SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 96 Politique en matière de concurrence - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. |
|
1 | La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. |
2 | Elle prend des mesures: |
a | afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché; |
b | afin de lutter contre la concurrence déloyale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices - 1 La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices. |
|
1 | La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices. |
2 | Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques. |
3 | Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 14 Spécification - 1 Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
|
1 | Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
2 | Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57 |
2bis | Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si: |
a | le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que |
b | les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58 |
3 | L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée. |
4 | Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 14 Spécification - 1 Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
|
1 | Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
2 | Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57 |
2bis | Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si: |
a | le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que |
b | les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58 |
3 | L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée. |
4 | Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
|
1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.65 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.66 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 14 Spécification - 1 Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
|
1 | Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
2 | Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57 |
2bis | Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si: |
a | le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que |
b | les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58 |
3 | L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée. |
4 | Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 14 Spécification - 1 Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
|
1 | Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
2 | Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57 |
2bis | Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si: |
a | le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que |
b | les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58 |
3 | L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée. |
4 | Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |