Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 137/2021

Arrêt du 15 avril 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Müller.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

1. Jeanine de Vries Reilingh, Juge auprès du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel 1,
2. Arabelle Scyboz, Juge auprès du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel 1,
3. David Glassey, Juge auprès du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
4. Olivier Babaïantz, anciennement Juge auprès du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimés,

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel
du 3 février 2021 (CPEN.2020.66/ca).

Faits :

A.

A.a. A la suite de la plainte pénale de A.________ du 14 juillet 2018, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert, le 13 août 2018, une instruction contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314
CP; cause MP 1). Le 25 septembre suivant, ce dernier a également déposé une plainte pénale contre A.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP), ainsi que pour enlèvement de mineur (art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). L'instruction de la cause MP 1 a été, le 19 novembre 2018, étendue contre A.________ pour les chefs de prévention précités.
Au cours de l'instruction, le Ministère public a notamment procédé à l'audition de plusieurs personnes appelées à donner des renseignements. Il a également tenté en vain de faire comparaître A.________, laquelle ne donnait pas suite aux citations ou mandats de comparaître, respectivement les contestait; elle remettait aussi en cause le choix des témoins à entendre. L'entraide a été sollicitée auprès des autorités fribourgeoises en vue d'une audition.

A.b. A.________ a saisi l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel d'un recours (ci-après : l'Autorité de recours en matière pénale) contre un mandat de comparution du Ministère public daté du 11 février 2020, lequel l'invitait à se présenter personnellement pour être entendue en qualité de partie plaignante et de prévenue. A.________ a en particulier demandé l'effet suspensif, expliquant qu'un juge lui avait, dans le passé, tendu un "guet-apens" afin de lui enlever sa fille.
Le 13 mars 2020 (cause ARMP 1), l'Autorité de recours en matière pénale - composée des Juges David Glassey, Président, Jeanine de Vries Reilingh et Olivier Babaïantz - ont en substance considéré que rien ne justifiait dans le cas d'espèce de procéder par écrit et de faire une exception à l'interrogatoire oral; certains éléments au dossier étaient de nature à éveiller des doutes au sujet de la responsabilité pénale de l'intéressée (cf. notamment l'évaluation du 22 mai 2017 du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, les écrits prolixes déposées au cours de la procédure et les craintes émises en lien avec un "guet-apens" de la part du Ministère public afin de "kidnapper" sa fille). Le recours formé contre cet arrêt par A.________ a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 15 juillet 2020 (cause 1B 358/2020).

A.c. Le 28 mai 2020, A.________ a manifesté son intention de recourir contre une "décision du 04.05.20 du juge H.________" relative à une demande de consultation d'un dossier archivé; le courrier en cause se limitait à demander à la requérante si elle entendait maintenir ou pas sa demande.
Par courrier du 14 juillet 2020, A.________ a déclaré retirer son recours et par ordonnance du 30 juillet 2020, la Vice-présidente de l'Autorité de recours en matière pénale a pris acte de ce retrait et a classé le dossier sans frais (cause ARMP 2).

A.d. Le 18 juin 2020, A.________ a saisi l'Autorité de recours en matière pénale et le Ministère public d'une demande de récusation concernant les Procureures Sarah Weingart et Ludivine Ferreira Broquet, ainsi que le Juge cantonal David Glassey, au motif de "l'utilisation de documents annulés (peu importe que ce soit par négligence ou par discrimination consciente), avec conséquences très lourdes pour la mère et l'enfant".
Le 1er juillet 2020, l'Autorité de recours en matière pénale - composée des Juges Jeanine de Vries Reilingh, Juge présidant, Olivier Babaïantz et Arabelle Scyboz - a rejeté cette demande dans la mesure de sa recevabilité (cause ARMP 3). S'estimant compétente, notamment par économie de procédure, pour trancher la demande de récusation visant le Juge David Glassey, la cour cantonale a en substance retenu que la requérante n'alléguait aucun acte, expression ou autre comportement concret des trois magistrats visés laissant à penser que leurs activités ne pourraient plus s'exercer de manière impartial. Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision (cause 1B 471/2020).

A.e. Par courrier daté du 28 août 2020, mais posté le 30 suivant, A.________ a déposé auprès de l'Autorité de recours en matière pénale un recours contre le mandat de comparution du 14 août 2020, notifié par le Ministère public, en vue d'une audience fixée au 3 septembre 2020 (ARMP 4); elle y soutenait en particulier que les magistrats visés par la procédure de récusation dans la cause ARMP 3 - alors pendante devant le Tribunal fédéral (1B 471/2020) -, soit les Juges Jeanine de Vries Reilingh, Olivier Babaïantz, Arabelle Scyboz et David Glassey, ne pouvaient statuer dans cette nouvelle cause.
Précisant que le Juge Olivier Babaïantz n'était plus en fonction depuis juillet 2020, les Juges précités ont transmis une copie de cette demande à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : la Cour pénale) comme objet de sa compétence (CPEN.2020.66).

