Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 367/2010

Arrêt du 15 octobre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et von Werdt.
Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure
dame A.________, (épouse),
représentée par Me Malek Buffat Reymond,
avocate,
recourante,

contre

A.________, (époux),
représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate,
intimé.

Objet
ordonnance de refus de disjonction (divorce),

recours contre l'ordonnance sur preuves du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 1er avril 2010.

Faits:

A.
A.a Les époux A.________ se sont mariés le 20 août 1999. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 4 juin 2009, l'époux a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant au prononcé du divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux. L'épouse a conclu au rejet de la demande, alléguant que les parties n'étaient pas séparées depuis deux ans au moment de l'introduction de la procédure.
A.b Lors de l'audience préliminaire qui s'est déroulée le 24 novembre 2009, l'épouse a conclu "à ce que la question de la durée de la séparation fasse l'objet d'un jugement réglant cette question préalable", en application de l'art. 285 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11; CPC/VD).
Par ordonnance sur preuves du 1er avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, entre autres points, rejeté la "requête d'instruction et de jugement séparé d'une question préjudicielle". Le 22 avril 2010, l'épouse a sollicité la motivation de cette décision; le 28 avril suivant, le président a indiqué qu'il n'y avait pas de motivation d'une ordonnance sur preuves.
A.c Par arrêt du 14 mai 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par l'épouse contre cette décision, pour le motif que l'ordonnance de disjonction de l'art. 285 CPC/VD n'est pas susceptible de recours immédiat, selon l'art. 286 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 286 Requête en cas d'accord partiel - 1 Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
1    Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2    Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord.
3    Au surplus, l'art. 285 est applicable par analogie.
CPC.

B.
L'épouse interjette le 12 mai 2010 un "recours" au Tribunal fédéral contre l'ordonnance sur preuves du 1er avril 2010, concluant à sa réforme en ce sens que sa requête tendant à ce que la question de la durée de la séparation des parties (avant le dépôt de la demande en divorce) fasse l'objet d'un jugement réglant cette question préalable est admise et qu'une ordonnance de disjonction est rendue; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint d'une application arbitraire de l'art. 285 CPC/VD.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).

1.1 La décision attaquée rejette, dans une ordonnance sur preuves, une requête de disjonction. Il s'agit d'une décision préjudicielle ou incidente qui, dès lors qu'elle ne concerne pas la compétence ou la récusation (cf. art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF), ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si l'une des deux hypothèses prévues par l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF est réalisée, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Le préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF est de nature juridique: il faut qu'il ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2 p. 190; arrêt 4A 85/2007 du 11 juin 2007 consid. 3.1; cf. pour l'ancien droit, ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110). Selon la jurisprudence, si la décision préjudicielle ou incidente peut être revue avec la décision finale, il n'y a en principe pas de préjudice irréparable. En l'espèce, le refus de disjoindre la question de la durée de la séparation des parties ne pourra pas être revu dans le cadre d'un recours dirigé
contre le jugement final de divorce. Il y a donc lieu d'admettre que la décision incidente attaquée cause un préjudice irréparable à la recourante.

1.2 La voie de recours contre la décision incidente est celle qui est ouverte contre la décision principale finale (arrêts 5A 108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2; 5A 218/2007 du 7 août 2007 consid. 2.1; 5A 352/2007 du 7 septembre 2007 consid. 1.1; 5A 373/2008 du 7 juillet 2008 consid. 1; 5A 590/2008 du 8 janvier 2009 consid. 1.2). Rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, non pécuniaire au stade de la première instance, la décision attaquée est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Conformément à l'art. 286 al. 3 CPC/VD, il n'y a pas de recours contre les ordonnances de disjonction; par conséquent, la décision entreprise a été rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Interjeté par une partie qui a succombé devant l'autorité cantonale (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dans un délai de 30 jours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), le présent recours est recevable.

1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit suisse tel qu'il est délimité à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, à savoir le droit fédéral - y compris le droit constitutionnel (ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95) - (let. a), le droit international (let. b) et le droit intercantonal (let. e). En revanche, sous réserve des hypothèses visées à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et d LTF, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours. Toutefois, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).

