Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2008.10

Arrêt du 15 mai 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A. S.A., 2. B. S.A., représentées par Me Pierre Schifferli et Me Reza Vafadar, avocats, plaignantes

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 65 al. 1 PPF)

Vu:

- la communication de suspicion d’infraction à l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP faite par la banque C. SA le 6 mars 2007 concernant différents comptes ouverts dans ses livres, notamment ceux de A. SA à Genève et B. SA à Panama, en raison du fait notamment que le PDG de cette société, ainsi que cette dernière, étaient soupçonnés d’avoir versé ou aidé à organiser le paiement de commissions destinées à des actes de corruption,

- la qualité de mandataires autorisés à signer sur ces comptes de D. et E.,

- l’ordonnance du 16 mars 2007 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a procédé auprès de la banque C. SA à l’édition de différents comptes bancaires et lui a imposé une interdiction de communiquer,

- l’ordonnance du MPC du 9 mai 2007 levant l’interdiction de communiquer,

- le courrier du 30 mai 2007 par lequel Me Vafadar a informé le MPC qu’il représente D. et E.,

- l’ordonnance du 21 août 2007 par laquelle le MPC a requis une édition complémentaire des comptes n°1 de A. SA (Genève) et n°2 de B. SA (Panama) et en a ordonné le séquestre, lequel n’est cependant intervenu que le 11 février 2008, la banque ayant omis de bloquer les comptes à réception de l’ordonnance,

- la décision du 19 décembre 2007 par laquelle le MPC a refusé, après réitérées demandes, l’accès au dossier à D. et E.,

- la plainte formée par ces derniers auprès de la Cour de céans en date du 21 décembre 2007 (BB.2007.72 et BB.2007.73),

- les échanges d’écritures qui ont été faits dans le cadre de cette procédure et par lesquels le conseil de D. et E., qui est aussi celui de A. SA (Genève) et B. SA (Panama), a eu connaissance de l’ordonnance du 21 août précitée,

- la plainte formée auprès de la Cour de céans le 4 février 2008 par A. SA (Genève) et B. SA (Panama) contre cette ordonnance, concluant à son annulation en tant qu’elle ordonne les séquestres des avoirs déposés auprès de la banque C. SA sur les comptes susmentionnés, sous suite de frais et dépens,

- la réponse du 28 février 2008 du MPC concluant au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens,

- la réplique du 17 mars 2008 dans laquelle les plaignantes prennent des conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de l’ordonnance du 21 août 2007, à la mise en place d’un système de monitoring sur leurs deux comptes, ainsi qu’à la subordination à l’approbation du MPC de tout paiement d’un montant mensuel de plus de Fr. 200’000.-- pour chacun des deux comptes, le tout sous suite de frais et dépens, cela afin de leur permettre de faire face à leurs engagements en assurant leur bon fonctionnement malgré les mesures de contrainte mises en place par le MPC,

- la duplique du MPC du 7 avril 2008 persistant dans ses conclusions,

- la décision du 23 avril 2008 par laquelle le MPC a procédé, sur le compte n°1, à un déblocage partiel des sommes séquestrées, à hauteur d’Euro 1'144’977.--,

- l’invitation faite aux parties à se prononcer sur le sort de la plainte,

- la détermination du 5 mai 2008 des plaignantes qui spécifient à cet égard:

«au vu des explications qui précèdent et dans le souci de collaborer avec les autorités de poursuite pénale, les plaignantes estiment qu’en l’état, leur plainte est devenue sans objet dès lors que le MPC a ordonné, conformément à leurs conclusions subsidiaires du 17 mars 2008, la levée partielle de séquestre frappant le compte numéro n°1 à concurrence de Euro 1'144’997.--»

et concluent à ne pas devoir supporter de frais, considérant que le séquestre portant sur l’intégralité du compte était une mesure disproportionnée, ainsi qu’à ce qu’une indemnité leurs soit octroyée à titre de dépens,

- la prise de position du MPC concluant à ce que la plainte soit admise en ce qui concerne la levée partielle du séquestre précité et rejetée pour le surplus, sous suite de frais et dépens,

Et considérant:

qu’il peut être porté plainte devant la Cour de céans contre les opérations ou les omissions du procureur général (art. 105 bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF et 28 al. 1 let. a LTPF);

que le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF);

que, même si l'ordonnance contestée est datée du 21 août 2007, ce n’est que dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu dans une affaire connexe que le conseil des plaignantes a, à réception de la réponse du MPC qui lui a été adressée le 30 janvier 2008, eu connaissance de ladite ordonnance, de sorte que la plainte, datée du 4 février 2008, a été faite en temps utile;

que, au cours de la présente procédure, le MPC a fait partiellement droit à la requête des plaignantes en levant le séquestre à hauteur d’Euro 1'144’977.-- sur le compte n°1;

que dès lors, les plaignantes ont clairement spécifié dans leur prise de position du 5 mai 2008 qu’elles estiment qu’en l’état leur plainte est devenue sans objet;

qu’elles font ainsi part de leur absence d’intérêt à obtenir une décision sur le fond;

qu’on peut légitimement se demander si, en dépit de ce qu’elles affirment, il ne s’agit pas en l’espèce d’un retrait pur et simple de la plainte dans la mesure où la question de la levée totale du séquestre sur le compte concerné ainsi que sur le deuxième compte bloqué n’a pas été tranchée et que la conclusion subsidiaire à laquelle les plaignantes font référence ne visait qu’un monitoring sur les relations bancaires visées ainsi que l’accord du MPC pour tout paiement supérieur à Fr. 200'000.-- exécuté à partir de celles-ci, et non expressément une levée partielle du séquestre;

que la Cour ne saurait néanmoins aller au-delà des déterminations des plaignantes;

que la recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l'intérêt à la plainte devant encore exister au moment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques; qu'il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1P.340/2000 du 8 août 2000 consid. 2 et arrêt cité);

qu'à teneur de l'art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF applicable par analogie (art. 245 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PPF en lien avec l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate;

que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7);

que les plaignantes, qui ont exprimé leur satisfaction suite aux dernières décisions prises par le MPC, ont de toute évidence cessé d’avoir un intérêt juridique dans la présente procédure et que, en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison des déclarations faites en ce sens par les plaignantes;

qu’il sied en outre de rappeler que ces dernières avaient conclu initialement à la levée totale du séquestre sur les deux relations dont les avoirs au 11 février 2008 se montaient respectivement à USD 6'156'663.- et Fr. 3'335'055.-- et que leur conclusion subsidiaire, après avoir pris connaissance des éléments figurant dans la réponse du MPC, se limitait à requérir notamment sur ces comptes un monitoring devant leur permettre de faire face à leurs engagements commerciaux;

qu’en conséquence, même si elles se sont vu accorder une levée partielle du séquestre sur une des relations visées, ce sont elles qui ont de fait mis fin à la présente procédure, de sorte qu’il leur appartient d’en supporter les frais, lesquels, compte tenu des circonstances, seront réduits en conséquence;

que, dès lors, un émolument réduit de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, sera mis à la charge solidaire des plaignantes (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PPF);

qu’en ce qui concerne la levée partielle du séquestre sur le compte n°1, la partie qui succombe est en principe tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PPF);

que les dépens sont constitués des frais d’avocat, lesquels comprennent les honoraires et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral ; RS 173.711.31);

que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 3 al. 2 du règlement);

qu’en l’espèce, pour la fixation de l’indemnité, les plaignantes s’en sont remises à la libre appréciation de la Cour, précisant néanmoins qu’un travail important, notamment pour l’établissement de la réplique, a été consenti (act. 17);

qu’une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise) paraît ainsi équitable et sera allouée aux plaignantes à titre de dépens, à la charge du MPC;

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Un émolument réduit de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge solidaire des plaignantes.

3. Une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise) est allouée aux plaignantes, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 20 mai 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Pierre Schifferli et Me Reza Vafadar, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).