Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C 158/2008

Urteil vom 15. Oktober 2008
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Frésard,
Gerichtsschreiber Jancar.

Parteien
J.________, Beschwerdeführerin, handelnd durch ihre Eltern J.________, diese vertreten durch Rechtsdienst Integration Handicap, Schützenweg 10, 3014 Bern,

gegen

IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Invalidenversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 10. Januar 2008.

Sachverhalt:

A.
Die am 25. Juli 1991 geborene J.________ leidet seit Geburt an einem Entwicklungsrückstand und autistischem Verhalten. Die IV-Stelle Bern sprach ihr neben anderen Leistungen mit Verfügung vom 28. Mai 1999 ab 1. Juli 1998 einen Pflegebeitrag für eine Hilflosigkeit mittleren Grades zu. Mit Verfügungen vom 30. Oktober 2001 und 22. September 2003 bestätigte sie den bisherigen Pflegebeitrag für die Hilflosigkeit mittleren Grades. Nach der Änderung des IVG im Rahmen der 4. IV-Revision (in Kraft seit 1. Januar 2004) hob die IV-Stelle den Pflegebeitrag auf und sprach der Versicherten ab 1. Januar 2004 eine Hilflosenentschädigung bei einer Hilflosigkeit mittelschweren Grades zu (Verfügung vom 10. November 2003). Im Rahmen einer amtlichen Revision zog sie einen Abklärungsbericht Hilflosenentschädigung für minderjährige Versicherte vom 7. Dezember 2005 bei. Mit Verfügung vom 22. Dezember 2005 sprach sie der Versicherten ab 1. Februar 2005 bis 31. Juli 2009 (Revision) eine Hilflosentschädigung bei leichter Hilflosigkeit zu. Die dagegen erhobene Einsprache wies sie mit Entscheid vom 27. Februar 2006 ab.

B.
Hiegegen reichte die Versicherte beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Beschwerde ein. Sie legte unter anderem Berichte des Dr. med. H.________, Chefarzt, und der Frau Dr. phil. Z.________, Psychologin FSP, vom 14. Februar 2006, des Dr. med. K.________, Kinderarzt - Pédiatre FMH, vom 11. März 2006 und der R.________, Schulleitung, sowie A.________ und T.________, Gruppenleiterinnen, Heilpädagogische Tagesschule, vom 23. März 2006 auf. Das kantonale Gericht hiess die Beschwerde in dem Sinne teilweise gut, als es die IV-Stelle anwies, der Versicherten ab 1. Februar 2006 eine Hilflosenentschädigung wegen leichter Hilflosigkeit auszurichten. Soweit weitergehend, wies es die Beschwerde ab (Entscheid vom 10. Januar 2008).

C.
Mit Beschwerde beantragt die Versicherte die Aufhebung des kantonalen Entscheides und die Zusprechung einer Entschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit; eventuell sei die Sache zur näheren Abklärung sowie zum neuen Entscheid über den Anspruch auf Hilflosenentschädigung an die IV-Stelle zurückzuweisen. Ferner verlangt sie die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung für das bundesgerichtliche Verfahren.

Die IV-Stelle schliesst auf Beschwerdeabweisung. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Mit Verfügung vom 1. Juli 2008 wies das Bundesgericht das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mangels Bedürftigkeit der Versicherten ab, worauf diese den gerichtlich geforderten Kostenvorschuss von Fr. 500.- leistete.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und Art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 130 III 136 E. 1.4 S. 140).
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG) und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Dies ist aufgrund der Vorbringen in der Beschwerde zu prüfen (nicht publ. E. 1.2 und 2.2 des Urteils BGE 133 V 640, veröffentlicht in SVR 2008 AlV Nr. 12 S. 35). Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen (Art. 107 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG).

2.
Der streitige Einspracheentscheid datiert vom 27. Februar 2006, weshalb die am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Änderungen des IVG vom 6. Oktober 2006 und der IVV vom 28. September 2007 (5. IV-Revision) nicht anwendbar sind (BGE 129 V 167 E. 1 S. 169). Die Vorinstanz hat die Bestimmungen und Grundsätze über die Hilflosigkeit (Art. 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
ATSG; BGE 133 V 450 E. 2.2.1 S. 454 mit Hinweisen), den Anspruch auf Hilflosenentschädigung und die für deren Höhe wesentliche Unterscheidung dreier Hilflosigkeitsgrade (Art. 42 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
und 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
IVG; Art. 37 Abs. 1 bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
3 IVV), die Bemessung der Hilflosigkeit bei Minderjährigen (Art. 37 Abs. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV), die bei der Bestimmung des Hilflosigkeitsgrades massgebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichtung der Notdurft; Fortbewegung [im oder ausser Haus], Kontaktaufnahme) und die Berücksichtigung ihrer Teilfunktionen (BGE 127 V 94 E. 3c S. 97, 121 V 88 E. 3 S. 90 f., 117 V 146; SVR 2008 IV Nr. 17 S. 49 E. 2.1, I 677/05) sowie das Erfordernis der dauernden persönlichen Überwachung als zusätzliche oder als alternative Anspruchsvoraussetzung (BGE 107 V 136 E. 1b S. 139 mit Hinweisen; ZAK 1990 S. 44 E. 2c, 1986 S. 484 E. 1a, 1984
S. 354 E. 2c, je mit Hinweisen) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt zur Revision einer laufenden Hilflosenentschädigung (Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG, Art. 35 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 35 - 1 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
1    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
2    Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.200
3    ...201
Satz 1 IVV in Verbindung mit Art. 87 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
, Art. 88a Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
und Art. 88bis Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
IVV; vgl. auch BGE 133 V 108), zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen (BGE 133 V 257 E. 3.2 S. 258 mit Hinweisen), zur Bedeutung der "Aussagen der ersten Stunde" als Entscheidungshilfe im Rahmen der freien Beweiswürdigung (BGE 121 V 45 E. 2a S. 47; RKUV 2004 Nr. U 515 S. 418 E. 1.2, U 64/02, und Nr. U 524 S. 546, U 236/03) sowie zum Beweiswert eines Abklärungsberichts an Ort und Stelle (Art. 69 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
IVV; BGE 130 V 61 ff. mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.

3.
Mit Verfügung vom 22. September 2003 gewährte die IV-Stelle der Versicherten ab 1. August 2003 einen Pflegebeitrag bei einer Hilflosigkeit mittleren Grades, wobei sie gestützt auf den Abklärungsbericht an Ort und Stelle vom 17. September 2003 von einer Hilfsbedürftigkeit in den drei alltäglichen Lebensverrichtungen An-/Auskleiden, Körperpflege und Fortbewegung/Kontaktaufnahme sowie vom Bedarf dauernder persönlicher Überwachung ausging. Mit Verfügung vom 10. November 2003 ersetzte die IV-Stelle im Rahmen der 4. IV-Revision den Pflegebeitrag ab 1. Januar 2004 bei unveränderter Hilfsbedürftigkeit der Versicherten durch eine Hilflosenentschädigung bei einer mittelschweren Hilflosigkeit.

4.
Streitig und zu prüfen ist, ob der Versicherten ab 1. Februar 2006 nur noch eine Hilflosenentschädigung bei leichter Hilflosigkeit zusteht. In diesem Rahmen ist unbestritten, dass die Versicherte weiterhin in den drei alltäglichen Lebensverrichtungen An-/Auskleiden, Körperpflege und Fortbewegung/Kontaktaufnahme hilfsbedürftig ist. Umstritten ist einzig, ob sie weiterhin der dauernden persönlichen Überwachung bedarf, was IV-Stelle und Vorinstanz verneinten.

5.
5.1 Frei überprüfbare Rechtsfrage ist der Rechtsbegriff der "dauernden persönlichen Überwachung", das heisst, welche Tatbestandselemente erfüllt sein müssen, damit eine solche Überwachungsbedürftigkeit zu bejahen ist. Tatfrage ist hingegen, ob sich ein Sachverhalt verwirklicht hat, der unter diese Tatbestandselemente fällt (Urteil 9C 608/2007 vom 31. Januar 2008, E. 2.2). Die Beachtung des Untersuchungsgrundsatzes sowie der Beweiswürdigungsregeln nach Art. 43 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
und Art. 61 lit. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG ist Rechtsfrage. Die konkrete Beweiswürdigung betrifft eine Tatfrage (Urteil 8C 456/2007 vom 9. September 2008, E. 3 mit Hinweisen).
5.2
5.2.1 Das Erfordernis der dauernden persönlichen Überwachung als zusätzliche Anspruchsvoraussetzung gemäss Art. 37 Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV bezieht sich nicht auf die alltäglichen Lebensverrichtungen und ist deshalb von der indirekten Dritthilfe zu unterscheiden (ZAK 1984 S. 354 E. 2c). Hilfeleistungen, die bereits als direkte oder indirekte Hilfe in einem Bereich der alltäglichen Lebensverrichtung Berücksichtigung gefunden haben, können bei der Beurteilung der Überwachungsbedürftigkeit nicht nochmals ins Gewicht fallen. Es handelt sich vielmehr um eine Art medizinischer oder pflegerischer Hilfeleistung, welche infolge des physischen, geistigen oder psychischen Zustandes der versicherten Person notwendig ist (BGE 107 V 136 E. 1b S. 139 mit Hinweisen; ZAK 1990 S. 44 E. 2c). Die Notwendigkeit der persönlichen Überwachung ist beispielsweise dann gegeben, wenn eine versicherte Person wegen geistiger Absenzen nicht während des ganzen Tages allein gelassen werden kann (BGE 107 V 136 E. 2b S. 139, 106 V 153 E. 2a S. 158, 105 V 52 E. 4b S. 57; ZAK 1990 S. 44 E. 2c). Es ist nur eine dauernde persönliche Überwachung von einer gewissen Intensität anspruchsbegründend. Da die Voraussetzungen in Bezug auf die Dritthilfe bei Vornahme der
Lebensverrichtungen im Zusammenhang mit der mittelschweren Hilflosigkeit weit weniger umfassend sind als bei der schweren Hilflosigkeit (Art. 37 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV), ist der dauernden persönlichen Überwachung im Rahmen von Art. 37 Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV ein grösseres Gewicht beizumessen und nicht bloss ein minimales wie bei Art. 37 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV (vgl. BGE 107 V 145 E. 1d S. 150 mit Hinweisen). Aus einer bloss allgemeinen und kollektiven Aufsicht (etwa im Rahmen eines Heims, einer Klinik oder einer Behindertenwerkstätte) kann keine rechtlich relevante Hilflosigkeit abgeleitet werden (ZAK 1984 S. 354 E. 2c). Eine dauernde persönliche Überwachung setzt vielmehr die Notwendigkeit einer auf die Person der versicherten Person bezogenen Überwachung durch eine damit betraute Person voraus, die gezielter ist als die kollektive Aufsicht. Das Erfordernis der Dauer bedingt indes nicht, dass die betreuende Person ausschliesslich an die überwachte Person gebunden ist (EVGE 1969 215 E. 2 S. 218 f.), und hat auch nicht die Bedeutung von "rund um die Uhr", sondern ist als Gegensatz zu "vorübergehend" zu verstehen (BGE 107 V 136 E. 1b S. 139; ZAK 1990 S. 44 E. 2c, 1986 S. 484 E. 1a). Dies kann auch erfüllt sein, wenn Anfälle zuweilen nur alle zwei bis drei Tage
auftreten, aber unvermittelt und oft auch täglich oder täglich mehrmals erfolgen, sodass tägliche Überwachung vonnöten ist (ZAK 1986 S. 484 E. 3c). Ob Hilfe und persönliche Überwachung notwendig sind, ist objektiv, nach dem Zustand der versicherten Person, zu beurteilen. Grundsätzlich unerheblich ist die Umgebung, in welcher sie sich aufhält (erwähntes Urteil 9C 608/2007, E. 2.2.1; Urteil I 861/05 vom 23. Juli 2007, E. 8.1, je mit weiteren Hinweisen).
5.2.2 Bei Minderjährigen ist nur der Mehrbedarf an Hilfeleistung und persönlicher Überwachung im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters zu berücksichtigen (Art. 37 Abs. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV; nicht publ. E. 6.3.2 des Urteils BGE 130 V 61 ff., veröffentlicht in SVR 2004 IV Nr. 25 S. 75; Urteil I 466/05 vom 13. Dezember 2005, E. 2.2.1). Neben dem quantitativ notwendigen Zeitaufwand für die Überwachung fällt die Höhe der Betreuungskosten (Aufwendungen für ständiges Pflegepersonal, bedeutender Wäscheverschleiss usw.) als zusätzliches Bemessungskriterium in Betracht (ZAK 1986 S. 477; Rz. 8087 des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH], in der seit 1. Januar 2004 bis Ende 2007 gültig gewesenen, hier anwendbaren Fassung). Für die Bemessung der Hilflosigkeit Minderjähriger dienen die in Anhang III des KSIH zitierten Richtlinien zur Bemessung der massgebenden Hilflosigkeit bei Minderjährigen (Rz. 8084 KSIH; Urteil I 67/05 vom 6. Oktober 2005, E. 3.1). In diesem Anhang wird festgehalten, dass die persönliche Überwachung bei Kindern vor sechs Jahren in der Regel nicht in Betracht zu ziehen ist. Autistische Kinder sind je nach Schweregrad zu beurteilen (zur Bedeutung von
Verwaltungsweisungen im Allgemeinen vgl. BGE 133 V 257 E. 3.2 S. 258). Nach der Rechtsprechung kann die autistische Störung eine grosse Variationsbreite aufweisen, weshalb das Ausmass der Überwachungsbedürftigkeit auf Grund der konkreten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen ist (Urteile I 49/07 vom 10. Januar 2008, E. 5.2, I 567/06 vom 5. März 2007, E. 6.3, I 684/05 vom 19. Dezember 2006, E. 4.4, und I 67/05 vom 6. Oktober 2005, E. 4.2 mit Hinweis).

6.
6.1
6.1.1 Im Abklärungsbericht vom 7. Dezember 2005, erstellt auf Grund eines Gesprächs der Frau G.________ vom IV-Abklärungsdienst mit der Mutter der Versicherten bei dieser zu Hause am 5. Dezember 2005, wurde die Notwendigkeit einer dauernden persönlichen Überwachung der Versicherten verneint. Diesbezüglich wurde weiter angegeben, die Wohnungstüre müsse in Anwesenheit der Versicherten nicht mehr verschlossen werden. Die Fenster würden nicht mehr gesichert. Eine Glocke bei der Wohnungstüre gebe an, wenn jemand die Wohnung verlasse. Die Selbstverletzungstendenz der Versicherten (beissen, schlagen) komme unverändert vor. Diese vermöge die Folgen daraus nicht abzuschätzen, das Körpergefühl sei anders vorhanden. So kratze sie sich manchmal im Gesicht, bis sie blute. Während des Abklärungsgesprächs sei die Versicherte nach Hause zurückgekehrt. Die Mutter habe sitzen bleiben können. Die Versicherte gehe selbstständig vor den Personalcomputer (PC). Sie ziehe sich auch gerne in ihr Zimmer zurück und höre Musik. Dies könne sie gemäss Angaben der Mutter den ganzen Tag über machen. Die Versicherte könne sich über 15 Minuten beim Zeichnen beschäftigen.
6.1.2 Dr. med. H.________ und Frau Dr. phil. Z.________ diagnostizierten im Bericht vom 14. Februar 2006 einen frühkindlichen Autismus (unklare Diagnoseinstanz). Weiter legten sie unter anderem dar, eine abschliessende Beurteilung der intellektuellen Leistungsfähigkeit der Versicherten sei auf Grund der schwerwiegenden Kommunikations- und Kontaktstörung nicht möglich. Auf der Verhaltensebene liessen sich klinisch ausgeprägte Auffälligkeiten in allen drei Hauptbereichen des autistischen Spektrums beobachten. So zeige die Versicherte eine qualitative Beeinträchtigung der gegenseitigen sozialen Interaktion und der Kommunikation sowie ein eingeschränktes, stereotypes Repertoire von Interessen und Aktivitäten, in der Testsituation im speziellen auch ein eingeschränktes Bewegungsmuster. Eine Selbstständigkeit sei ihr im Alltag nicht möglich. Eine Begleitung durch die Beratungsstelle Autismus und Geistige Behinderung der M.________-Stiftung scheine dringend indiziert. Die Möglichkeit bzw. eventuell Notwendigkeit einer ganzwöchigen, institutionellen ausserfamiliären Platzierung der Versicherten wehrten die Eltern aktuell vehement ab, sähen aber ein, dass die familiäre Betreuung mit zunehmendem Alter der Versicherten sie an ihre
Belastungsgrenze bringe.
6.1.3 Der die Versicherte behandelnde Kinderarzt Dr. med. K.________ legte im Bericht vom 11. März 2006 dar, die Verneinung des Bedarfs an dauernder persönlicher Überwachung gemäss Abklärungsbericht vom 7. Dezember 2005 sei nicht korrekt. Die Versicherte könne nicht allein gelassen werden. Die Haustüre müsse geschlossen sein, es sei denn, jemand sei in unmittelbarer Nähe und könne auf die speziell installierte Glocke reagieren. Die Versicherte sei ganz unberechenbar und wechsle von still zurückgezogen bis tobend und (auto-)aggressiv. Der Abklärungsbericht an Ort und Stelle vom 7. Dezember 2005 werde der Realität des Autismus und der enormen Belastung für die Familie nicht gerecht. Der Entscheid sei nicht nachvollziehbar.
6.1.4 Im Bericht vom 23. März 2006 führten R.________, Schulleitung, sowie A.________ und T.________, Gruppenleiterinnen, Heilpädagogische Tagesschule, aus, als Lehrerinnen und Betreuerinnen der Versicherten seien sie mit dem Abklärungsbericht vom 7. Dezember 2005 unter anderem in der Frage des Bedarfs an dauernder persönlicher Überwachung nicht einverstanden. Die Versicherte brauche immer Betreuung. Sie könne weder im Schulhaus noch ausserhalb desselben allein gelassen werden. Sie brauche Hilfestellung in fast allen Bereichen (Verständigung, soziale Kontakte, ausführen von Arbeiten, Hygiene etc.). Sie könne sich sehr schlecht verständigen und sei meist hilf- und orientierungslos. Ihr Unvermögen, sich mitzuteilen, mache sie oft traurig und aggressiv. Die Gefahr von Selbstverletzung bestehe zu jedem Zeitpunkt; sie müsse in dieser Hinsicht dauernd begleitet und überwacht werden. Sie könne sich weder wehren noch verteidigen.

6.2 IV-Stelle und Vorinstanz stellten allein auf den Abklärungsbericht an Ort und Stelle vom 7. Dezember 2005 ab. Die Vorinstanz führte im Wesentlichen aus, bei den darin wiedergegebenen Aussagen der Mutter der Versicherten handle es sich um Aussagen der ersten Stunde, die in der Regel zuverlässiger seien als spätere Aussagen. Die Abklärungsperson sei der Ansicht gewesen, sich gut in deutscher Sprache mit der Mutter, die über einen differenzierten Wortschatz verfüge, verständigt zu haben. Es bestehe keine Veranlassung, von der Einschätzung der Abklärungsperson abzuweichen. Auf Grund der Selbstverletzungstendenz und der emotionalen Reaktionen wie Tobsuchtsanfällen oder Differenzen mit der kleinen Schwester bestünden Anzeichen, dass die Versicherte einer engmaschigen Betreuung bedürfe, bei der eine gewisse Kontrolle und bestimmte Vorkehren nötig seien; dies begründe jedoch noch nicht die Notwendigkeit dauernder persönlicher Überwachung. Dass sie nicht allein nach draussen geschickt werden könne, werde bereits im Rahmen der Hilflosigkeit bei der Fortbewegung/Pflege gesellschaftlicher Kontakte berücksichtigt. Dr. med. K.________ und die Gruppenleiterinnen W.________ sowie D.________ von der Heilpädagogischen Tagesschule seien weder
mit der Situation zu Hause noch mit den Kriterien des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung vertraut, weshalb ihnen die Beurteilungsgrundlagen fehlten. Die Berichte von Dr. med. H.________ und Frau Dr. phil. Z.________ beantworteten andere Fragen, weshalb sie nicht relevant seien.

7.
7.1 Der vorinstanzlichen Auffassung kann nicht gefolgt werden. Gemäss Bericht des Dr. med. H.________ und der Frau Dr. phil. Z.________ vom 14. Februar 2006 scheint eine Begleitung durch die Beratungsstelle Autismus und Geistige Behinderung der M.________-Stiftung dringend indiziert; die familiäre Betreuung bringe die Eltern mit zunehmendem Alter der Versicherten an ihre Belastungsgrenze. Laut dem Abklärungsbericht an Ort und Stelle vom 7. Dezember 2005 treten die Tobsuchtsanfälle und Aggressionen sowie die Selbstverletzungstendenz der Versicherten (beissen, schlagen, kratzen bis aufs Blut) unverändert auf. Gemäss Bericht des behandelnden Kinderarztes vom 11. März 2006 ist die dauernde persönliche Überwachungsbedürftigkeit der Versicherten zu bejahen; sie könne nicht allein gelassen werden; sie sei ganz unberechenbar und wechsle von still zurückgezogen bis tobend und (auto-)aggressiv. Auch nach dem Bericht der Heilpädagogischen Tagesschule Biel vom 23. März 2006 braucht die Versicherte immer Betreuung. Sie könne weder im Schulhaus noch ausserhalb desselben allein gelassen werden. Die Gefahr von Selbstverletzung bestehe zu jedem Zeitpunkt; die Versicherte müsse in dieser Hinsicht dauernd begleitet und überwacht werden.