1.4 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2 p. 61). En ce qui concerne la façon dont le droit cantonal a été appliqué, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions, par une argumentation précise répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (principe d'allégation). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 285 CPC/VD. Aux termes de cette disposition, lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions (al. 1); il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (al. 2). La recourante fait valoir que, dans la mesure où l'action en divorce de l'intimé est fondée sur l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC et, partant, sur une prétendue séparation des parties de deux ans au moins, ce qu'elle conteste, un jugement qui serait limité à la question de savoir si le principe du divorce est acquis et qui répondrait par la négative à cette question, en particulier sous l'angle du délai de séparation, éviterait des procédés longs et coûteux. Conformément à l'ordonnance sur preuves, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, en effet, prévu l'audition de huit témoins, la plupart domiciliés en Suisse allemande ou à l'étranger, et ordonné
la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire portant sur la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties. Outre son coût - une première avance de frais de 6'500 fr. a été requise -, cette expertise nécessiterait plus d'une année, voire plus vraisemblablement plusieurs années pour être rendue. Or, le jugement séparé qui refuserait le principe du divorce parce que les conditions de l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC ne seraient pas remplies, constituerait un jugement final qui mettrait immédiatement fin à toute la procédure de divorce et éviterait ainsi une procédure longue et coûteuse. Selon la recourante, conformément à l'art. 285 al. 2 CPC/VD, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte avait l'obligation d'ordonner la disjonction, car les avantages seraient évidents.

3.
L'intimé fait valoir que le principe d'unité du jugement de divorce doit amener le juge à statuer sur le divorce et sur les effets accessoires dans un seul et unique jugement. Si le demandeur a pris le risque d'ouvrir action en divorce avant l'échéance du délai de deux ans, il sera alors sanctionné par des dépens et par un renvoi "à la case départ". En revanche, s'il a ouvert action alors qu'il y avait en tout cas deux ans de séparation, il est en droit d'exiger de la justice un jugement rendu dans les meilleurs délais, lequel statuerait tant sur les conditions de l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC que sur l'ensemble des effets accessoires du divorce. Enfin, l'intimé réfute l'argument relatif au coût de l'expertise ordonnée en vue de la liquidation du régime matrimonial, dans la mesure où cette expertise sera dans tous les cas utile, que ce soit dans le cadre de l'action ouverte par hypothèse après le délai de deux ans ou dans le cadre d'une action qui serait ouverte ultérieurement, après le rejet de la première.

4.
4.1 Nonobstant ce qu'elle laisse entendre dans son recours, la recourante n'a pas conclu à ce que l'autorité de première instance statue à titre préjudiciel sur le principe du divorce, mais uniquement à ce que la question de la durée de la séparation des parties, au moment de l'introduction de la demande en divorce par l'intimé, fasse l'objet d'une instruction et d'un jugement préalables. Par conséquent, la question de savoir si une décision préjudicielle rendue sur le principe du divorce violerait le principe de l'unité du jugement de divorce posé par le droit fédéral, selon lequel le juge qui prononce le divorce doit régler dans le même jugement les effets accessoires de celui-ci - principe qui est resté applicable après la révision du Code civil de 1998/2000 (ATF 130 III 537 consid. 5.1 p. 545) et qui est repris à l'art. 283 al. 1 du Code de procédure fédéral du 19 décembre 2008, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 - peut demeurer indécise.

4.2 En l'espèce, l'instruction séparée et préalable de la question de savoir si les parties étaient séparées depuis deux ans au moins au moment de l'introduction de la demande en divorce présente des avantages évidents, dans la mesure où, s'il devait y être répondu par la négative, le jugement qui serait rendu au fond devrait rejeter la demande en divorce, rendant ainsi inutile la mise en oeuvre de mesures d'instruction relatives aux effets accessoires du divorce, en particulier l'expertise, coûteuse et longue, ordonnée en l'espèce en rapport avec la liquidation des rapports patrimoniaux des parties. Le fait que cette expertise puisse, le cas échéant, être utilisée dans le cadre d'une procédure ultérieure - incertaine - n'est pas de nature à modifier cette appréciation. On ne saurait, en effet, contraindre la recourante à participer à toute la procédure de divorce, y compris celle d'expertise, si la condition du délai de séparation de deux ans n'est pas remplie. En refusant la requête de disjonction de la recourante, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ainsi appliqué de manière arbitraire l'art. 285 al. 2 CPC/VD.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre I de l'ordonnance attaquée réformé en ce sens que la requête de disjonction de la recourante, tendant à ce que la question de la durée de la séparation des parties avant le dépôt de la demande en divorce fasse l'objet d'une instruction et d'un jugement préalables, est admise. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera des dépens à la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le chiffre I de l'ordonnance attaquée est réformé en ce sens que la requête de disjonction de dame A.________ est admise.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 15 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet