Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 850/2017

Arrêt du 15 décembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
B.X.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,

contre

A.X.________,
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles, provision ad litem,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er septembre 2017
(C/16434/2015 ACJC/1103/2017).

Faits :

A.

A.a. A.X.________ (1960) et B.X.________ (1964), tous deux de nationalité britannique, se sont mariés en 1985; un enfant, actuellement majeur, est issu de leur union.

A.b. Par arrêts des 22 mars 2013 et 6 juin 2014, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en appel sur des mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné le mari à payer à sa femme une contribution d'entretien mensuelle de 15'500 fr. du 31 juin 2012 au 28 février 2014, puis de 16'500 fr. à partir du 1er mars 2014; il a rejeté le chef de conclusions de l'épouse tendant au paiement d'une provision ad litem de 8'000 fr., car l'intéressée disposait de moyens financiers suffisants pour assumer les frais de la procédure sans compromettre son propre entretien.

B.

B.a. Le 6 août et le 11 septembre 2015, chacun des époux a déposé une demande unilatérale en divorce. L'épouse a sollicité, par voie de mesures provisionnelles, le paiement d'une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois, ainsi qu'une provision ad litem de 69'000 fr., vu la taxation de sa demande en divorce (44'000 fr.) et ses frais présumés d'avocat (25'000 fr.). Lors de l'audience du 1er février 2016, le mari a conclu au rejet de la requête.

B.b. Par jugement du 18 avril 2017, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, débouté la requérante de son chef de conclusions en paiement d'une provision ad litem. Cette décision a été confirmée le 1er septembre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

C.
Par mémoire expédié le 24 octobre 2017, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; sur le fond, elle conclut à ce que son mari soit condamné à lui verser la somme de 69'000 fr. à titre de provision ad litem.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; arrêt 5D 83/2015 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction cantonale et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
La décision portant sur l'octroi d'une provision ad litem dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC) est de nature provisionnelle selon l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêt 5A 259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2, avec les arrêts cités). La partie recourante ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF ( cf. parmi d'autres: ATF 135 III 232 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée).

3.

3.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que la recourante se bornait à affirmer, mais sans l'étayer par des éléments chiffrés, que son époux aurait des revenus élevés et une fortune plus conséquente que celle antérieurement admise en procédure. Toutefois, ses écritures n'autorisent pas à conclure que l'intéressé disposerait d'une fortune en plus de sa part de la maison en copropriété par les conjoints, dont la recourante concède elle-même qu'elle ne lui permet pas d'obtenir une somme d'argent pour assumer ses frais de procès. L'application de la méthode du minimum vital dans les décisions sur mesures protectrices prises précédemment, au regard du niveau de revenus du couple, tend de surcroît à démontrer l'absence d'économies des parties pendant la vie commune. Au demeurant, la recourante ne rend pas vraisemblable que les revenus de son époux auraient augmenté depuis la dernière décision sur mesures protectrices de l'union conjugale.
En outre, la cour cantonale a retenu que la recourante affirmait, sans se prévaloir du moindre élément factuel à l'appui de cette allégation et en se bornant à renvoyer aux explications figurant dans sa demande en divorce, que la contribution d'entretien qu'elle perçoit ne couvre pas ses charges; une modification de sa situation financière, qui justifierait de revenir sur les motifs pris en compte en 2014 ( cf. supra, let. A.b) n'est dès lors pas rendue vraisemblable. L'intéressée, qui a expressément limité son appel à la question de la provision ad litem, n'a du reste pas remis en discussion le jugement de première instance en tant qu'il l'a déboutée de sa requête en modification de la contribution d'entretien pour n'avoir pas rendu vraisemblable un changement des circonstances sur la base desquelles cette pension avait été fixée en 2014. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il avait été admis que son " minimum vital (très) élargi " s'élevait à environ 10'000 fr. par mois, que la contribution d'entretien excédait ce montant de 6'000 fr. et que sa situation financière lui permettait d'assumer les frais du procès en divorce " sans entamer les montants nécessaires à son entretien "; cela
étant, elle ne peut se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la contribution d'entretien sert au premier chef à couvrir les besoins vitaux, puisqu'ils le sont largement. Chaque époux dispose dès lors, après couverture de ses charges, d'un montant identique de 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans, de sorte que les parties se trouvent dans une situation économique similaire; il s'ensuit que l'intimé n'est pas tenu, au nom de la solidarité, de prendre en charge les frais de procès de son épouse.

3.2. D'après la jurisprudence, l'octroi d'une provision ad litem suppose, entre autres conditions, que l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès en divorce ( cf. parmi d'autres: arrêts 5A 778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A 448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1, in : FamPra.ch 2010 p. 664; BRÄM, in : Zürcher Kommentar [Art. 159-180 ZGB], 1998, nos 131 et 135 ad art. 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC, avec la doctrine citée). Or, il n'est pas arbitraire d'avoir nié la réalisation de cette condition en l'espèce.
Après un long exposé théorique et des considérations dépourvues de pertinence (durée du mariage, répartition des rôles au sein du couple, " profonde dépression " du fils des parties), la recourante affirme que la contribution d'entretien dont elle profite ne couvre pas ses charges et, partant, qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants pour supporter les frais de la procédure en divorce. Toutefois, elle ne réfute pas d'une manière motivée les conclusions inverses de la juridiction précédente ( cf. supra, consid. 3.1; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); en outre, il ne ressort pas de l'arrêt déféré qu'elle aurait de " graves problèmes de santé ", dont la nature n'est au reste pas explicitée, ou que l'enfant majeur du couple serait " entièrement " à sa charge (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
et 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Certes, la contribution d'entretien est en principe destinée à couvrir les besoins courants de l'époux ayant droit, et non à financer les coûts du procès en divorce, de telle sorte qu'une provision ad litem peut être accordée indépendamment du montant de cette contribution (arrêt 5A 448/2009 précité consid. 8.2). Il n'apparaît néanmoins pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement
son minimum vital élargi ( i.c. 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans) peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès ( cf. arrêt P. 1067/1986 du 17 novembre 1986 consid. 4, qui se réfère à BÜHLER/SPÜHLER, in : Berner Kommentar, Die Ehescheidung, 1980, n° 269 ad art. 145a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
CC). Le grief est mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
Vu ce qui précède, les critiques - largement appellatoires ( cf. ATF 133 III 589 consid. 2) - de la recourante quant à la situation économique de l'intimé n'ont plus d'incidence sur l'issue du présent litige. En effet, comme l'intéressée peut supporter elle-même les dépenses du procès en divorce, la provision ad litem doit lui être refusée, quand bien même son mari serait en état de lui servir une telle prestation ou se trouverait en meilleure santé économique (BÜHLER/SPÜHLER, ibidem); peu importe dès lors la " disparité des situations financières des époux ".

4.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi