Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1045/2023

Arrêt du 15 avril 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par
Me Dario Barbosa, avocat,
recourants,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
représenté par Me Xavier Rubli, avocat,
intimés.

Objet
Injure; menaces; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 10 mai 2023 (n° 160 PE21.022373/PBR).

Faits :

A.
Par jugement du 23 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné pour injures B.A.________, A.A.________ ainsi que C.________ (ce dernier, en sus, pour voies de fait) chacun à dix jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Il ressort, par ailleurs, des motifs de ce jugement que le tribunal a jugé que le comportement de A.A.________ ne réalisait pas l'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
CP).

B.
Saisie, en particulier, par les deux premiers cités, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 10 mai 2023, très partiellement admis l'appel. Elle a, en bref, confirmé les condamnations à dix jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, respectivement, de C.________ pour injure et voies de fait, et de B.A.________ et A.A.________ pour injures. Ce jugement sur appel, dont le dispositif libère aussi expressément A.A.________ de l'accusation d'enregistrement non autorisé de conversations et auquel on renvoie pour le surplus, se prononce en outre sur différents points, dont le recours de l'avocat des appelants portant sur l'indemnisation de ce dernier, qui a été partiellement admis. Il se prononce, enfin, sur les indemnités et frais des deux instances cantonales et repose, en bref, sur l'état de fait suivant.
B.A.________, A.A.________ et C.________, tous trois domiciliés à U.________, sont nés respectivement en 1957, 1964 et 1984 et n'ont pas d'inscription dans leurs casiers judiciaires respectifs. Au moment des faits, ils étaient locataires d'appartements voisins dans un immeuble sis au chemin de V.________, à U.________.
Dans cet immeuble, le 10 septembre 2021, entre 13h20 et 14h05, B.A.________ et A.A.________, importunés par le bruit de C.________, qui nettoyait sa salle de bain, ont tapé fortement contre le mur de leur appartement. Excédée, B.A.________ a sonné à la porte de C.________ et A.A.________ a enclenché le mode "enregistrement" de son téléphone portable, avant de sortir de son appartement pour rejoindre son épouse. Il a ainsi enregistré l'échange verbal entre son épouse et lui-même, d'une part, et C.________, d'autre part, à l'insu de ce dernier. Cette altercation a eu lieu devant la porte palière de C.________. Lors de cet échange, ce dernier a mis sa main sur l'épaule de B.A.________ et lui a déclaré "bouge sinon je t'éclate", en fermant le poing de son autre main. Cette dernière lui a rétorqué: "Vous allez me taper ? Vous allez vraiment me taper ?". C.________ a traité les époux A.________ notamment de "con", de "pétasse" et de "merde en boîte". Il a en outre déclaré "Je vais te niquer". B.A.________ a saisi C.________ par son habit et l'a, par la même occasion, griffé au niveau du cou. A.A.________ est intervenu et s'est mis front contre front avec C.________. Il l'a en outre traité notamment de "connard". Le propriétaire de
l'immeuble est intervenu afin de calmer la situation, en déclarant notamment que C.________ allait quitter l'immeuble. Il a ensuite fait appel à la police. B.A.________ a alors déclaré à l'attention de C.________ "bon débarras connard !". Ce dernier a, quant à lui, déclaré aux époux A.________: "prochaine fois qu'elle sonne, je lui pète la gueule, toi et ta femme", avant de retourner dans son appartement.
A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte le 28 septembre 2021. C.________ a déposé plainte les 16 octobre 2021 et 28 mars 2022; il s'est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

C.
A.A.________ et B.A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement sur appel. Ils concluent en substance, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que C.________ soit condamné, pour voies de fait, injure et menaces, à une peine que justice dira, que B.A.________ soit libérée des chefs de prévention d'injure ainsi que de voies de fait et que A.A.________ soit libéré des chefs de prévention d'injure et d'enregistrement non autorisé de conversations. À titre subsidiaire, ils demandent que le jugement du 3 août 2023 rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois soit annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le Juge présidant de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par courrier du 5 mars 2024.

Considérant en droit :

1.
Les recourants critiquent l'établissement des faits. À l'appui de leur conclusion tendant à leur acquittement de l'infraction d'injures (art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP), ils reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération l'enregistrement réalisé par le recourant lors de l'altercation du 10 septembre 2021. Selon eux, il en ressortirait qu'ils n'auraient jamais proféré les termes "connard" et "bon débarras connard !".
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid.
1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

1.1. En l'espèce, les recourants invoquent expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et la présomption d'innocence (art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
Cst.) à l'appui de leurs moyens. Dans la suite, ils reprochent également à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué pour quelles raisons elle n'avait pas retenu ce moyen de preuve. Ils ne se prévalent cependant pas, à ce sujet, expressément d'une éventuelle violation de leur droit d'être entendus, dans sa composante du droit à une décision motivée. Supposé soulevé, un tel grief apparaîtrait ainsi d'emblée irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

1.2. Au demeurant, il ressort de la décision querellée que la cour cantonale a jugé "vains" les moyens soulevés par les recourants en appel. Elle a considéré, en particulier, en faisant sienne l'appréciation du juge de première instance, qu'il découlait des mises en cause de chacun et, d'une manière plus générale, du climat délétère entre voisins, que les parties s'étaient adressé des injures réciproques (jugement sur appel, consid. 5.3). Pour succinctes qu'elles soient, ces quelques indications permettent de comprendre qu'aux yeux de la cour cantonale, les éléments dont elle disposait lui permettaient déjà d'établir les faits pertinents, sans qu'il soit besoin d'administrer des preuves supplémentaires, en particulier d'écouter l'enregistrement dont se prévalent les recourants. Même brève et partiellement implicite, une telle motivation suffit de toute manière à exclure une éventuelle violation du droit d'être entendu résultant d'une motivation insuffisante (ATF 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4).

1.3. Quant au grief d'arbitraire, il est tout d'abord constant que la preuve constituée par l'enregistrement n'a été administrée en présence des parties ni durant la phase de l'instruction (v. infra consid. 1.3.1 et 1.3.7), ni en première ni en seconde instances cantonales, et que ne figure au dossier aucune retranscription du contenu complet de cet enregistrement. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire ne porte pas tant sur l'appréciation du contenu de cette preuve comme telle que sur le fait qu'elle n'a pas été administrée.

1.3.1. À cet égard, il convient d'emblée de relever que les intéressés n'ont pris aucune conclusion formelle ni au stade de la clôture d'enquête (dossier cantonal, pièce 31), ni en première instance, ni en appel, afin que cette preuve soit administrée, lors même qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle ne l'avait pas été précédemment. Ils n'ont pas non plus produit spontanément de transcription du contenu de l'enregistrement qu'ils ont eux-mêmes remis au ministère public. Tout au plus ont-ils, dans les motifs de leur appel, indiqué requérir que la cour d'appel "utilise" ledit enregistrement, à titre de preuve, pour constater qu'ils n'avaient proféré aucune insulte (dossier cantonal, pièce 45/1 p. 8). Toutefois, en dépit du fait qu'aucune suite n'a été donnée à cette requête, qui impliquait en principe l'administration concrète de la preuve, soit l'écoute de l'enregistrement en présence de toutes les parties (art. 147 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
CPP), les recourants ne l'ont réitérée ni d'entrée de cause ni au stade de la clôture de la procédure probatoire d'appel (jugement sur appel, p. 2 et 5). Il est dès lors pour le moins douteux qu'ils puissent se prévaloir en instance fédérale d'un éventuel vice qui aurait pu et dû être invoqué dans une phase
antérieure de la procédure (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Le moyen apparaît irrecevable sous ce premier angle.

1.3.2. Au demeurant, le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Les mêmes principes prévalent en appel (arrêts 6B 165/2022 du 1 er mars 2023 consid. 1.1.2; 6B 1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295, et les références citées).

1.3.3. Comme on l'a relevé ci-dessus (v. supra consid. 1.2), la cour cantonale a jugé vains les moyens soulevés par les recourants en relevant, en substance, que l'existence d'injures réciproques était suffisamment établie par les mises en cause de chacun et, d'une manière plus générale, par le climat délétère régnant entre les voisins. On comprend ainsi qu'à la suite du juge de première instance, la cour cantonale a opéré, au moins de manière implicite, une appréciation anticipée des preuves dont elle disposait et qu'elle a renoncé à compléter ces preuves dès lors qu'elle s'estimait suffisamment renseignée sur les faits pertinents pour l'issue du litige. À supposer le moyen recevable (v. supra consid. 1.3.1), seul devrait alors être examiné le caractère insoutenable de cette appréciation anticipée.

1.3.4. Le juge de première instance, à l'appréciation duquel la cour cantonale a renvoyé, a relevé, pour sa part et à titre introductif, que "[p]our statuer sur les faits, chaque partie accusant l'autre d'avoir menti et exagéré, il faut faire usage du bénéfice du doute et peut-être même du bon sens" (jugement de première instance, consid. 3). Il s'est ensuite fondé sur les déclarations des parties (en considérant en particulier pouvoir se fier à celles faites par-devant la police dans un tout premier temps) ainsi que sur le contexte dans lequel les faits se sont déroulés ("on ne retiendra que les injures qui ne paraissent pas contestées et l'on voit mal que chaque partie les aient subies de l'autre sans répondre crûment" [jugement de première instance, consid. 3]).

1.3.5. Soulignant avoir toujours contesté toute insulte de leur part, les recourants objectent qu'il ne ressortirait pas de l'enregistrement figurant au dossier que le recourant aurait prononcé le mot "connard" et la recourante l'expression "bon débarras connard !". L'intimé n'avait indiqué ni dans sa plainte ni lors de son audition par la police avoir été traité de "connard" par le recourant. Quant à la seconde invective, que la cour cantonale a retenue à la charge de la recourante, dans sa plainte, c'est au recourant que l'intimé l'avait attribuée dans un premier temps, avant de minimiser ses premières déclarations en n'admettant plus que l'expression "bon débarras !". Lors d'une audition du 8 mars 2022, le ministère public avait lui-même relevé à l'adresse de l'intimé que l'on n'entendait pas, sur l'enregistrement, le précité se faire injurier.

1.3.6. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a départagé les versions contradictoires des parties au terme d'une appréciation des éléments dont elle disposait, à savoir des preuves précédemment administrées. En opposant à cette appréciation leur propre lecture de ces éléments de preuve, soit en particulier des déclarations émises par les uns et les autres en cours de procédure et le contenu d'une preuve qui n'a jamais été administrée, les recourants proposent une discussion essentiellement appellatoire, qui est irrecevable dans cette mesure. On peut, dès lors, se limiter à relever ce qui suit.

1.3.7. La cour cantonale n'ayant pas été saisie d'un appel par l'intimé, elle n'a pas eu à se prononcer sur les injures que ce dernier a admis avoir prononcées. On comprend ainsi qu'en faisant sienne l'opinion du premier juge, la cour cantonale a essentiellement considéré qu'il était peu probable que les recourants n'aient pas répondu à ces affronts dont la réalité n'était pas litigieuse en appel. En ce qui concerne l'audition du 8 mars 2022, il résulte de la décision de non-retranchement de pièce du 14 avril 2022 que l'enregistrement, dont on ignore la teneur, n'a pas été diffusé en présence des parties, de sorte que cette preuve n'a pas été administrée formellement à cette occasion. De toute manière, on comprendrait mal que le ministère public ait pu, d'une part, constater que l'enregistrement disculpait complètement les recourants de l'accusation d'avoir proféré des insultes, mais qu'il ait, d'autre part, six mois plus tard, néanmoins maintenu cette pièce au dossier en soulignant qu'elle pourrait même être utilisée contre le recourant (dossier cantonal, décision de non-retranchement de pièce du 14 avril 2022) puis renvoyé les intéressés en jugement en leur imputant respectivement et précisément l'usage des termes "connard" et
"bon débarras connard !" à l'endroit de l'intimé. Les développements des recourants ne démontrent dès lors pas en quoi l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, empreinte de bon sens et inspirée par les circonstances concrètes d'une querelle de voisinage envenimée de longue date, serait insoutenable.

1.3.8. Il résulte de ce qui précède que, supposé valablement soulevé, le grief de violation du droit d'être entendu devrait, de toute manière, être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de manière plus approfondie dans quelle mesure l'enregistrement effectué par le recourant constituerait ou non une preuve licite et pouvait ou non être administrée à décharge (sur la prise en considération à décharge de preuves illicites, v.: JÉRÔME BÉNÉDICT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 33 ad art. 141
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 141 - Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et les références citées en note 63).

1.4. Pour le surplus, les recourants ne formulent aucune critique, même implicite, quant à la qualification juridique des infractions retenues et à la fixation des peines qui leur ont été infligées, dans leur principe, leurs modalités ou leurs quotités. Il suffit de renvoyer à la décision cantonale qui n'apparaît entachée d'aucun vice patent relatif à l'application du droit fédéral (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 141 II 307 consid. 6.8; 140 III 86 consid. 2; en matière pénale: v. p. ex.: arrêt 6B 307/2023 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).

2.
Les recourants contestent encore la libération de C.________ du chef de prévention de menaces (art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257
2    La poursuite a lieu d'office:258
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260
CP).

2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; ATF 146 IV 185 consid. 2).

2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1).

2.3. En l'espèce, les recourants ont pris des conclusions civiles en réparation du tort moral à hauteur de 1'000 fr. plus accessoires en première instance (dossier cantonal, pièce 35/2) et les ont réduites à 800 fr. en appel (dossier cantonal, pièce 45/1 p. 11). Nonobstant la condamnation de l'intimé pour injures et voies de fait, la cour cantonale a rejeté ces prétentions au motif que la réparation morale ne se justifiait pas, le seuil de gravité exigé par l'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
CO n'étant manifestement pas atteint, en l'absence de toute souffrance physique et dès lors que les injures étaient "partagées" (jugement sur appel, consid. 8.3).

2.4. Les recourants ne concluent pas à la réforme du ch. III.VII du dispositif du jugement sur appel ("Rejette toutes autres ou [plus] amples conclusions") dans le sens de l'allocation d'une réparation de leur tort moral. Cela exclut d'emblée leur qualité pour recourir, une influence sur les prétentions civiles n'étant pas donnée faute de conclusion à cet égard. Le recours est irrecevable sur ce point.

3.
Enfin, A.A.________ se plaint de ce que le dispositif du jugement attaqué le libère du chef de prévention de voies de fait alors qu'il n'a jamais été prévenu de cette infraction.
L'intéressé n'expose pas non plus en quoi pourrait consister son intérêt juridique actuel et pratique à recourir sur ce point (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b LTF; cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 14 ad art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recours est irrecevable sous ce premier angle. Par surabondance, une telle erreur dans le dispositif du jugement sur appel ne pourrait, au mieux, constituer qu'un vice ouvrant la voie de droit prévue par l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
CPP, laquelle est précisément destinée à permettre la rectification d'inadvertances manifestes d'écritures (cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3 p. 284; arrêt 6B 684/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no2 ad art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
CPP). C'est donc cette voie de droit que le recourant aurait préalablement dû emprunter avant de saisir le Tribunal fédéral. À ce stade, son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B 857/2013 du 7 mars 2014 consid. 8.2; 6B 65/2012 du 23 février 2012 consid. 1).

4.
Pour le surplus, les recourants ne soutiennent pas à l'appui de leurs conclusions que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral dans l'application des art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
et 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
CPP (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Les conclusions qu'ils articulent en application de ces normes sont dès lors sans objet en tant qu'elles ne sont que la résultante de moyens qui ont été écartés ci-dessus.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement les frais judiciaires, soit solidairement et à parts égales entre eux (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
LTF).
L'intimé n'ayant pas été invité à procéder, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 avril 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Herrmann-Heiniger