Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.94

Décision du 15 novembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Faits:

A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., ressortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire A. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit économique d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G. (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009 et BH.2009.15 du 12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).

B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et inconnus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), le faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP en relation avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). Le MPC reproche en substance à I. et J. de s’être procurés – de manière illégitime – auprès de K. et L., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de H. et D. K. est également suspecté d’avoir dissimulé en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimoniales présumées provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes d’escroquerie commis aux Etats-Unis.

C. Le 25 février 2011, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., H. et consorts, le MPC a adressé une ordonnance de renseignements bancaires et obligation de dépôt à la banque M. en requérant la production de la documentation bancaire en lien avec le compte n° 1 dont est titulaire A. AG (act. 5.2). Dans ce contexte, le MPC a formulé à l’attention dudit établissement une interdiction de communiquer jusqu’au 23 mai 2011 (act. 5.2, p. 2).

Par ordonnance du 10 mars 2011, le MPC a prononcé le séquestre du compte bancaire susmentionné (act. 5.3). Ce prononcé n’a été assorti d’aucune interdiction d’informer.

Saisi d’une requête adressée par A. AG, le MPC a confirmé cette même mesure par une ordonnance de maintien du séquestre du 16 septembre 2011 (act. 1.1).

D. Contre cette ordonnance, A. AG a interjeté recours en date du 23 septembre 2011 en concluant, en substance, à l’annulation du prononcé entrepris (act. 1).

E. En réponse audit recours, le MPC a conclu, par écriture du 13 octobre 2011, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 5).

Le 16 octobre 2011, invitée à répliquer, A. AG a persisté dans ses conclusions (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

Il convient en l’occurrence de préciser que le recours interjeté par la recourante est à l’évidence dirigé à l’encontre de l’ordonnance de maintien du séquestre du 16 septembre 2011, ce indépendamment de l’ordonnance de séquestre originaire du 10 mars 2011. Il n’est ainsi pas déterminant de connaître à quel moment elle a eu connaissance de l’existence du séquestre, le seul élément relevant in casu étant la date de notification de l’ordonnance du 16 septembre 2011. Les arguments de la recourante à cet égard sont dès lors sans pertinence.

2. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant son compte auprès de la banque M.

2.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweize­rischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozess­rechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

2.3 Le MPC fait valoir que le séquestre se justifierait par les soupçons de blanchiment d’argent pesant sur D. et K. Ce dernier, entre 2005 et 2007, aurait commis aux Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de tirer d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds N. et de sa firme de courtage O., ce au détriment des hedge funds gérés par la première citée (act. 1.1, p. 2). Le MPC se fonde à cet égard sur un rapport du 15 juillet 2011 établi par le Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) et sur une plainte du 24 février 2011 interjetée à l’encontre de K. et autres par la Security and Exchange Commission (ci-après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de Californie (procédure BB.2011.72, act. 8.6). En résumé, des avoirs suspects à hauteur de USD 27 mio, EUR 6.8 mio et GBP 9.8 mio auraient été versés sur les comptes de K. en Suisse (auprès de la banque Q., devenue R.) et de là transférés sur des comptes gérés par D. à l’étranger ou en Suisse (act. 1.1, p. 3). D. aurait prêté son concours aux actes de blanchiment perpétrés par K. en mettant à disposition de ce dernier une structure composée de sociétés offshore et onshore, en utilisant des comptes de passage, en effectuant des opérations de compensation et en espèces ainsi qu’en permettant l’ouverture de comptes bancaires en Suisse au moyen de la fausse identité de K., soit S. (act. 1.1, p. 2). Cette dernière identité est par ailleurs indiquée comme étant l’ayant droit économique du compte objet du séquestre querellé. Les analyses financières effectuées sur ledit compte auraient en outre mis en exergue l’existence de mouvements suspects et particulièrement le crédit, le 7 septembre 2007, de USD 12.9 mio en provenance du compte de la société T. ouvert auprès de la banque AA., compte à son tour crédité entre décembre 2006 et mai 2007, à hauteur de USD 1 mio et EUR 9.5 mio, par des fonds suspectés résulter, sur la base du paper trail établi par les autorités pénales, des activités présumées illicites de K. (act. 1.1, p. 3). Le montant de USD 12.9 mio susmentionné aurait ensuite été retiré, en espèces, le même jour de son crédit, afin d’être versé sur le compte de la société BB. auprès de la banque M., compte dont l’ayant droit économique est également S. (act. 1.1, p. 3). Au
demeurant, le solde des avoirs actuellement sous séquestre, soit Fr. 217'974.77 au 8 septembre 2011, proviendrait principalement de deux transferts, l’un à concurrence de USD 64'000.-- versés par l’Embassy of Z. en date du 24 novembre 2010, et l’autre de JPY 13 mio (représentant environ Fr. 150'800.-- en mai 2009), en date du 14 mai 2009, en provenance de la société CC. depuis le compte n° 2 auprès de la banque DD. (act. 1.1, p. 4). Ce dernier compte aurait été alimenté le 22 octobre 2009 par un montant de USD 163'384.-- en provenance du compte n° 3 de la même société auprès de la banque EE., lequel avait été crédité, le 17 avril 2008, d’un montant de USD 163'000.-- en provenance du compte n° 4 de K. auprès de la banque R. (act. 1.1, p. 4). Il existerait dès lors des soupçons fondés qu’une grande partie du solde des avoirs séquestrés sur le compte de la recourante auprès de la banque M. d’avoirs présumés provenir de l’escroquerie reprochée à K. Le séquestre du solde se justifierait de plus en vue de garantir le prononcé d’une créance compensatrice afin de remplacer une partie des USD 12.9 mio susmentionnés qui ne seraient plus déposés sur le compte. Le MPC se réfère au surplus à la plainte de la SEC susmentionnée (procédure BB.2011.72, act. 8.6) en ce qui a trait à l’existence d’un crime préalable au blanchiment d’argent suspecté en Suisse (act. 1.1, p. 4).

