour en Suisse du recourant, ce dernier n'était pas parvenu à s'intégrer et qu'aucun motif d'ordre professionnel ou familial ne plaidait en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse. L'office fédéral a en outre insisté sur le fait que l'intéressé était un délinquant récidiviste, dans la mesure où il avait commis des délits répétés durant plus de trois ans et qu'il avait dès lors porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Fort de ces constatations, l'ODM a estimé que l'intérêt public au renvoi de l'intéressé primait sur l'intérêt personnel de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse.

Q.
Par courrier du 8 août 2005, l'intéressé a fait valoir ses observations au sujet de la détermination de l'ODM.

R.
Par télécopie du 24 janvier 2006, l'autorité cantonale a fait parvenir à la Commission un rapport de police du 11 novembre 2005 concernant le maintien d'une plainte pénale déposée le 27 juillet 2005 suite à des violations de domicile à répétition, un rapport de police du 20 décembre 2005 ainsi qu'un rapport de dénonciation du 28 décembre 2005 portant sur une infraction de violation de domicile commise entre le 19 mars et le 11 septembre 2005 dont l'intéressé serait accusé.

S.
Par jugement du 23 avril 2007, entré en force le 6 juillet 2007, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a reconnu A._______ coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP) et d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422
CP) et l'a condamné pour ces faits à un travail d'intérêt général de 720 heures, sous déduction de 48 heures en raison de sa détention avant jugement subie du 29 novembre au 10 décembre 2004. Il l'a en revanche acquitté de l'accusation de violation de l'art. 19 ch. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Le Tribunal de Martigny et St-Maurice a en outre renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le Juge d'instruction de l'office du Bas-Valais, le 13 mai 2003, le délai d'épreuve de deux ans étant prolongé d'une année. Il a également renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée par le Juge d'instruction de l'office du Haut-Valais, le 17 mai 2003, le délai d'épreuve de trois ans étant prolongé d'une année.

T.
Par ordonnance du 7 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après Tribunal), constatant qu'il ressortait du jugement du 23 avril 2007 notamment que l'intéressé envisageait de commencer, au mois de septembre 2007, un apprentissage dans le domaine de l'étanchéité, lui a imparti un délai au 20 septembre 2007 pour lui faire état de sa situation professionnelle actuelle.

U.
Dans le délai accordé, l'intéressé a produit la copie de l'assurance interne d'autorisation de travail délivrée en sa faveur en date du 13 septembre 2007. Il a précisé que le contrat d'apprentissage n'était pas encore à sa disposition, étant donné qu'il se trouvait en cours de contrôle, approbation et signature auprès des instances concernées et qu'il en ferait parvenir une copie dès que ledit contrat serait à sa disposition.

Le 15 octobre 2007, le recourant a produit la copie d'un contrat d'apprentissage comme (...) signé le 10 octobre 2007, pour la période du 10 septembre 2007 au 9 septembre 2010.

V.
Par ordonnance du 14 avril 2009, le Tribunal a imparti à l'autorité cantonale compétente un délai au 29 avril 2009 pour lui produire tout document concernant le recourant, portant sur d'éventuelles infractions que celui-ci aurait commises postérieurement à celles pour lesquelles il a été jugé le 23 avril 2007.

Par courrier du 16 avril 2009, l'autorité cantonale compétente a informé le Tribunal que le recourant n'avait plus occupé les services de police depuis décembre 2005 et n'avait en conséquence pas commis d'infractions postérieurement à celles pour lesquelles il avait été jugé le 23 avril 2007.

W.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et art. 83 let. c ch. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).

1.4 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation du moment de l'arrêt s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 1.5 du 13 mai 2009, D-4474/2006 consid. 1.5. du 10 mars 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision.

2.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
PA et 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).

3.
Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 12 avril 2005, l'autorité intimée a levé l'admission provisoire qu'elle avait prononcée en faveur de l'intéressé le 5 juin 2000.

