Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.3

Décision du 15 mai 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Faits:

A. En date du 10 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre du dénommé A., pour soupçon de blanchiment d’argent. Il est en substance reproché à ce dernier de s’être rendu coupable d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance, alors qu’il occupait une fonction dirigeante au sein de la banque B., en participant au détournement de plus de quatorze milliards de roubles, soit environ CHF 430 millions (act. 4, p. 3; act. 12.3). Une partie des sommes détournées serait parvenue sur des comptes sis en Suisse.

B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné diverses mesures d’instruction, au nombre desquelles figurent des saisies de relations bancaires auprès d'établissements de la place zurichoise. C’est ainsi que, en date du 22 décembre 2011, trois ordonnances de "[r]enseignements bancaires et blocage de compte" ont été prononcées et adressées à la banque C. AG, pour la première, D. AG, pour la deuxième, et E. AG pour la troisième (act. 1.1). Ces ordonnances mentionnent les noms des prévenus, l’infraction qui leur est reprochée et contiennent par ailleurs une brève motivation à l’appui de la mesure ordonnée (ibidem). Au titre de la mesure requise figure ce qui suit:

"Blocage de compte: [la banque] est avisée d’avoir à bloquer immédiatement tous les comptes courants investis ou gérés en Suisse, les comptes métaux précieux, livrets d’épargne, titres déposés, dépôts à terme fixe, placements fiduciaires, contenu de coffres-forts et similaires, établis au nom de A., individuellement, collectivement avec des tiers, ou dont il est le bénéficiaire économique ou dispose du pouvoir de signature ou de disposition et de ne pas payer, délivrer ou remettre aucun actif ou valeur patrimoniale." (act. 1.1).

C. La banque C. AG a informé le MPC qu’elle n’abritait aucune relation visée par l’ordonnance susmentionnée. La banque D. AG a, pour sa part, indiqué qu’étaient ouverts en ses livres onze comptes dont A. était l'ayant droit économique. Quant à la banque E. AG, elle a fait savoir que A. était le titulaire d’une relation bancaire (réf. no 1), en ajoutant qu’il figurait également comme ayant droit économique de trois autres comptes ouverts en ses livres.

D. Par acte du 3 janvier 2012, A. a recouru contre les trois ordonnances susmentionnées et pris les conclusions suivantes:

"Annuler les trois ordonnances du 22 décembre 2011 du Ministère Public de la Confédération dans la procédure SV.11.0159.

Ordonner la levée immédiate du blocage de tous les comptes touchés par les ordonnances précitées auprès des banques C. AG, D. AG et E. AG.

Condamner la Confédération aux frais de la procédure et d’avocat.

Débouter le Ministère Public de la Confédération de toute autre conclusion." (act. 1, p. 26).

Invité à répondre, le MPC a, par acte du 16 janvier 2012, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 4, p. 1).

Appelé à répliquer, le recourant a, par écrit du 10 février 2012, persisté dans ses conclusions (act. 7).

Le MPC a brièvement dupliqué en date du 24 février 2012 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).

Le recours est en l’espèce dirigé contre trois ordonnances de séquestre distinctes, dont une seule – soit celle adressée à la banque E. AG – a finalement eu pour effet la saisie d’un compte dont le recourant est le titulaire (v. supra let. C). Le recours n’est ainsi recevable qu’en tant qu’il est dirigé contre la saisie du compte no 1 ouvert auprès de la banque E. AG au nom du recourant, étant précisé que le statut de prévenu dont celui-ci se prévaut pour entreprendre l'ensemble des saisies prononcées ne lui est d'aucun secours, l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé s'appliquant en effet à toutes les parties à la procédure, à l'exception du ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.1 du 12 janvier 2012, p. 3).

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable dans la mesure précisée au considérant précédent.

2. Dans un premier grief, d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée (act. 1, p. 17 ss).

2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

S’agissant plus particulièrement de la communication d’informations à des établissements bancaires dans le cadre de l’émission d’ordonnances de séquestre de comptes bancaires, c’est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de définir précisément la portée de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. dans ce contexte. Dans un arrêt du 16 juillet 2002, la Haute Cour a posé le principe selon lequel, pour respecter le droit d’être entendu de la personne privée de la libre disposition de ses biens, une ordonnance de séquestre devait indiquer – de manière succincte – contre qui l’action pénale était engagée, quels étaient les faits poursuivis et, surtout, pour quelles raisons le séquestre devait être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3). Pareille solution a été reprise à l'art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
1ère phrase CPP, lequel prévoit désormais expressément que "[l]e séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée" (v. Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 35 ad art. 263, spéc. note de bas de page 71). Les exigences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (v. Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.).

2.2 En l’espèce, la décision entreprise mentionne les noms des deux prévenus visés par l’enquête du MPC, les faits poursuivis (blanchiment d'argent en Suisse; corruption et vente illégale d’actions en Russie), de même que les raisons pour lesquelles un séquestre devait être prononcé, à savoir le "soupçon que les valeurs patrimoniales se trouvant sur les comptes bancaires et dépôts du prévenu aient été obtenues au moyen d’actes punissables" (act. 1.1).

Force est ainsi de constater que les éléments exigés en lien avec la motivation d'une ordonnance de séquestre (v. supra consid. 2.1) se retrouvent bel et bien dans la décision entreprise. La motivation de cette dernière n’a d’ailleurs pas échappé au recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a été en mesure d’apprécier correctement sa portée et de l’attaquer à bon escient.

Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé.

3. A l’appui de son second grief, le recourant reproche en substance au MPC d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et de s’être livré à une "constatation incomplète/erronée de la situation" (act. 1, p. 19) en retenant que les conditions du prononcé d’un séquestre de ses avoirs seraient réalisées.

3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d’objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (ATF 124 IV 313 consid. 4; TPF 2005 84 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner, op. cit., p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2e éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102).

3.2

3.2.1 Selon le MPC, et en substance, il existerait au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant, des soupçons suffisants selon lesquels le compte no 1 dont ce dernier est titulaire auprès de la banque E. AG, abriterait des valeurs patrimoniales résultant d’opérations de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (act. 4, p. 3 ss).

Le MPC soupçonne en effet le recourant en personne de s’être rendu coupable de malversations alors qu’il occupait un poste de dirigeant de la banque B. Pour étayer ses soupçons, le MPC se fonde principalement sur le résultat de deux commissions rogatoires adressées aux autorités russes (act. 12.3). Selon les informations dont dispose à ce stade l’autorité de poursuite, le recourant, alors président de la banque B., aurait dès la fin de l’année 2008, et de concert avec le vice-président de ladite banque – le dénommé F., également poursuivi –, mis en place un système d’octroi de crédits à des clients de complaisance; pareil mécanisme leur aurait permis de détourner et de s’approprier des sommes très importantes (près de 13 milliards de roubles). Ces faits font l’objet d’une enquête référencée no 2 par le Département du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie (act. 12.3, p. 1), dont le détail des soupçons – et en particulier le schéma de détournement de fonds reprochés aux prévenus – est explicité par les autorités russes dans leur réponse à la commission rogatoire helvétique (act. 12.3, p. 2).

Par ailleurs, le recourant fait l’objet d’une seconde enquête par les autorités russes, et ce toujours en lien avec son activité au sein de la banque B. Référencée no 3, elle porte sur des soupçons d’abus de confiance commis lors d’opérations d’achat et de vente d’actions pour le compte de la banque B. (act. 12.3, p. 7 ss). Ces actes seraient susceptibles d’avoir causé un dommage de plus de 1,5 milliard de roubles aux actionnaires de la banque B. (act. 12.3, p. 16). Le détail des faits reprochés figure également dans la réponse des autorités russes à la commission rogatoire suisse (act. 12.3, p. 7 ss).

Dans le cadre de ses investigations en Suisse, le MPC a mis à jour le fait que le recourant dispose en Suisse d’un nombre important de relations bancaires dont il est l’ayant droit économique, respectivement le titulaire.

3.2.2 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est d’admettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales saisies sur le compte du recourant sont le produit des infractions dont il est soupçonné de s’être rendu coupable en Russie. Il sied d’insister ici sur le fait que les investigations du MPC ouvertes le 12 juillet 2011 contre F. (v. supra consid. 3.2.1), et étendues au recourant le 10 octobre suivant (v. supra let. A), se trouvent encore dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale (v. TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et 2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures complexes portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalière mettant aux prises de nombreux acteurs – parmi lesquels plusieurs sociétés –, et nécessitant la collaboration étrangère par la voie de l’entraide, il tombe sous le sens que les soupçons initiaux présidant à l’ouverture d’une enquête peuvent mettre un certain temps à se concrétiser. A cet égard, l’autorité de poursuite doit pouvoir être en mesure d’analyser la documentation en sa possession et prendre les mesures d’instruction qui s’imposent pour confirmer, respectivement infirmer l’existence du soupçon initial. En l’espèce, le MPC a agi sans désemparer, en requérant notamment par deux fois la coopération des autorités russes. Il a par ailleurs procédé à la saisie de plusieurs relations bancaires en lien avec le recourant, afin de tenter d’éclaircir l’arrière-plan économique de la structure financière mise en place par ce dernier. L’analyse de la documentation est en cours, des compléments d’informations étant encore attendus en provenance de Russie (act. 9). Il n’y a pas lieu de douter que le MPC prendra les mesures qui s’imposent en fonction du résultat de ses analyses, comme cela a déjà été le cas dans le cadre des présentes investigations (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.17 du 17 avril 2012). Cela étant précisé, il apparaît pour le surplus que, sous l’angle de la proportionnalité, le montant saisi sur le compte du recourant – soit USD 192’444.26 au 22 décembre 2011 (act. 1.24) – demeure largement en deçà du montant total que le mécanisme frauduleux auquel il est soupçonné d’avoir pris part en Russie aurait permis de détourner (v. supra let. A in fine).

Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la mesure de séquestre visant le compte no 1 dont le recourant est titulaire auprès de la banque E. AG, repose sur des soupçons suffisants, d'une part, et n’est – à ce stade de l’enquête – pas disproportionnée tant quant à son principe que du point de vue de sa durée, d'autre part. Au vu de la gravité des actes potentiellement répréhensibles, elle répond au surplus à l’intérêt public.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, et ce dans la mesure où il est recevable.

5. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1’500.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 mai 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Luc Maradan, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).