Gestützt auf diese Aktenlage ist davon auszugehen, dass die Versicherte auf Grund ihrer autistischen Störung ab 1. Februar 2006 weiterhin auf dauernde persönliche Überwachung auch ausserhalb der massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen angewiesen ist. Das Erfordernis des regelmässigen, d.h. täglich mehrmaligen Angewiesenseins auf Überwachung ist insbesondere erfüllt, weil die Versicherte unberechenbar ist und die Gefahr von Tobsuchtsanfällen sowie Fremd- und Autoaggressionen mit Selbstverletzung zu jedem Zeitpunkt besteht. Diese Hilfestellung ist zudem dauernd nötig (vgl. E. 5.2.1 hievor; ZAK 1986 S. 484 E. 3c; Urteil H 163/04 vom 7. Juni 2005, E. 6). Unter den gegebenen Umständen ist davon auszugehen, dass die Überwachung der im Zeitpunkt der Herabsetzung der Hilflosenentschädigung (1. Februar 2006) bzw. des Erlasses des Einspracheentscheides (27. Februar 2006) rund 14 ½-jährigen Beschwerdeführerin erheblich mehr Zeit beansprucht als bei einem gleichaltrigen nicht behinderten Kind (vgl. E. 5.2.2. hievor; erwähntes Urteil I 49/07, E. 6). Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz den Rechtsbegriff der Hilflosigkeit bezüglich des Kriteriums der dauernden persönlichen Überwachung unrichtig angewendet und somit Bundesrecht verletzt
(vgl. auch Urteil 8C 674/2007 vom 6. März 2008, E. 6 in fine).

Aus den Angaben im Abklärungsbericht vom 7. Dezember 2005 - betreffend Wohnungstüre- und Fenstersicherung; Verhalten der Versicherten am PC, beim Zeichnen und Musik hören in ihrem Zimmer (E. 6.1.1 hievor) - kann nichts zu ihren Ungunsten abgeleitet werden. Denn aus diesen Umständen kann nicht geschlossen werden, sie sei nicht überwachungsbedürftig im dargelegten Sinne. Gleiches gilt hinsichtlich der Feststellung "Während dem Abklärungsgespräch kehrt J.________ nach Hause zurück. Die Mutter kann sitzen bleiben" (E. 6.1.1 hievor). Diesbezüglich macht die Beschwerdeführerin - wie schon vorinstanzlich - im Übrigen geltend, während des Abklärungsgesprächs mit ihrer Mutter habe der ältere Bruder ihre Überwachung bei der Heimkehr und zu Hause übernommen, damit das Gespräch nicht gestört wurde; dies ist unbestritten.

7.2 Damit steht fest, dass die Versicherte ab 1. Februar 2006 weiterhin in drei alltäglichen Lebensverrichtungen in erheblicher Weise regelmässig hilfsbedürftig ist (E. 4 hievor) und der dauernden persönlichen Überwachung bedarf. Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen mittelschwerer Hilflosigkeit ist daher zu bejahen (Art. 37 Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV; BGE 121 V 88 E. 3b S. 90).

8.
Die unterliegende IV-Stelle hat die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG) und der Versicherten eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG; Art. 9 des Reglements über die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtliche Vertretung im Verfahren vor dem Bundesgericht vom 31. März 2006; vgl. auch BGE 122 V 278).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
In Gutheissung der Beschwerde werden der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 10. Januar 2008 und der Einspracheentscheid der IV-Stelle Bern vom 27. Februar 2006 aufgehoben, und es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin ab 1. Februar 2006 weiterhin Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen mittelschwerer Hilflosigkeit hat.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1500.- zu entschädigen.

4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse des Kantons Bern und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 15. Oktober 2008

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Ursprung Jancar