A.f. Le 18 septembre 2020, A.________ a adressé au Ministère public, ainsi qu'à l'Autorité de recours en matière pénale une nouvelle demande de récusation concernant les Procureures Ludivine Ferreira Broquet et Sarah Weingart, ainsi que les Juges David Glassey, Jeanine de Vries Reilingh et Olivier Babaïantz. La requérante a indiqué avoir déposé le 9 septembre 2020 une plainte pénale contre chacun des magistrats précités.
Par arrêt du 25 septembre 2020, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté la demande visant les deux Procureures susmentionnées (ARMP 5).
Les Juges Jeanine de Vries Reilingh et David Glassey ont remis, le 23 septembre 2020, une copie de la demande de récusation précitée les concernant à la Cour pénale. Ils ont indiqué n'avoir pas connaissance du contenu de la plainte pénale évoquée et que la demande était sans objet s'agissant de l'ancien Juge Olivier Babaïantz (CPEN.2020.66).

B.
Le 3 février 2021 (CPEN.2020.66), la Cour pénale - composée des Juges Emmanuel Piaget, Juge présidant, Alain Tendon et Celia Clerc - a rejeté les demandes de récusation datées du 28 août 2020 et du 18 septembre 2020 en tant qu'elles concernaient les Juges Jeanine de Vries Reiling h, Arabelle Scyboz, David Glassey et Olivier Babaïantz.

C.
Par courrier du 17 mars 2021, A.________ dépose un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à l'admission de sa requête de récusation. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. Le 27 mars 2021, la recourante a adressé au Tribunal fédéral des observations spontanées, produisant une copie des écritures déposées le 25 précédent dans la cause 1B 471/2020. Sans qu'une réponse ne soit requise, la cour cantonale a été invitée à déposer son dossier, ce qui a été fait le 30 mars 2021 (dossiers CPEN.2020.66, ARMP 4 et copies des dossiers ARMP 3 et ARMP 1).
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le lundi 15 février 2021 et le délai pour recourir au Tribunal fédéral est arrivé à échéance le mercredi 17 mars 2021 (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le mémoire de recours du 17 mars 2021 a donc été déposé en temps utile.
Tel n'est pas le cas des écritures spontanées de la recourante du 27 mars 2021, qui tendent en substance à compléter son recours. Elles sont donc irrecevables.

1.2. Eu égard à l'issue du litige, les autres questions de recevabilité peuvent rester indécises.

2.
La cour cantonale a rappelé à juste titre les principes s'appliquant en matière de récusation, notamment en lien avec l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP. Il convient dès lors d'y renvoyer (cf. consid. 1 p. 6 s. de l'arrêt attaqué; voir également ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 s.; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.; arrêt 1B 471/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1).
A toute fin utile, il peut être précisé que, selon l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" au sens de l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du
juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 s.).

2.1. S'agissant tout d'abord de la requête de récusation du 28 août 2020 (cf. let. A.e ci-dessus), la cour cantonale a rappelé que le seul fait qu'un magistrat fasse l'objet d'une procédure de récusation - y compris pendante - n'avait pas pour conséquence (automatique) sa récusation dans les procédures ultérieures impliquant la recourante requérante; cela empêcherait ledit magistrat d'exercer sa fonction et irait à l'encontre de la volonté exprimée par le législateur à l'art. 59 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP; selon cette disposition, la personne concernée continue à exercer sa fonction tant que la décision relative à la demande de récusation n'a pas été rendue (cf. consid. 3/b p. 8 de l'arrêt attaqué). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Elle répond d'ailleurs à la question soulevée par la recourante (cf. ad IV p. 2 s. du recours), soit que les Juges intimés sont en droit de poursuivre l'examen du/des recours qui leur est/sont soumis parallèlement à une procédure de récusation ouverte à leur encontre (cf. notamment la cause ARMP 4, ainsi que celles de récusation CPEN.2020.66 et ARMP 3 dans la mesure où cette procédure les concernerait). Le défaut de motivation invoqué par la recourante à cet égard peut donc être écarté. Une
violation du droit d'être entendu ne saurait d'ailleurs être retenue du seul fait que l'appréciation émise par la Cour pénale puisse ne pas être celle souhaitée par la recourante. On relève enfin que la poursuite de l'instruction du/des recours soumis aux Juges intimés ne péjore pas les droits de la recourante, puisqu'elle peut, si sa requête de récusation devait être admise, demander l'annulation et la répétition des actes accomplis par le (s) magistrat (s) récusé (s) (cf. art. 60 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2 p. 94 s.).
L'autorité précédente a ensuite retenu que les Juges intimés n'étaient pas intervenus à des titres différents et que le fait qu'ils aient rendu une décision défavorable ne fondait pas une apparence de prévention (cf. consid. 3/d p. 8 s. du jugement entrepris). La recourante ne développe aucune argumentation à cet égard. En particulier, elle ne prétend pas que les Juges intimés n'auraient pas agi en tant que membres de l'Autorité de recours en matière pénale. Il n'y a donc pas non plus de motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP.
Partant, la Cour pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation du 28 août 2020, faute d'élément propre à générer un doute quant à la partialité des Juges intimés (cf. consid. 3/e p. 9 de l'arrêt attaqué).

2.2. En ce qui concerne ensuite la demande du 18 septembre 2020 (cf. let. A.f ci-dessus), la recourante ne fait tout d'abord valoir aucun élément afin de contester la possibilité pour l'autorité précédente d'agir sans attendre l'issue de la procédure 1B 471/2020 (cf. consid. 4/b p. 9 de l'arrêt attaqué). Il est également conforme à la jurisprudence constante de considérer que le dépôt d'une plainte pénale contre des magistrats ne suffit pas en soi pour établir un motif de récusation, sauf à permettre par ce moyen d'interrompre l'instruction et de faire obstacle à l'avancement de la procédure (cf. arrêts 1B 502/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.4; 1B 198/2020 du 29 avril 2020 consid. 2; 1B 305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.3; 1B 524/2018 du 1er mars 2019 consid. 3.1, publié in Plaidoyer 2019 3 45; 1B 390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3; 6B 20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2, publié in RtiD 2014 I 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; cf. consid. 4/c p. 9 du jugement entrepris).
Le raisonnement tenu par la Cour pénale en lien avec l'arrêt du 13 mars 2020 (ARMP 1) - décision à laquelle n'a pas participé le Juge intimé David Glassey - peut également être confirmé (cf. consid. 4/e p. 10 ss de l'arrêt attaqué). En effet, la lecture de l'arrêt litigieux - au regard notamment des termes mesurés utilisés (par exemple : "de nature à éveiller des doutes", "envisager l'opportunité") - ne permet pas de retenir que les Juges intimés auraient eu un avis définitivement arrêté sur l'état, en particulier psychique, de la recourante, respectivement qu'ils auraient été influencés de manière irrémédiable par la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 8 mai 2017 - a priori uniquement mentionnée dans la partie en fait (cf let. K/a p. 6 s. de cet arrêt) -, ainsi que par le rapport d'expertise psychiatrique fribourgeois. Les Juges intimés ont en effet relevé que l'audition de la recourante par le Ministère public - objet du litige qui leur était soumis - peut, le cas échéant, venir dissiper les "doutes" quant à sa responsabilité pénale que la procédure - en sus du rapport d'expertise litigieux - laissait entrevoir (cf. consid. 3.2/b p. 12 s. de l'arrêt ARMP 1). Il est ainsi évident que l'appréciation
effectuée au 13 mars 2020 du dossier par les Juges intimés pouvait évoluer en fonction des mesures d'instruction qui seraient entreprises. L'audition par le Ministère public constitue d'ailleurs manifestement une possibilité pour la recourante de venir s'expliquer et non pas un "guet-apens", ainsi qu'elle semble le croire. Les Juges intimés n'ont pas non plus ordonné au Ministère public, de manière à le lier, de procéder à une expertise psychiatrique, puisque cette mesure ne semble entrer en considération que dans l'hypothèse où l'audition ne suffirait pas pour dissiper les doutes existant. Si une expertise psychiatrique devait néanmoins s'imposer, la mise en oeuvre de ce moyen de preuve ne constitue pas en soi un motif de récusation; cela a d'ailleurs été clairement exclu dans l'arrêt 1B 96/2017 du 13 juin 2017 (cf. consid. 2.2) où ce sont des considérations émises en lien avec cette mesure d'instruction qui ont alors conduit à la récusation ordonnée (cf. en particulier consid. 2.4 de cet arrêt). La recourante ne peut d'ailleurs pas se prévaloir des remarques formulées dans ce cadre particulier pour démontrer une partialité d'autres autorités, respectivement des experts qui pourraient être requis. En tout état de cause, la
reprise de certains passages de l'expertise fribourgeoise serait-elle litigieuse (cf. consid. 4/f p. 11 s. de l'arrêt attaqué) que cela ne constitue pas une erreur lourde ou des erreurs répétées des Juges intimés, qui devrai (en) t conduire à leur récusation; cela vaut d'autant plus que l'autorité précédente a relevé que l'expertise ne constituait que l'un des arguments du raisonnement des Juges intimés pour confirmer la nécessité de la comparution personnelle de la recourante (voir également les motifs retenus dans l'arrêt ARMP 1 du 13 mars 2020 consid. 3.2/a/b/c/d p. 12 ss). La cour cantonale a encore considéré qu'au vu de son raisonnement - qui retenait l'hypothèse favorable à la recourante de l'annulation du rapport d'expertise fribourgeois -, il n'y avait pas lieu d'examiner de manière approfondie la validité de ce document (cf. consid. 4/h p. 12 du jugement entrepris), ce que ne conteste pas la recourante.
Par conséquent, la Cour pénale pouvait, à juste titre, rejeter la demande de récusation formée le 18 septembre 2020 (cf. consid. 4/g p. 12 de l'arrêt attaqué).

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.1. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Elle n'apporte cependant pas la démonstration de son indigence et son recours était d'emblée dénué de chances de succès. Partant, cette requête doit être rejetée. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); vu l'absence d'échanges d'écritures, ce montant sera réduit. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

3.2. Quant à la requête d'effet suspensif - qui se heurte d'ailleurs au principe clair consacré à l'art. 59 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP -, elle devient sans objet (arrêt 1B 555/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 15 avril 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Kropf