de de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 126 II 335 consid. 1a p. 337/338, 377 consid. 2 p. 381, 425 consid. 1 p. 427; 126 I 81 consid. 1a p. 83; 124 II 289 consid. 2a p. 291, 361 consid. 1a p. 363; 123 II 145 consid. 1b p. 147).
LSEE. Son autorisation de séjour annuelle n'est par ailleurs pas assimilable à un droit de présence en Suisse au sens de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 8
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
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| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
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| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
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| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
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| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
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| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
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| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
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| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
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| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||