2.4 La recourante indique pour sa part n’avoir jamais eu de relation contractuelle avec K. en alléguant au surplus que l’origine des fonds présents sur le compte ne serait aucunement criminelle (act. 1). Les avoirs appartiendraient à la recourante, le formulaire A du compte ayant été modifié uniquement pour l’opération du 7 septembre 2007 concernant le crédit puis le retrait en espèces de la somme de USD 12.9 mio (act. 7, p. 1). Les deux opérations supplémentaires mises en évidences par le MPC n’auraient de plus aucun lien avec les fonds présumés illicites de K. La première transaction concernerait en effet le paiement d’actions pour le rachat d’une société sœur de la recourante alors que la deuxième constituerait le paiement d’honoraires de gestion dans le cadre d’un projet en Guinée équatoriale (act. 7, p. 2). La recourante serait au demeurant entièrement indépendante de K. et D. (act. 7, p. 2).

3.

3.1 Les soupçons du MPC quant à la provenance illicite d’une grande partie des avoirs présents actuellement sur le compte objet du séquestre querellé se rattachent au versement de JPY 13 mio, intervenu le 14 mai 2009, en provenance du compte ouvert auprès de la banque DD. par la société CC. (act. 5.15). Ce dernier compte semblerait en effet avoir été approvisionné, le 22 octobre 2009, à hauteur de USD 163'384.--, par des fonds pouvant provenir des escroqueries dont K. est suspecté (act. 5.17 et 5.18). L’on ne saurait toutefois suivre les conclusions du MPC à cet égard. En effet, il sied de relever que, comme les dates l’indiquent, l’argent présumé illicite est parvenu sur le compte « expéditeur » postérieurement au transfert querellé effectué en faveur du compte de la recourante. L’on ne peut ainsi conclure que les JPY 13 mio crédités avant sur cette dernière relation bancaire puissent avoir la provenance criminelle que le MPC leur attribue. Il n’est en effet pas possible d’établir un lien entre la somme de JPY 13 mio créditée sur le compte séquestré et les gains présumés illicites de K.

3.2 Il appert ainsi que les fonds actuellement au crédit du compte séquestré ne peuvent être suspectés d’avoir servi à la commission d’une infraction ou d’en être le produit, le MPC ne soutenant par ailleurs pas que le deuxième versement à l’origine des actifs présents à ce jour sur ladite relation bancaire, soit le crédit du 24 novembre 2010 de USD 64'000.-- effectué par l’Embassy of Z., concernerait des avoirs de provenance illicite. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les explications, lacunaires et non étayées, fournies par la recourante quant à la provenance de ces avoirs.

3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition préalable au prononcé d’un séquestre, soit l’existence d’indices suffisants permettant de relier à un crime préalable l’argent découlant de ces deux versements, aujourd’hui séquestré, fait en l’occurrence défaut.

4. Il sied toutefois de relever qu’une opération fortement suspecte est intervenue sur le compte de la recourante.

4.1 En effet, comme l’a relevé le MPC, un versement de USD 12.9 mio est intervenu en date du 7 septembre 2007 à partir d’un compte ayant été approvisionné au préalable, selon les analyses menées par le CCEF, par des avoirs provenant des présumées escroqueries perpétrées par K. (procédure BB.2011.72, act. 8.6, p. 47 ss et 51-52). Ce même montant a par la suite fait l’objet d’un retrait en espèces afin d’être reversé, le même jour, sur un autre compte dont K., par le biais de sa fausse identité, est l’ayant droit économique (procédure BB.2011.72, act. 8.6, p. 51-52). Au vu des éléments exposés dans le rapport du CCEF du 15 juillet 2011, en particulier le cheminement des flux financiers retracé par les enquêteurs et les documents incomplets fournis par D. afin de justifier l’arrière-plan économique de cette opération (procédure BB.2011.72, act. 8.6, annexe 6), les soupçons du MPC quant à la licéité de la provenance de la somme de USD 12.9 mio et celle des opérations y relatives apparaissent justifiés. La recourante ne s’efforce du reste pas de contester ceux-ci. Les explications lacunaires fournies par FF., responsable auprès de la banque M. du compte objet du présent recours, ne sont au surplus pas de nature à fragiliser de tels soupçons, bien au contraire (act. 5.4). Il n’est en particulier pas clair, à ce jour, quelle serait la justification effective du retrait et, ensuite, du versement en espèces de ladite somme en lieu et place d’une opération par virement bancaire. Les explications fournies par D. dans le mémo du 29 août 2007 à l’attention de la banque ne sont du reste pas convaincantes, ce dernier n’indiquant d’ailleurs nullement la raison d’une telle méthode de transfert (act. 5.14). Au demeurant, le fait que D. a établi, en date du 31 août 2007, un formulaire A indiquant S. comme ayant droit économique du compte séquestré ne peut que renforcer les soupçons quant à l’existence d’actes de blanchiment et à la provenance illicite des fonds. Il est en effet démontré que S. est la fausse identité de K. et que cette dernière a été utilisée, par le biais de faux documents, pour l’ouverture de plusieurs comptes bancaires (rapport de la PJF du 14 mars 2011, procédure BB.2011.72, act. 8.5). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ledit formulaire ait été formellement révoqué depuis cette date de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure que K. soit encore à ce jour l’ayant droit économique du compte concerné.

Il sied en outre de souligner que, en ce qui a trait au crime préalable au blanchiment d’argent perpétré en Suisse, les renseignements actuellement en possession du MPC apparaissent à ce stade comme suffisants pour fonder des soupçons quant à l’existence de celui-ci. L’état de fait reporté dans la plainte du 24 février 2011, interjetée aux Etats-Unis par la SEC à l’encontre de K. et autres (procédure BB.2011.72, act. 8.6, annexe 2), est en effet susceptible de correspondre à une escroquerie au sens de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Il convient néanmoins de préciser que, comme il a déjà été rappelé par la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011, BB.2011.72 du 12 octobre 2011 et BB.2011.61 du 25 octobre 2011), les enquêtes du MPC devront activement et rapidement s’atteler à la détermination précise du contexte factuel permettant de concrétiser et étayer, pièces à l’appui, les soupçons existant quant à la réalité du crime préalable commis aux Etats-Unis.

Cependant, comme les parties le soulèvent et conformément à ce qui ressort des éléments de fait exposés ci-dessus, le montant susmentionné, pour lequel l’on peut considérer qu’il subsiste des indices concrets amenant à rendre vraisemblable sa possible provenance criminelle, n’est plus présent sur le compte séquestré.

4.2 Or, selon l’art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même article dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (Hirsig-Vouilloz, Confiscation pénale et créance compensatrice – art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
à 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP –, in Jusletter du 8 janvier 2007). Entrent en considération comme fondement d’une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l’avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d’argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets ou des fonds qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage économique obtenu au moment de l’infraction (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n° 8 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP).

4.3 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que si la somme de USD 12.9 mio avait été encore disponible sur le compte, les indices en présence auraient justifié un séquestre en vue de confiscation. Il sied de souligner que, selon les analyses menées par le CCEF, la somme de USD 12.9 mio aurait été déposée, en espèces et après le retrait effectué depuis la relation bancaire de la recourante, sur le compte de la société GG. susmentionné et de là répartie sur de multiples autres comptes en Suisse et à l’étranger (procédure BB.2011.72, act. 8.6, p. 5). Dans ces conditions, il existe des doutes fondés de ce que cet argent ait pu disparaître ou que le paper trail de ces avoirs soit difficilement retraçable. Il ressort ainsi de ce qui précède que le séquestre des avoirs présents sur le compte de la recourante se justifie en vue de l’éventuel prononcé d’une créance compensatrice.

4.4 Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le séquestre du compte apparaît comme étant bien-fondé.

5. Au demeurant, le séquestre ordonné respecte le principe de la proportionnalité, le montant sous main de justice étant amplement inférieur au montant des avoirs présumés d’origine illicite. Au vu de la gravité des actes potentiellement répréhensibles, la mesure de séquestre répond au surplus à l’intérêt public.

6. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1'500.--. Ce montant, mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause, est réputé entièrement couvert par l’avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 16 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).