Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 236/2012

Arrêt du 15 février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Michel Montini, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 février 2012.

Faits:

A.
B.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'électricien radio-TV, obtenu en 1993. Il a exercé divers emplois jusqu'en 2005. Dès janvier 2006, il a travaillé en qualité de monteur de câbles au service de l'entreprise X.________ SA, où il s'occupait de la confection de tous genres de câbles électriques, du sertissage et du soudage sur câbles et sur "prints" et des tests électriques. Son employeur l'ayant promu responsable d'atelier à partir de fin juillet 2007, il a également effectué des tâches additionnelles. Des troubles de la santé survenus dans le cadre de l'activité professionnelle ont fait l'objet d'investigations et ont donné lieu à une appréciation médicale. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), par décision du 2 août 2010, a déclaré B.________ inapte à tous les travaux comportant une exposition aux résines époxy ainsi qu'au fluor et à ses composés, avec effet rétroactif au 1er juin 2010.
Le 27 mai 2010, B.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant l'octroi de mesures d'ordre professionnel. Le dossier de l'assureur AXA Winterthur a été produit, y compris les documents émanant de la CNA. Dans un préavis de refus de mesures professionnelles et de rente d'invalidité du 13 octobre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a informé l'assuré qu'il présentait une pleine capacité de travail dans son activité habituelle d'électricien radio-TV, laquelle devait être considérée comme adaptée puisqu'elle n'engendrait aucun contact avec les résines époxy, le fluor et ses composants, et nié toute invalidité économique. Le 8 novembre 2010, B.________ a déposé ses observations. Par décision du 20 décembre 2010, l'office AI, s'exprimant sur les observations de l'assuré, a rejeté la demande.

B.
B.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi des mesures d'ordre professionnel auxquelles il avait droit (orientation professionnelle ou reclassement), voire à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, l'octroi d'une rente d'invalidité étant réservé. A titre subsidiaire, il demandait que la cause soit renvoyée à l'office AI pour décision au sens des considérants.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a conclu au rejet du recours. Par arrêt du 15 février 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le Tribunal fédéral étant invité à statuer sur le fond de la cause au sens des considérants, et partant, à reconnaître à B.________ le droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel et à lui allouer les prestations de l'assurance-invalidité qui lui sont dues. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement en cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
Il appartient au recourant de démontrer le caractère insoutenable ou arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, respectivement de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314, 135 III 127 consid. 1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 232 consid. 1.2 p. 234, 134 II 244 consid. 2.2 p. 246, 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254, 396 consid. 3.1 p. 399).

1.2 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).

2.
Les premiers juges ont admis, avec le recourant, qu'il n'avait de longue date plus exercé le métier d'électricien radio-TV et que sa formation était désormais obsolète vu l'évolution de la technique (développement du numérique), le CFC d'électricien radio-TV n'étant d'ailleurs plus proposé ce qui laissait à penser que les personnes titulaires d'un tel CFC qui n'avaient plus exercé dans le domaine depuis plusieurs années étaient difficilement intégrées dans le circuit économique. Ils ont retenu que la capacité de gain de l'assuré dans la profession apprise était considérablement réduite et qu'on ne saurait dans ces conditions parler d'une activité exigible en ce qui concerne le métier d'électricien radio-TV, contrairement à l'opinion défendue par l'office AI dans la décision administrative litigieuse. Cela n'est pas remis en cause devant la Cour de céans.

2.1 Il est constant que l'assuré est inapte à tous travaux impliquant une exposition aux résines époxy ainsi qu'au fluor et à ses composés. Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, singulièrement sur sa capacité de travail et sa capacité de gain.

2.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales réglant le droit à des mesures de réadaptation (art. 8 al. 1 let. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
et b LAI), singulièrement le droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l'art. 14a al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14a - 1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
1    Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a  les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b  les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu'elles sont menacées d'invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis    Le droit aux mesures de réinsertion n'existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.125
2    Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a  mesures socioprofessionnelles;
b  mesures d'occupation.
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d'une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d'un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4    ...127
5    Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
LAI (ATF 137 V 1 consid. 7 p. 9 s.), le droit à l'orientation professionnelle selon l'art. 15
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
1    L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
2    L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
LAI (ATF 114 V 29 consid. 1a p. 29 s.; arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 552/86 du 27 novembre 1987, consid. 4a in RCC 1988 p. 195), le droit au reclassement selon l'art. 17 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
et 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
LAI (sur le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement [diminution de la capacité de gain de 20 % environ], cf. ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 s. ) et le droit à des mesures d'aide au placement au sens de l'art. 18
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
1    L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
2    L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
3    et 4 ...135
LAI (sur les limitations liées à l'état de santé entravant l'assuré dans la recherche d'un emploi, cf. arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 421/01 du 15 juillet 2002, consid. 2c in VSI 2003 p. 274 s.; voir aussi ATF 116 V 80 consid. 6a p. 80 s.). On peut ainsi renvoyer sur ce qui précède au jugement entrepris.

3.
Les premiers juges ont retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée, soit un travail exercé dans un environnement exempt de résines époxy ainsi que de fluor et de ses composés.

3.1 Bien que la capacité de gain de l'assuré dans la profession apprise d'électricien radio-TV soit considérablement réduite (supra, consid. 2), la juridiction cantonale a considéré que cela ne conduisait pas à l'octroi des mesures professionnelles sollicitées, pour les motifs suivants: vu que le recourant disposait d'une capacité de travail totale dans toute activité adaptée, la condition d'une incapacité de travail de 50 % au moins depuis six mois au moins du droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle n'était manifestement pas remplie; eu égard au caractère relativement spécifique de l'atteinte à la santé (sensibilité aux produits à base de résines époxy ainsi que de fluor et de ses composés), on pouvait exiger de la part du recourant qu'il s'oriente désormais seul sur le marché du travail, lequel offrait un éventail suffisamment large d'activités dont seul un nombre limité et bien défini n'était pas adapté aux limitations de l'assuré, et il n'existait pas d'obstacles sérieux à l'exercice d'un emploi adapté à ses problèmes de santé, de sorte que l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité apparaissait superflu; le droit à des mesures d'ordre
professionnel sous forme de reclassement dans une nouvelle profession n'était pas non plus ouvert, vu que la comparaison des revenus conduisait à un taux d'invalidité de l'ordre de 1 %, voire de 11 % après abattement de 10 %; enfin, le recourant ne pouvait pas prétendre une aide au placement, attendu qu'il disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé et ne présentait pas de limitations qui l'entraveraient dans sa recherche de travail (mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles du comportement).

3.2 Le recourant allègue qu'il est arbitraire de considérer qu'il dispose d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée, soit un travail exercé dans un environnement exempt de résines époxy ainsi que de fluor et de ses composés, et de lui refuser toute mesure d'ordre professionnel. Affirmant que les substances mentionnées ci-dessus auxquelles il ne doit pas être exposé dans son travail sont présentes non seulement dans l'industrie, mais également dans l'environnement quotidien et qu'il n'est en réalité pas aisé de trouver un emploi dans un environnement qui en soit totalement exempt, il reproche aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la quasi-omniprésence de ces substances dans la plupart des produits manufacturés (tels que la peinture). Il fait valoir qu'il présente une incapacité de travail dans la profession exercée d'électricien en électronique et des limitations liées à son état de santé qui entravent la recherche d'un emploi et qu'il a droit à tout le moins à des mesures d'aide au placement.

3.3 Il résulte de l'état de fait exposé dans le jugement entrepris que dans le cadre de l'instruction de la cause, l'office AI a pour l'essentiel requis la production du dossier de l'assureur-accident (Axa Winterthur) et de la CNA, dont il ressortait, en substance, que l'assuré disposait d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée (environnement exempt de résines époxy ainsi que de fluor et de ses composés). Cela n'est pas discuté par le recourant. On ne voit pas que les premiers juges, en se fondant sur l'instruction mise en oeuvre par l'assureur-accident et la CNA, aient violé le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Les affirmations du recourant (supra, consid. 3.2) ne permettent pas de considérer que la juridiction cantonale, en retenant qu'il disposait d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée - soit un travail exercé dans un environnement exempt de résines époxy ainsi que de fluor et de ses composés -, a établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le caractère insoutenable, voire arbitraire des éléments retenus par les premiers juges n'est pas démontré par une argumentation qui réponde aux
exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, respectivement de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (supra, consid. 1.1).
Devant la Cour de céans, le recourant allègue qu'il consulte un psychologue en raison notamment de sa sensibilité aux produits de base de résines époxy ainsi que de fluor et de ses composés et qu'il présente une incapacité de travail, qui paraît établie sur le plan physique déjà. Nouveau, ce moyen n'est pas admissible au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF.
Les affirmations du recourant, selon lesquelles il n'est pas aisé de trouver un emploi dans un environnement totalement exempt de résines époxy ainsi que de fluor et de ses composés, ne sont pas prouvées ni rendues vraisemblables. Elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause le jugement entrepris, duquel il ressort que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités, dont seul un nombre limité et bien défini n'est pas adapté aux limitations de l'assuré. Le recours est mal fondé de ce chef.

3.4 Selon la jurisprudence (ATF 137 V 1 consid. 7 p. 9 s.), le droit de l'assuré à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l'art. 14a al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14a - 1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
1    Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a  les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b  les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu'elles sont menacées d'invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis    Le droit aux mesures de réinsertion n'existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.125
2    Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a  mesures socioprofessionnelles;
b  mesures d'occupation.
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d'une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d'un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4    ...127
5    Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
LAI suppose une incapacité de travail de 50 % au moins non seulement dans sa profession ou son domaine d'activité (art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
première phrase LPGA), mais également dans une autre profession ou un autre domaine d'activité (art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
seconde phrase LPGA). Le recourant, dont il est établi qu'il dispose d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée, ne présente pas une incapacité de travail de 50 % au moins dans une autre profession ou un autre domaine d'activité que la profession exercée d'électricien en électronique et ne saurait prétendre à l'octroi de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l'art. 14a al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14a - 1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
1    Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a  les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b  les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu'elles sont menacées d'invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis    Le droit aux mesures de réinsertion n'existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.125
2    Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a  mesures socioprofessionnelles;
b  mesures d'occupation.
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d'une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d'un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4    ...127
5    Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
LAI.

3.5 Le droit à l'orientation professionnelle selon l'art. 15
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
1    L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
2    L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
LAI suppose que l'assuré est capable en lui-même de faire le choix d'une profession ou d'une nouvelle orientation professionnelle, mais que suite à la survenance d'une atteinte à la santé il en est empêché parce que les connaissances relatives aux aptitudes, capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle orientation dans une telle profession (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 154/76 du 22 novembre 1976, consid. 2 in RCC 1977 p. 205 s.; voir aussi ATF 114 V 29 consid. 1a p. 29 s.; MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd. [2010], ad Art. 15 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, n° 595 p. 304 et n° 603 p. 307). En l'espèce, il n'apparaît pas que le recourant soit empêché pour les raisons mentionnées ci-dessus de faire le choix d'une nouvelle orientation dans une profession adaptée à son handicap. Le droit à l'orientation professionnelle selon l'art. 15
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
1    L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
2    L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
LAI n'entre donc pas en considération.

3.6 Les premiers juges, procédant à une comparaison des revenus, ont retenu un revenu sans invalidité de 62'182 fr. et un revenu d'invalide de 61'164 fr. par année (valeur 2010) et ont conclu à une invalidité de l'ordre de 1 %, voire de 11 % après abattement de 10 %, ce qui n'est pas remis en cause par le recourant. A cet égard, le jugement entrepris est conforme au droit fédéral (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA; ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Attendu que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement (diminution de la capacité de gain de 20 % environ; supra, consid. 2.2) n'est pas atteint, le recourant ne présente pas une perte de gain suffisante pour que des mesures d'ordre professionnel sous forme de reclassement lui soient octroyées. Le jugement entrepris est ainsi conforme à l'art. 17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
LAI.

3.7 Reste à examiner si le recourant a droit à une aide au placement au sens l'art. 18
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
1    L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
2    L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
3    et 4 ...135
LAI.
L'art. 18 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
1    L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
2    L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
3    et 4 ...135
LAI, dans sa nouvelle teneur selon la novelle du 6 octobre 2006, correspond à l'art. 18a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18a Placement à l'essai - 1 L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.
1    L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.
2    Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.
3    Le placement à l'essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)137. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s'appliquent par analogie:
a  diligence et fidélité à observer (art. 321a CO);
b  obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);
c  heures de travail supplémentaires (art. 321c CO);
d  directives générales et instructions à observer (art. 321d CO);
e  responsabilité du travailleur (art. 321e CO);
f  instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);
g  protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO);
h  congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);
i  autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d'informer (art. 330b CO);
j  droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);
k  conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).
4    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l'essai peut être interrompu avant terme.
(nouveau) al. 1 LAI du projet du Conseil fédéral dans son message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (5e révision de l'AI). Il ressort du message précité de l'autorité exécutive que les assurés présentant une incapacité de travail complète ou partielle doivent avoir droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Tous les chômeurs ne pouvant plus exercer leur activité antérieure pour raisons de santé auraient ainsi droit à un placement par l'AI, donc également les auxiliaires qui sont encore pleinement aptes à exercer une activité auxiliaire adaptée (FF 2005 4279). Le Conseil fédéral y relève que l'art. 18a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18a Placement à l'essai - 1 L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.
1    L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.
2    Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.
3    Le placement à l'essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)137. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s'appliquent par analogie:
a  diligence et fidélité à observer (art. 321a CO);
b  obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);
c  heures de travail supplémentaires (art. 321c CO);
d  directives générales et instructions à observer (art. 321d CO);
e  responsabilité du travailleur (art. 321e CO);
f  instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);
g  protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO);
h  congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);
i  autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d'informer (art. 330b CO);
j  droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);
k  conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).
4    Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l'essai peut être interrompu avant terme.
(nouveau) al. 1 LAI formule les conditions d'octroi de façon plus large que l'"actuel" art. 18, al. 1, de façon que toute personne en incapacité de travail, mais apte à la réadaptation, puisse profiter du placement (FF 2005 4319).
SILVIA BUCHER (op. cit., n° 837 p. 421) est d'avis qu'il suffit que l'assuré présente une incapacité de travail dans sa profession ou son domaine d'activité (art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
première phrase LPGA) pour qu'il soit considéré comme présentant une incapacité de travail selon l'art. 18 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
1    L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
2    L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
3    et 4 ...135
LAI. Toutefois, l'art. 18 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
1    L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
2    L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
3    et 4 ...135
LAI parle de l'incapacité de travail de l'"art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
LPGA". Même si le Conseil fédéral, dans le message du 22 juin 2005 mentionné ci-dessus, a indiqué que tous les chômeurs ne pouvant plus exercer leur activité antérieure pour raisons de santé auraient ainsi droit à un placement par l'AI, cela ne signifie pas que seul l'art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
première phrase LPGA entre en considération dans le cadre de l'art. 18 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
1    L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
2    L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
3    et 4 ...135
LAI. Au contraire, l'art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
seconde phrase LPGA entre également en considération en cas d'incapacité de travail de longue durée. En l'espèce, le recourant présente dans son activité antérieure d'électricien en électronique une incapacité de travail de longue durée en raison de son inaptitude à tous les travaux comportant une exposition aux résines époxy ainsi qu'au fluor et à ses composés. En revanche, il présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée, qui peut relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité. Au regard de l'art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
seconde phrase LPGA, le recourant ne présente pas d'incapacité de travail. Il s'ensuit que le droit à une aide au placement selon l'art. 18 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 18 Placement - 1 L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
1    L'assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA133) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver.134
2    L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
3    et 4 ...135
LAI n'entre pas en considération. Le recours est mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Wagner