4.
4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr) de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).

4.2 S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire, l'art. 126a al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
1    Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
2    S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.
3    Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.
4    Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable.
5    La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
6    Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.
7    La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse.
LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr seront soumises au nouveau droit. Ainsi, selon la disposition susnommée, les personnes, comme A._______, admises provisoirement avant l'entrée en vigueur de la modification précitée, seront soumises au nouveau droit. C'est donc le nouveau droit qui s'applique en l'espèce.

5.
Dans le cas présent, c'est en raison du comportement répréhensible du recourant que son admission provisoire a été levée par l'ODM, lequel s'est fondé sur l'aLSEE (loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Cet office a en effet considéré que les conditions d'application de l'art. 14a al. 6 aLSEE étaient remplies, ce que conteste le recourant. Il s'agit pour le Tribunal qui, comme relevé au consid. 4.2 ci-dessus, doit appliquer le nouveau droit, de déterminer si, en vertu de la LEtr, les conditions sont réalisées pour lever l'admission provisoire dont bénéficie le recourant depuis le 5 juin 2000.

6.
6.1 Selon l'art. 84 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
et 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

6.2 Selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
, 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
et 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.). Il y a lieu de préciser que la suppression, intervenue dans la LAsi le 31 décembre 2006, d'une situation de détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.

6.3 Selon l'art. 84 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
(impossibilité d'exécuter un renvoi) ou 4 (inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) LEtr peut être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, et l'exécution du renvoi de la personne concernée ordonnée, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale ou l'office fédéral de la police en fait la demande.

6.4 Selon l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'admission provisoire liée aux al. 2 et 4 de cette disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).

7.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'apprécier le comportement du recourant uniquement sous l'angle de l'art. 83 al. 7 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. La let. a de cette disposition ne saurait en particulier lui être applicable, dans la mesure où il n'a jamais été condamné à une peine privative de longue durée.

Dans le cadre de l'application ou non de la let. b de l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr au cas présent, le Tribunal relèvera ce qui suit :

7.1 La loi ne définit pas la notion d'ordre public figurant à l'art. 83 al. 7 let.b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que cette notion, à laquelle se référait généralement la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités internationaux, "se définit en premier lieu par rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre juridique." (FF 1978 p.184). La nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit à son art. 62 let. c la révocation des autorisations et autres décisions si l'étranger "attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics" ou les met en danger. Dans son message du 8 mars 2002 relatif à cette loi, le Conseil fédéral mentionne que "la sécurité et l'ordre publics constituent le terme générique des biens juridiquement protégés: l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte: éthique) dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation [l'art. 62 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr la prévoit en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée] mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur" (FF 2002 p. 3564 ; sur l'ensemble de ces questions voir également ATAF 2007/32 consid. 3.5).

7.2 Selon la jurisprudence développée par la Commission concernant l'application de l'art. 14a al. 6 aLSEE, à laquelle le Tribunal s'est référé jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. notamment ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7154/2006 du 20 août 2007 et D-4540/2006 du 9 août 2007), et dont il peut toujours s'inspirer même si elle a été élaborée sous l'empire de l'ancien droit, la disposition précitée visait spécifiquement les criminels et les asociaux qualifiés, et son application devait se faire de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifiaient ainsi celle-ci. Un tel comportement devait notamment se déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'était en général pas suffisante (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal avait renoncé à une peine ferme (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10 p. 96ss).

7.3 En l'occurrence, l'intéressé a tout d'abord fait l'objet de plusieurs décisions prises par le Tribunal des mineurs du canton du Valais, suite à différentes infractions, à savoir un vol par effraction, la conduite d'un cycle sans plaque, un vol à l'étalage d'importance mineure, ainsi qu'un brigandage et des contraventions à la LStup (cf. let. G ci-dessus). Par la suite, il a été condamné, le 13 mai 2003, par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour brigandage, lésions corporelles simples et contraventions à la LStup. Le 17 novembre de la même année, il a été condamné par l'Office du juge d'instruction du Haut-Valais à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour vol, dégâts matériels, violation de domicile et contravention à la LStup. Le 26 mars 2004, il a été condamné par l'Office du juge d'instruction du Valais central, pour contravention de la LStup, à dix jours d'arrêts, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 mai 2003 et complémentaire à celle prononcée le 17 novembre 2003. Enfin, par jugement du 23 avril 2007, entré en force le 6 juillet 2007, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a reconnu A._______ coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, en l'occurrence consommation de marijuana durant la période du 23 avril 2004 au 9 juin 2006 [cf. jugement du 23 avril 2007 p. 18]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP, en l'occurrence un « tag » à la peinture bleue du mur d'un bâtiment, entre le mois de septembre et le début du mois d'octobre 2004 [cf. jugement du 23 avril 2007 p. 19]), de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP, en l'occurrence un coup de poing à un policier en date du 5 novembre 2004 [cf. jugement du 23 avril 2007 p. 22]) et d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422
CP, en l'occurrence refus de présenter ses papiers d'identité en date du 28 janvier 2005 [cf. jugement du 23 avril 2007 p. 22]) et l'a condamné pour ces faits à une peine de prison de 180 jours. Dans la mesure où l'intéressé a accepté d'exécuter cette peine sous la forme d'un travail d'intérêt général et que le juge a estimé que rien ne permettait de dire que celui-ci ne serait pas exécutable, il a finalement été condamné à 720 heures (4x180) de travail d'intérêt général, sous déduction de 48 heures en raison de sa détention avant jugement subie du 29 novembre au 10 décembre 2004. Il a en revanche été acquitté de l'accusation de violation de l'art. 19 ch. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (à savoir vente de marijuana). Le Tribunal de Martigny et de St-Maurice a en outre renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine de six mois
d'emprisonnement prononcée par le Juge d'instruction de l'office du Bas-Valais, le 13 mai 2003, le délai d'épreuve de deux ans étant prolongé d'une année. Il a également renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée par le Juge d'instruction de l'office du Haut-Valais, le 17 mai 2003, le délai d'épreuve de trois ans étant prolongé d'une année.

Partant, il est indéniable que l'intéressé a commis des délits à réitérées reprises, dont le premier en 1996 alors qu'il n'était âgé que de onze ans. Il a de ce fait été condamné à huit reprises (si l'on tient compte également des quatre jugements prononcés par le Juge des mineurs du canton du Valais), dont la dernière fois à une peine ferme (cf. jugement du 23 avril 2007). Il y a donc lieu de considérer que l'intéressé est un récidiviste qui a commis des infractions sur une période relativement longue, à savoir dix ans. Un accroissement de la gravité de celles-ci est également à relever. Le fait que le recourant n'a jamais été condamné pour vente de marijuana, mais uniquement pour consommation de cette substance, ne saurait remettre en cause cette appréciation. La répétition durant toutes ces années d'actes délictueux démontre à l'envi que le recourant n'était pas prêt à se conformer à l'ordre en vigueur. Il est également à souligner que tant l'autorité judiciaire (considérant en droit 4.1 let. c p. 24 du jugement du 23 avril 2007) que le recourant lui-même (cf. recours ch. 4 p. 5) ont admis la gravité des actes commis. Partant, il doit être admis que le comportement de l'intéressé constitue une atteinte grave et répétée à l'ordre public.

8.
Si le recourant reconnaît certes la gravité des actes commis, il fait toutefois grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité.

8.1 Le principe de la proportionnalité est un principe de droit général qui invite l'Etat à employer des moyens adaptés à ses buts. L'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) consacre expressément ce principe. Il signifie, à tout le moins, que même lorsqu'il poursuit un but d'intérêt public légitime, l'Etat ne saurait user de n'importe quel moyen pour l'atteindre ; les moyens utilisés doivent rester appropriés et non excessifs (JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schultess 2003, p. 39ss, et doctrine citée ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Stämpfli Editions SA Berne 2003, p. 134 ; ATAF 2008/58, consid. 8.1 p. 791 et doctrine citée ; sur la conformité d'une mesure au principe de la proportionnalité cf. également ATAF 2009/16, consid. 4.3. et 7 p. 215ss). En d'autres termes, pour que l'Etat puisse faire application d'une mesure administrative à l'encontre d'une personne, un rapport raisonnable doit exister entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65, consid. 3.5.1. p. 69 et jurisp. cit.).

8.2 La LEtr concrétise le principe de la proportionnalité posé par l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. Ainsi, selon l'art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Dans son message à l'appui de la LEtr du 16 décembre 2005, le Conseil fédéral indique que « cet article mentionne les principes généralement reconnus de l'exercice du pouvoir d'appréciation dans la procédure administrative. En prenant leurs décisions, les autorités doivent tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Dans le cadre de cet examen de la proportionnalité, il faut peser et comparer soigneusement les intérêts publics et les intérêts privés. Si une mesure d'éloignement apparaît certes juridiquement fondée, mais inappropriée en fonction des circonstances du cas d'espèce, la personne concernée doit recevoir un avertissement par une décision susceptible de recours. L'avertissement peut indiquer que les mesures prévues par la loi seront prises en cas de nouveau manquement » (FF 2002 p. 3578).

8.3 L'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Lorsque l'autorité envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger en raison de son comportement délictueux, elle ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion ; si une expulsion paraît forcée en droit, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 2.3 du 10 juin 2009). L'autorité doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de la personne concernée à continuer de bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué (cf. dans ce sens ATAF 2007/32 consid. 3.2 i. f. [et jurisp. cit.] p. 386).

8.4 Dans le cadre de l'examen de la levée de l'admission provisoire pour comportement délictueux, l'autorité doit effectivement non seulement se demander si le comportement reproché est en soi suffisamment grave pour justifier l'application de la clause d'exclusion de l'art. 87 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 87 Contributions fédérales - 1 La Confédération verse aux cantons:
1    La Confédération verse aux cantons:
a  pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi290;
b  pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l'art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi;
c  pour chaque personne dont l'admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l'art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu'elle n'ait pas été versée précédemment;
d  pour chaque apatride au sens de l'art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP294, 49a ou 49abis CPM295 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.
2    La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi.
3    Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l'entrée en Suisse.296
4    Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l'apatridie.297
LEtr, mais encore prendre en compte le principe dit des effets, à savoir apprécier l'incidence d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour appliquer le principe de la proportionnalité, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence, et tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386 et jurisp. citée).
8.4.1 La présente cause a ceci de particulier que le recourant, âgé aujourd'hui de 25 ans, est arrivé en Suisse alors qu'il n'avait que 5 ans, n'est jamais retourné dans son pays d'origine, en sus du fait que sa famille proche réside en Suisse. Il y a lieu de tenir compte de ces particularités dans la pesée des intérêts en présence.
8.4.2 Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a considéré que, s'agissant d'un immigré de longue date qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence. La CourEDH a ainsi précisé les critères à prendre en considération lorsque les requérants étaient nés dans le pays d'hôte ou y étaient arrivés à un jeune âge, à savoir :
- la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ;
- la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
- le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période ;
- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays d'hôte et avec le pays de destination (arrêt Maslov précité § 71).

8.5 Dans le cas particulier, le comportement de l'intéressé a certes démontré les grandes difficultés que celui-ci avait à se conformer à l'ordre public ainsi qu'à l'autorité, et l'atteinte qu'il a portée à l'ordre et à la sécurité publics doit être considérée comme grave (cf. ch. 7.3 ci-dessus). Comme le Tribunal l'a déjà expliqué de manière circonstanciée au ch. 7.3 ci-dessus, les actes délictueux commis par l'intéressé se sont en effet répétés sur une période relativement longue, de même que celui-ci a récidivé à réitérées reprises, en dépit de condamnations pénales, dont la première a d'ailleurs été prononcée en 1996, alors qu'il n'était âgé que de onze ans. Il convient néanmoins de prendre en compte le critère lié au temps écoulé depuis ces actes délictueux. Ainsi, le Tribunal observe que les dernières infractions qui ont valu à l'intéressé d'être condamné en avril 2007 par les autorités pénales valaisannes remontent à novembre 2005, respectivement à juin 2006 s'agissant de la consommation occasionnelle de marijuana. Le recourant n'a manifestement plus commis d'actes punissables depuis lors. Le 16 avril 2009, l'autorité cantonale compétente a d'ailleurs confirmé, sur requête du Tribunal, que l'intéressé n'avait plus occupé les services de police depuis décembre 2005 et qu'il n'avait donc pas commis d'infractions postérieurement à celles pour lesquelles il a été jugé le 23 avril 2007. Quatre ans - respectivement trois ans et demi s'agissant de la consommation de marijuana - se sont donc écoulés sans que son comportement n'ait donné lieu à une quelconque plainte.

Dans la pesée des intérêts en présence, il y a lieu de tenir compte également de la situation professionnelle de l'intéressé. Si, dans le cadre de sa détermination du 20 juillet 2005, l'ODM considérait, à juste titre, que l'intéressé n'était quasiment pas intégré sous cet angle, le Tribunal constate toutefois que sa situation professionnelle s'est sensiblement améliorée depuis lors, voire même qu'elle s'est stabilisée. En effet, comme l'avait entrevu le Tribunal de Martigny et St-Maurice dans son jugement (cf. consid. 5.1 let. b p. 28 dudit jugement), l'intéressé a déjà montré, en avril 2007, sa volonté d'obtenir une véritable formation professionnelle. Finalement, celle-ci s'est concrétisée, le 10 octobre 2007, par la signature d'un contrat d'apprentissage entre le recourant et une entreprise valaisanne de (...). La durée de sa formation de (...), laquelle a débuté le 10 septembre 2007 et devrait se terminer le 9 septembre 2010, par l'obtention d'un certificat fédéral de capacité, est donc de trois ans. Aucun élément au dossier ne laisse en outre supposer que, plus de deux ans après le début de son apprentissage, l'intéressé aurait arrêté sa formation. D'un point de vue professionnel, le Tribunal considère donc que l'intéressé est maintenant en bonne voie d'intégration.

Enfin et surtout, on retiendra que le recourant est arrivé en Suisse très jeune en septembre 1989, qu'il y séjourne ainsi depuis 20 ans de manière régulière et continue, et qu'il y a donc vécu l'essentiel de son existence, dans la mesure où il n'est demeuré au Kosovo que durant les cinq premières années de sa vie. Il a également effectué toute sa scolarité en Suisse. Sa famille proche, à savoir sa mère ainsi que ses trois soeurs, y résident de surcroît comme lui depuis 1989, son père y étant décédé en 1999. La durée de sa présence en Suisse doit dès lors être considérée comme étant longue et constitue à n'en pas douter un critère important à prendre en considération. A cela s'ajoute la présence de ses proches en Suisse depuis de longues années et le fait que l'intéressé n'a pratiquement jamais vécu au Kosovo.

Sa réinsertion au Kosovo, pays qu'il a quitté il y a maintenant 20 ans et qui lui est pour ainsi dire inconnu, risquerait d'être extrêmement difficile, tant du point de vue social qu'économique. Ainsi, malgré sa jeunesse et son apparente bonne santé, ses chances de trouver un quelconque emploi au Kosovo sont très tenues, d'autant plus si l'on prend encore en considération son appartenance à la communauté des Rom. S'agissant plus particulièrement de la situation économique de ce pays, force est de relever qu'elle stagne depuis des années et que l'hypothèse d'une amélioration durable semble peu probable de se réaliser dans un proche avenir, notamment en raison du statut international peu clair du Kosovo et de la crise économique globale qui n'a pas épargné cet Etat. Ainsi un bon tiers de la population vit avec 1,42 Euro par jour ou autrement dit en-dessous du seuil de pauvreté. Le revenu mensuel moyen se situe à 200 Euros. Quant au pourcentage de personnes sans emploi, il s'élève à plus de 40 % de la population active (60 % pour la seule catégorie de femmes actives), dont 86 % étant de surcroît formés par des sans-emplois de longue durée. S'agissant des Rom, ce pourcentage est du reste encore plus élevé que celui de la majorité albanaise. En outre, la plupart des jeunes gens qui terminent leur formation professionnelle, de quelque niveau qu'elle soit, se retrouvent sans travail et n'ont guère de perspective en relation avec leur avenir professionnel (Neue Zürcher Zeitung, Kosovo und die Quadratur des Zirkels. Ernüchterung ein Jahr nach der Unabhängigkeitserklärung, du 17 février 2009 ; United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Consideration of Reports Submitted by States Parties under Articles 16 and 17 of the Convenant, Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, du 19 novembre 2008 ; Vedran Dzihic und Helmut Kramer, Der Kosovo nach des Unabhängigkeit, in Friedrich Ebert Stiftung, septembre 2008, ch. 4.3 p. 11s. ; European Communities, Social protection and social inclusion in Kosovo, octobre 2008, ch. 1.5 p. 9 à 11).

8.6 Tout bien pesé, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays natal, où il n'a plus vécu depuis 1989 et dans lequel il ne serait plus retourné depuis lors, serait par trop rigoureuse au regard des spécificités de la présente cause. Ainsi, une juste application du principe de la proportionnalité doit conduire, au contraire, à renoncer à la levée de son admission provisoire, les conditions de l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr n'étant pas remplies. Il va toutefois sans dire qu'au cas où le comportement de l'intéressé devait à nouveau faire l'objet de plaintes pénales et donner lieu à une ultérieure condamnation pénale, la mise en balance des intérêts en présence risquerait d'aboutir, avec une forte probabilité, à un résultat contraire à celui retenu présentement.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi, puisque les conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, empêchant précisément dite exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative : il suffit ainsi que l'une d'elle soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4545/2006 consid. 6.1 du 2 février 2009, D-7089/2006 consid. 6.1 du 12 août 2008, D-7260/2006 consid. 6.2 du 12 août 2008, D-1020/2008 consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008).

9.
Il s'ensuit que le recours du 12 mai 2005 est admis, la décision du 12 avril 2005 annulée et l'admission provisoire prononcée le 5 juin 2000 maintenue.

10.

10.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

10.2 Par ailleurs, l'intéressé ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens pour l'activité nécessaire et effective de son représentant. Ce dernier n'ayant pas fourni de note d'honoraires, le Tribunal fixe l'indemnité d'office et sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En l'espèce, le représentant du recourant a rédigé un mémoire de recours de six pages effectives ainsi qu'une prise de position d'une page, et a transmis deux courriers. Dès lors, en considérant qu'un temps de quatre heures semble être raisonnable et nécessaire pour le traitement de ce dossier, il y a lieu, en appliquant un salaire horaire variant de Fr. 200.-- à Fr. 400.-- (cf. art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF), d'octroyer un montant de Fr. 1200.-- à titre de dépens, auquel il convient encore d'ajouter un montant forfaitaire de Fr. 100.-- pour le remboursement des débours. Ainsi, le Tribunal invite l'ODM à verser au recourant un montant de Fr. 1300.-- (TVA incluse), pour le remboursement des frais nécessaires causés par le litige.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM du 12 avril 2005 est annulée. L'intéressé demeure au bénéfice de l'admission provisoire.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 1300.-- au recourant à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
au canton I._______ (en copie)

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :