Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 471/2020

Arrêt du 15 avril 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Jametti et Müller.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

1. Sarah Weingart, Procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
2. Ludivine Ferreira Broquet, Procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
3. David Glassey, Juge auprès du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimés.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 1er juillet 2020 (ARMP.2020.82).

Faits :

A.

A.a. A la suite de la plainte pénale de A.________ du 14 juillet 2018, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert, le 13 août 2018, une instruction contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP; cause MP 1). Le 25 septembre suivant, ce dernier a également déposé une plainte pénale contre A.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP), ainsi que pour enlèvement de mineur (art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). L'instruction de la cause MP 1 a été, le 19 novembre 2018, étendue contre A.________ pour les chefs de prévention précités.
Au cours de l'instruction, le Ministère public a notamment procédé à l'audition de plusieurs personnes appelées à donner des renseignements. Il a également tenté en vain de faire comparaître A.________, laquelle ne donnait pas suite aux citations ou mandats de comparaître, respectivement les contestait; elle remettait aussi en cause le choix des témoins à entendre. L'entraide a été sollicitée auprès des autorités fribourgeoises en vue d'une audition.
Par courrier du 11 février 2020, le Ministère public a notamment informé A.________ que sa plainte serait classée si elle refusait de déférer au prochain mandat de comparution qui lui serait adressé.

A.b. A.________ a saisi l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours en matière pénale) d'un recours contre un mandat de comparution du Ministère public daté du 11 février 2020, lequel l'invitait à se présenter personnellement pour être entendue en qualité de partie plaignante et de prévenue.
Le 13 mars 2020 (cause ARMP 1), l'Autorité de recours en matière pénale - composée des Juges David Glassey, Président, Jeanine de Vries Reilingh et Olivier Babaïantz - a considéré qu'au vu des conséquences de l'art. 205
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
1    Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2    Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3    Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4    Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
5    Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
CPP (amende ou mandat d'amener), un mandat de comparution pouvait être contesté. Sur le fond, la cour cantonale a en substance considéré que rien ne justifiait dans le cas d'espèce de procéder par écrit et de faire une exception à l'interrogatoire oral; certains éléments au dossier étaient de nature à éveiller des doutes au sujet de la responsabilité pénale de l'intéressée (cf. notamment l'évaluation du 22 mai 2017 du docteur C.________ du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, les écrits prolixes déposées au cours de la procédure et les craintes émises en lien avec un "guet-apens" de la part du Ministère public afin de "kidnapper" sa fille). Le recours formé contre cet arrêt par A.________ a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 15 juillet 2020 (cause 1B 358/2020).

A.c. Par courrier daté du 18 juin 2020, A.________ a saisi l'Autorité de recours en matière pénale et le Ministère public d'une demande de récusation concernant les Procureures Sarah Weingart et Ludivine Ferreira Broquet, ainsi que le Juge cantonal David Glassey, au motif de "l'utilisation de documents annulés (peu importe que ce soit par négligence ou par discrimination consciente), avec conséquences très lourdes pour la mère et l'enfant".
La Procureure Sarah Weingart a conclu au rejet de cette requête.

A.d. En parallèle à la procédure pénale, différentes mesures ont été mises en oeuvre dans l'intérêt de l'enfant par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel (APEA), laquelle avait repris en son for la mesure de curatelle aux relations personnelles instituées par les autorités fribourgeoises, sans que le droit de visite du père puisse être mis en place.

B.
Le 1er juillet 2020, l'Autorité de recours en matière pénale - composée des Juges Jeanine de Vries Reilingh, Juge présidant, Olivier Babaïantz et Arabelle Scyboz - a rejeté la demande de récusation déposée par A.________ le 19 juin 2020 dans la mesure de sa recevabilité (cause ARMP.2020.82).

C.
Par courrier du 11 septembre 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à la récusation des Juges David Glassey, Jeanine de Vries Reilingh et Olivier Babaïantz, ainsi qu'à celle des Procureures Sarah Weingart et Ludivine Ferreira Broquet. La recourante demande que tous les actes auxquels les précités ont participé soient annulés, soit notamment l'arrêt ARMP 1 du 13 mars 2020 et les actes de la Procureure Sarah Weingart, "bien qu'elle ait ensuite transmis le dossier à la Procureure Ferreira Broquet". A titre subsidiaire, la recourante sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle statue dans le sens des considérants s'agissant des Procureures Sarah Weingart, ainsi que Ludivine Ferreira Broquet et que la cause soit transmise à la juridiction d'appel pour qu'elle statue dans le sens des considérants s'agissant de la requête visant les juges cantonaux, "auteurs de la décision du 13.03.20". A la suite de la demande d'avance de frais, la recourante a requis, le 30 septembre 2020, l'octroi de l'assistance judiciaire et, sur invitation du Tribunal fédéral, a déposé dans le délai imparti des pièces relatives à sa situation financière.
La Procureure Sarah Weingart a conclu au rejet du recours, relevant notamment avoir été en charge de ce dossier de janvier au 22 août 2019 et que la requête de récusation la concernant serait donc tardive. Le Juge David Glassey s'est déterminé le 21 octobre 2020. La Procureure Ludivine Ferreira Broquet a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à formuler des observations. Le 3 décembre 2020, la recourante a en substance persisté dans ses conclusions. Sur requête du Tribunal fédéral du 10 février 2021, le Président de l'Autorité de recours en matière pénale - le Juge David Glassey - a transmis une copie du dossier ARMP 2. Dans le délai prolongé accordé pour se déterminer - notamment sur la recevabilité de son recours -, la recourante s'est déterminée le 25 mars 2021.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).

1.1. Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision cantonale relative à la compétence ou à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale (arrêt 1B 468/2020 du 25 novembre 2020 consid. 1 et les arrêts cités). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
, 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. b et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF).

1.2. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156), à savoir le rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des demandes de récusation formées contre le Juge David Glassey, contre la Procureure Sarah Weingart et contre la Procureure Ludivine Ferreira Broquet.
Partant, faute d'être l'objet du litige, la conclusion tendant à la récusation des Juges Jeanine de Vries Reilingh et Olivier Babaïantz est irrecevable (cf. également art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Cela vaut d'autant plus que la recourante ne se plaint pas d'un déni de justice à cet égard. Elle reconnaît d'ailleurs expressément n'avoir pas visé les deux magistrats susmentionnés dans sa requête du 18 juin 2020 (cf. p. 2 de son recours), celle-ci ne pouvant dès lors être interprétée comme une requête "en bloc".
Il en va de même des arguments tendant à contester d'autres décisions - dont celle du 3 février 2021 de la Cour pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : la Cour pénale; causes CPEN 1/1B 137/2021 [cf. notamment ad 3 p. 2 s., 7 p. 4 s. et 10 p. 6 s. des observations du 25 mars 2021]) -, ceux sans lien avec l'objet de la présente procédure ou dénués de pertinence pour l'issue du litige, soit en particulier la rectification des faits demandée (chronologie de l'instruction, historique de la reprise de for, date du mandat de comparution en lien avec la procédure 1B 358/2020) et les explications données par rapport au droit de visite (cf. notamment p. 8 ss du recours).

1.3. S'agissant des conditions de recevabilité d'un recours, elles doivent généralement être réunies lors du dépôt du recours et l'être encore lorsque le Tribunal fédéral statue (ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500). Dans le cadre de cet examen, peuvent ainsi notamment être prises en compte des pièces ultérieures à l'arrêt attaqué (arrêt 1B 108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.3).
En revanche, les documents postérieurs au jugement entrepris, en particulier sans lien avec la problématique susmentionnée, sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il en va ainsi notamment du courrier du 6 novembre 2020 joint aux déterminations du 3 décembre 2020, de la copie du jugement de la Cour pénale du 3 février 2021 (CPEN 1) produit par l'autorité précédente en sus de son dossier ARMP 2 et du recours formé par la recourante le 17 mars 2021 contre cette décision.

1.4. Dans la mesure où la recourante entend obtenir la récusation du Juge David Glassey pour la cause ARMP.2020.82 - soit celle à l'origine de la présente cause -, elle ne dispose d'aucun intérêt juridique pratique et actuel à obtenir la modification ou l'annulation de la décision attaquée, puisque celui-ci n'y a pas participé (cf. la composition de l'autorité précédente, ainsi que les observations de ce magistrat du 21 octobre 2020 indiquant avoir été en vacances de l'entrée du recours au prononcé de l'arrêt en cause). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie si l'Autorité de recours en matière pénale, notamment dans la composition ayant rendu l'arrêt attaqué, était compétente ou pas pour statuer sur une demande de récusation sans objet. La recourante ne peut pas non plus prétendre avoir eu, au jour du dépôt de son mémoire de recours au Tribunal fédéral le 11 septembre 2020, un intérêt encore actuel et pratique à l'examen de sa demande de récusation concernant le Juge David Glasseyen lien avec la procédure ARMP 2 (cf. p. 3 de son recours). En effet, il ressort du dossier de cette procédure que la recourante a retiré son recours par courrier du 14 juillet 2020 et que cette procédure a dès lors été
classée par ordonnance du 30 juillet 2020, rendue de plus par la Vice-présidente de l'Autorité de recours en matière pénale Jeanine de Vries Reilingh. En lien avec la récusation du Juge David Glassey, la recourante ne disposait donc d'aucun intérêt actuel et pratique au moment du dépôt de son recours au Tribunal fédéral et, sous cet angle, celui-ci doit être déclaré irrecevable (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 43; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).
La recourante conserve cependant un tel intérêt dans la mesure où elle entend également obtenir la récusation des deux Procureures intimées, vu que l'instruction pénale à son encontre n'est a priori pas terminée. Dans cette mesure, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).

1.5. Dans les limites précitées, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté ses demandes de récusation des Procureures Sarah Weingart et Ludivine Ferreira Broquet.

2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s. et les arrêts cités).

2.2. La cour cantonale a en substance retenu que la recourante se plaignait avant tout du maintien au dossier de deux documents, soit la décision du 8 mai 2017 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et le rapport d'expertise du docteur C.________. L'autorité précédente a relevé qu'indépendamment de savoir si ces pièces avaient été effectivement "annulées", il s'agissait de griefs qu'il convenait de faire valoir dans une procédure de recours, "en l'occurrence selon les indications données au bas de l'arrêt du 13 mars 2020" (ARMP 1). Selon les juges cantonaux, la récusation ne saurait être obtenue, quoi qu'il en soit, sur la seule base de ces deux prétendues erreurs, qui relevaient de plus de questions largement soumises à appréciation, en particulier s'agissant de la valeur probante d'une expertise. La cour cantonale a encore indiqué que la recourante n'alléguait pas des actes, expressions, dires ou autres comportements concrets des magistrates visées qui laisseraient à penser que leur activité ne pourrait plus s'exercer de manière impartiale; la recourante ne rendait ainsi vraisemblable aucune circonstance objective et concrète dénotant un parti-pris. Les Juges cantonaux ont en particulier relevé qu'un soupçon de
prévention ne résultait pas du fait qu'un procureur prenne des renseignements auprès d'autorités scolaires.

2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
En particulier, la voie de la récusation ne s'impose pas eu égard à l'issue du recours formé au Tribunal fédéral par la recourante contre la décision cantonale du 13 mars 2020 (cause ARMP 1 et arrêt 1B 358/2020 du 15 juillet 2020). En effet, c'est dans ce cadre que la recourante pouvait remettre en cause le raisonnement tenu dans le prononcé cantonal ARMP 1, notamment quant à l'appréciation effectuée des pièces figurant au dossier. En outre, le fait que la recourante n'a pas obtenu gain de cause ne résulte pas de l'absence de voie de droit (cf. art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF), mais du défaut de réalisation de l'une des conditions de recevabilité du recours en matière pénale (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF); le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle n'avait pas démontré subir un préjudice irréparable à la suite du refus du Ministère public de procéder par le biais de la procédure écrite (cf. art. 145
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 145 Rapports écrits - L'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.
CPP; arrêt 1B 358/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2). La voie de la récusation ne tend pas non plus à permettre à la recourante d'obtenir le retrait du dossier de pièces, dont notamment (1) le rapport d'expertise du docteur C.________ - allégué annulé à la suite de la procédure de récusation dans la cause 1B 96/2017 -, (2) la décision du 8 mai 2017
de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine - a priori annulée par le Tribunal cantonal fribourgeois le 12 septembre 2017 en raison de la reprise de for par les autorités neuchâteloises - et/ou (3) les renseignements obtenus auprès des autorités scolaires.
L'essentiel de l'argumentation développée par la recourante dans son recours se fonde en outre sur le contenu de l'arrêt du 13 mars 2020 de l'Autorité de recours en matière pénale (ARMP 1). Il n'est ainsi pas d'emblée évident de comprendre quel (s) serai (en) t le (s) acte (s) reproché (s) aux deux Procureures intimées; cela vaut en particulier s'agissant de la Procureure Sarah Weingart, puisqu'elle n'est plus en charge du dossier depuis le 22 août 2019 (cf. ses observations du 25 septembre 2020). Si la recourante semble faire grief à la Procureure Ludivine Ferreira Broquet de ne pas donner suite à ses requêtes (cf. p. 2 des déterminations de la première précitée du 3 décembre 2020), elle ne fait pas état, en particulier dans son recours au Tribunal fédéral, de courriers contenant de telles demandes qui viendraient étayer ses affirmations. C'est le lieu de rappeler qu'il n'est pas admissible de renvoyer à d'autres écritures à titre de motivation (ATF 145 V 141 consid. 5.1 p. 144) et que le droit de répliquer ou de se déterminer n'a pas vocation à permettre à la recourante de pallier une argumentation défaillante ou de compléter son recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286). Tel semble notamment être le cas de certaines des
pièces invoquées - a priori en outre pour la première fois devant le Tribunal fédéral - dans les déterminations du 25 mars 2021 (cf. par exemple ad 6 p. 4 de cette écriture indiquant les courriers de la recourante des 4 et 15 mai 2019); or, ces observations ont été requises à la suite de la réception du dossier ARMP 2 afin que la recourante se détermine notamment sur la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral.
En tout état de cause, la lecture de l'arrêt ARMP 1 ne permet pas de retenir que les représentantes du Ministère public auraient été définitivement influencées par la décision de la Justice de paix du 8 mai 2017 - a priori uniquement mentionnée dans la partie en fait (cf. let. K/a p. 6 s. de cet arrêt) -, ainsi que par le rapport d'expertise litigieux. En effet, les Juges cantonaux ont relevé que l'audition de la recourante par le Ministère public - objet du litige qui leur était soumis - peut, le cas échéant, venir dissiper les doutes quant à sa responsabilité pénale que la procédure - en sus du rapport d'expertise - laissait entrevoir (cf. consid. 3.2/b p. 12 s. de l'arrêt ARMP 1). Il est ainsi évident que l'appréciation effectuée au 13 mars 2020 du dossier pouvait évoluer en fonction des mesures d'instruction qui seraient entreprises; une audition par le Ministère public constitue manifestement une possibilité pour la recourante de venir s'expliquer et non pas un "guet-apens". L'arrêt du 13 mars 2020 n'ordonne pas non plus, de manière liante, à la Procureure Ludivine Ferreira Broquet de procéder à une expertise psychiatrique. Si une telle mesure devait néanmoins s'imposer, la mise en oeuvre de ce moyen de preuve ne constitue
pas en soi un motif de récusation; cela a d'ailleurs été clairement exclu dans l'arrêt 1B 96/2017 du 13 juin 2017 (cf. consid. 2.2) où ce sont des considérations émises en lien avec cette mesure d'instruction qui ont conduit à la récusation ordonnée alors (cf. en particulier consid. 2.4 de cet arrêt). La recourante ne peut d'ailleurs pas non plus se prévaloir des remarques formulées dans ce cadre particulier pour démontrer une partialité d'autres autorités, respectivement des experts psychiatres qui pourraient être requis.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Pour démontrer sa situation financière, la recourante a produit les avis de taxation des années 2019 et 2018; il en ressort qu'elle ne perçoit aucun revenu imposable. La recourante n'établit cependant pas quelles seraient ses charges. Elle affirme au contraire bénéficier du soutien de son entourage, sans prétendre devoir rembourser ladite aide. Une telle manière de procéder ne permet pas un contrôle concret de la situation économique et, partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. La recourante, qui succombe, supporte dans les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 15 avril 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Chaix

La Greffière : Kropf