Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2039/2014

Arrêt du 15 septembre 2014

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Jürg Steiger, Christoph Bandli, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

B._______,
Parties
recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

1015 Lausanne,

intimée,

et

Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern,

autorité inférieure .

Objet Echec définitif à l'année "Passerelle HES", section génie électrique et électronique.

Faits :

A.

A.a B._______, né le (...), titulaire d'un bachelor trinational de la Haute Ecole Spécialisée (HES) (...), de la Hochschule (...) (Allemagne) et de l'Université de (...) (France) en information et systèmes de communication, a débuté la passerelle HES EPFL (ci après: la passerelle), section génie électrique et électronique, au semestre d'automne 2012/2013.

A.b Par décision de l'EPFL du 26 juillet 2013, B._______ s'est vu remettre son bulletin de notes et être sanctionné par un échec définitif. Il ressort dudit bulletin qu'au terme de la première année de passerelle, il a obtenu 17 crédits sur les 60 crédits que compte la passerelle. Sur les dix huit examens que comportait son cursus, il s'est présenté à dix sept examens. Au bénéfice d'un certificat médical, lequel a été accepté par l'EPFL, B._______ ne s'est pas présenté à l'examen "Analyse IV", d'où la mention "manque" dans son bulletin de notes.

B.
Par recours du 23 août 2013, B._______ a contesté cette décision devant la Commission de recours interne des EPF (ci après: CRIEPF). Il a implicitement conclu à son annulation et demandé à pouvoir refaire les examens de la passerelle. Il explique en particulier que des soucis d'ordre familial et émotionnel ont largement contribué à son échec, puisqu'ils auraient influencé sa concentration et sa réflexion, et que les perturbations psychologiques engendrées l'auraient empêché de faire preuve de l'assiduité nécessaire. B._______ mentionne à ce propos la santé alarmante de son père, ainsi que le divorce de son frère.

C.
La CRIEPF a, par décision du 4 mars 2014, rejeté le recours de B._______ et confirmé la décision du 26 juillet 2013.

En substance, elle retient que les motifs personnels que B._______ fait valoir pour justifier son échec ne permettent pas de modifier le résultat de son année passerelle, puisque l'invocation de tels motifs ultérieurement aux examens ne saurait justifier l'annulation de ses notes. Tout en constatant que B._______ ne paraît pas contester le fait qu'il a obtenu 17 crédits durant la première année de passerelle, la CRIEPF rappelle également que l'accès à une seconde année d'étude passerelle n'est possible que si l'étudiant a obtenu au moins 30 crédits au terme de la première année. Si tel n'est pas le cas, l'étudiant se trouve en situation d'échec définitif. En ce qui concerne enfin l'inégalité de traitement soulevée par B._______ dans sa réplique, la CRIEPF retient pour l'essentiel que la passerelle consiste en une situation dissemblable du cycle propédeutique, bachelor ou master, et que, dès lors, B._______ ne saurait valablement se plaindre du fait que, contrairement aux autres cursus, le sien ne comprend pas une possibilité de répétition.

D.
Par mémoire du 15 avril 2014 (timbre postal), B._______ (ci après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de la CRIEPF (ci après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal) en concluant implicitement à son annulation et à pouvoir repasser les examens de la passerelle. Il a produit les documents attestant de sa situation financière.

Le recourant explique en particulier que, quand bien même la décision rendue par l'autorité inférieure est très détaillée, celle ci survole la question centrale de savoir s'il était capable ou non de décider convenablement compte tenu de la situation qui était la sienne durant l'année passerelle qu'il a effectuée. Il rappelle que la multitude de problèmes qu'il a traversés durant cette année ont ruiné toutes ses perspectives de réussite. A son sens, il se trouvait dans l'incapacité de s'orienter et de décider.

E.

E.a Invitée par ordonnance du 28 avril 2014 à se déterminer sur la question du respect du délai de recours, l'autorité inférieure a remis au Tribunal, par écriture du 1er mai 2014, la copie de la fiche "Track and Trace" relatif à l'envoi de sa décision. Il en résulte que la décision attaquée a été retirée au guichet le 12 mars 2014.

E.b Egalement invité à se déterminer sur cette question, le recourant expose dans son écriture du 14 mai 2014 (timbre postal), en produisant les documents y relatifs, avoir été hospitalisé d'urgence le 10 avril 2014 et n'avoir quitté l'hôpital de (...) que le 11 avril 2014, soit le dernier jour du délai de recours, raison pour laquelle il n'a pas pu agir dans le délai. Il expose en outre qu'il n'a pas les moyens de payer le montant de l'avance de frais articulé dans l'ordonnance du 6 mai 2014.

E.c Par décision incidente du 3 juin 2014, il a été retenu que l'écriture du recourant du 14 mai 2014 devait être comprise comme une requête de restitution du délai de recours - laquelle est intervenu au surplus dans la forme et le délai prescrits par la loi - et que, compte tenu de son hospitalisation jusqu'au dernier jour du délai de recours, il était empêché d'agir sans sa faute, si bien que le délai de recours lui a été restitué.

S'agissant des considérations du recourant sur ses difficultés financières, qu'il sied de considérer comme une requête d'octroi d'assistance judiciaire, le Tribunal l'a rendu attentif au fait que la réalisation des conditions cumulatives d'octroi seraient appréciées dans l'arrêt au fond.

F.

F.a Par réponse du 16 juin 2014, l'autorité inférieure a déclaré conclure au rejet du recours et maintenir intégralement la motivation de sa décision du 4 mars 2014.

F.b Invitée à déposer ses observations, l'EPFL (ci après: l'intimée) indique que le recours n'apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause la décision de la CRIEPF. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement du 4 mars 2014.

G.
Par ordonnance du 30 juin 2014, le Tribunal a signalé aux parties que l'échange d'écritures était clos et la cause gardée à juger.

H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 Aux termes des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales. La CRIEPF est une telle commission fédérale (arrêts du Tribunal administratif fédéral A 658/2014 du 29 avril 2014 consid. 1.1, A 3113/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 99 p. 67). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est en l'espèce recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Il s'ensuit l'application de la PA, conformément à l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, sous réserve de dispositions spéciales de la loi sur les EPF.

1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée qui le déboute de ses conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'une pleine cognition, de sorte qu'il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations d'examen, soit une question qui de par sa nature ne peut que difficilement être examinée par une autorité judiciaire, le Tribunal fait preuve d'une certaine retenue et ne s'écarte pas sans motifs de l'appréciation de l'autorité inférieure ou des examinateurs (notamment ATAF 2010/11 consid. 4.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 832/2014 du 20 août 2014 consid. 2.1, B 3560/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.1). Outre cette retenue, il convient de préciser que, conformément à l'art. 37 al. 4
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi sur les EPF, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. En revanche, lorsque - tout en étant en lien avec les examens - la question litigieuse concerne l'interprétation ou l'application de prescriptions légales, ou encore qu'il est fait valoir une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (notamment ATAF 2008/14 consid. 3.3; arrêts du Tribunal administratif A 832/2014 précité consid. 2.1, B 3560/2013 précité consid. 2.2). Eu égard au fait que le présent litige concerne l'application du droit, il y a lieu de retenir que le Tribunal dispose en l'espèce d'une pleine cognition dans son examen.

2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2007/27 consid. 3.3; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A 368/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.2).

3.

3.1 L'objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée - plus particulièrement son dispositif - en tant qu'il est effectivement contesté par le recourant. Il est donc fixé par les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué (ATF 136 II 457 consid. 4.2, ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 133 II 35 consid. 2; parmi d'autres: arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4915/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.5.2 et réf. cit.; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.7 ss; Candrian, op. cit., n. 182 p. 108).

3.2 En l'espèce, il faut déduire de la teneur du recours que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à pouvoir refaire les examens de la passerelle. Dans la mesure où le recourant se trouve en situation d'échec définitif eu égard au nombre de crédits obtenus - ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas -, sa demande implique nécessairement l'annulation des notes obtenues au cours de la première année de passerelle. Dès lors, il y a lieu de retenir que le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande à ce que l'ensemble des notes obtenues au cours de l'année passerelle 2012/2013 soient annulées. Lorsqu'il fait valoir qu'il n'était pas en état de décider ni de s'orienter durant l'année de passerelle 2012/2013, il faut comprendre qu'il n'aurait pas été capable de discernement au moment de passer les examens de la passerelle et que son état l'empêchait de se rendre compte qu'il n'était pas apte à s'y présenter. Le recourant ne soulève pas d'autre grief, dans la mesure où, lorsqu'il se réfère à la décision attaquée, qu'il considère comme très détaillée, il précise que seule la réponse à la question de son éventuelle incapacité de discernement reste encore insatisfaite.

4.1 Le règlement d'admission passerelle HES EPFL (année académique 2012/2013) du 21 mai 2012 (ci après: règlement passerelle) ne contient aucune disposition particulière concernant les circonstances permettant l'annulation d'une ou de plusieurs notes. L'art. 1 al. 2 de ce règlement prévoit cependant que l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2) fixe les règles non prévues dans le règlement passerelle. L'art. 10
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 10 Incapacité - 1 L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
1    L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
2    Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d'incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d'une obligation légale de servir.
3    Invoquer un motif d'incapacité après s'être présenté à l'épreuve ne justifie pas l'annulation d'une note.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, lequel règle les questions de l'interruption de la session d'examen débutée et de l'absence aux examens, prévoit en particulier à son alinéa 3 que l'invocation de motifs personnels ou la présentation d'un certificat médical après l'épreuve ne justifient pas l'annulation d'une note. En se fondant notamment sur cet article, la direction de l'EPFL a arrêté la directive interne du 4 décembre 2002 sur les certificats médicaux présentés à l'EPFL (ci après: directive sur les certificats médicaux). Conformément à l'art. 2 al. 3 de ladite directive, si l'étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il est considéré comme ayant accepté cet état de fait et le risque qu'il implique. Il y est également précisé qu'un certificat médical ne sera pas pris en considération dans cette situation. Enfin, les cas d'incapacité de discernement demeurent réservés.

4.2 En l'espèce, il ne fait pas de doute que le recourant invoque des motifs personnels. Il ne conteste d'ailleurs pas dans son recours l'analyse menée par l'autorité inférieure sur ce point. La multitude de problèmes qui auraient ruiné ses perspectives de réussite - auxquels il se réfère dans son recours, sans pour autant les mentionner - sont des soucis d'ordre familial et émotionnel. Plus précisément, il s'agit de l'état de santé de son père ainsi que du divorce de son frère. Dès lors, il y a lieu de retenir, tout comme l'autorité inférieure l'a fait à juste titre, que le recourant invoque des motifs personnels et que, par conséquent, ses notes ne sauraient être annulées pour ce motif, conformément à l'art. 10 al. 3
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL
Art. 10 Incapacité - 1 L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
1    L'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif.
2    Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d'incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d'une obligation légale de servir.
3    Invoquer un motif d'incapacité après s'être présenté à l'épreuve ne justifie pas l'annulation d'une note.
de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Il convient toutefois de relever que l'art. 2 al. 3 de la directive sur les certificats médicaux réserve expressément les cas d'incapacité de discernement. Aussi, s'il faut retenir que l'étudiant qui se présente à un examen malgré un état de santé déficient accepte cet état de fait et le risque qu'il implique, cette règle n'est en revanche pas applicable à l'étudiant incapable de discernement. Or, il ressort de l'argumentaire du recourant qu'il se serait trouvé dans une situation où il n'était plus en mesure de s'orienter ni de se décider.

Il sied dès lors de déterminer la notion juridique d'incapacité de discernement (cf. consid. 5.1), puis quelles sont les circonstances particulières et les conséquence d'une telle incapacité au sens de l'art. 2 al. 3 de la directive sur les certificats médicaux (cf. consid. 5.2) et, enfin, d'examiner in casu si le recourant présentait une incapacité de discernement (cf. consid. 5.3).

5.

5.1 Aux termes de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considéré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2619/2010 du 14 juin 2011 consid. 5.1) provoqués par la consommation de substances ayant des effets similaires à ceux de l'alcool (Philippe Meier/Estelle de Luze, Droit des personnes, Zurich 2014, n. 101 p. 59 et réf. cit.), est capable de discernement. Cette disposition comporte donc deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2014 du 30 avril 2014 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.3.1). La capacité de discernement est relative, en ce sens qu'elle ne s'apprécie pas de façon abstraite, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E 6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2.1).

La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.). Par conséquent, il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de déficience mentale, troubles psychologiques ou de faiblesse d'esprit (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2014 précité consid. 3). Pour ceux qui en sont atteints, la présomption est inversée, de sorte que l'incapacité de discernement est présumée. La contre preuve, selon laquelle un individu présentant un état mental constitutif d'une incapacité de discernement aurait agi dans un intervalle de lucidité, incombe alors à celui qui prétend à l'existence de cette capacité (ATF 124 III 5 consid. 1a et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2014 précité consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral E 1928/2014 précité consid 2.2.3.1; Meier/de Luze, op. cit., n. 103 s. p. 61 s.).

5.2 Eu égard à ce qui précède, à l'interprétation littérale de l'art. 2 al. 3 de la directive sur les certificats médicaux, ainsi qu'au but poursuivi par cette disposition, il s'agit d'apprécier la capacité de discernement de l'étudiant par rapport à son choix de se présenter aux examens, en sachant que les facultés requises doivent exister au moment où il prend cette décision (cf. art. 2 al. 2 de la directive sur les certificats médicaux). Dès lors, lorsqu'un étudiant choisit de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il s'agit d'examiner s'il disposait ou non des facultés cognitives et volitives suffisantes pour prendre une telle décision. Ainsi, il s'agira d'admettre une altération de la conscience, s'il apparaît qu'au moment de se présenter à l'examen, l'étudiant n'était pas en mesure, soit d'apprécier le sens de son agissement, soit de se rendre compte de son état de santé et du risque qu'il prenait à se présenter à un examen dans cet état (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2619/2010 du 14 juin 2011 consid. 5.2).

Aussi, si l'étudiant peut alléguer de manière vraisemblable qu'il n'était pas en mesure de faire valoir son état d'incapacité, soit parce que son état de santé ne lui permettait pas d'en être conscient, soit parce que, tout en étant conscient de sa situation, il n'était pas capable d'agir pour le faire valoir, la note de l'examen auquel il s'est présenté dans cet état sera annulée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 2226/2013 du 12 juin 2013 consid. 4.2, A 2619/2010 précité consid. 5.2, A-541/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 et 5.5 et réf. cit.).

5.3 Au vu de la notion précédemment définie, il convient à ce stade d'examiner si le recourant était incapable de discernement au moment de se présenter aux examens de la passerelle.

5.3.1 Il ressort avec plus de précision des pièces annexées au recours que le recourant invoque l'existence d'une rupture depuis la fin du semestre d'automne 2012, laquelle, au regard d'autres pièces qu'il a produites, correspond au prononcé du divorce de son frère. De plus, son père souffrait de (...). Ces soucis de nature familiale et émotionnelle l'auraient perturbé sur le plan psychologique et auraient eu pour conséquence qu'il se serait trouvé dans l'incapacité de décider et de s'orienter.

A cet égard, s'il est vrai que les difficultés personnelles que le recourant fait valoir pour affirmer qu'il n'était pas capable de discernement revêtent une certaine pénibilité, il ne saurait soutenir que, selon l'expérience générale de la vie, celles ci sont de nature à engendrer des troubles caractérisés d'une gravité telle que la faculté d'agir raisonnablement s'en trouve immanquablement affectée de façon durable, à l'instar de la déficience mentale, des troubles psychiques ou de la faiblesse d'esprit. Dès lors, les motifs exposés ne permettent pas au Tribunal de présumer l'absence de discernement du recourant, à quelque moment que ce soit, si bien qu'au contraire, il y a lieu de présumer que le recourant était capable de discernement.

Cela étant, le recourant doit d'une part prouver qu'au moment de se présenter aux examens litigieux, il était incapable, soit d'apprécier le sens de cette décision, soit de reconnaître la diminution de ses capacités résultant de son état et/ou d'agir en fonction de cette prise de conscience. Tel sera le cas si, durant toute la période où il pouvait valablement le faire, le recourant n'a à aucun moment eu la capacité de discernement suffisante, soit pour se rendre compte de son incapacité à subir les examens, soit pour agir en conséquence, c'est-à-dire pour renoncer à se présenter. D'autre part, il doit rendre vraisemblable que cette incapacité résultait de l'une des causes légales énumérées à l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC.

5.3.2 En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir d'autres arguments que ceux qui ont déjà été évoqués. Il n'apporte pas d'autres preuves que les documents attestant du divorce de son frère et de la maladie de son père pour justifier l'état d'incapacité de discernement dans lequel il se serait trouvé au cours de son année passerelle, ou plus précisément depuis la fin décembre 2012. Quand bien même il ne s'agit pas d'un élément en soi déterminant pour conclure à une incapacité de discernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2619/2010 précité consid. 7.4-7.5), aucun certificat médical relatif aux troubles que le recourant invoque - lequel permettrait à tout le moins d'attester de leur l'existence - ne figure au dossier. S'il est vrai que le recourant a obtenu un certain nombre de mauvais résultats, soit au total douze notes négatives sur les dix sept examens présentés, il a tout de même été en mesure de réussir avec des notes honorables cinq examens, à savoir deux à la session d'examen d'hiver 2012/2013 et trois à la session d'été 2013. Quoi qu'il en soit, l'obtention de notes insuffisantes même couplée à des difficultés familiales et émotionnelles ne saurait constituer un indice permettant de rendre vraisemblable une incapacité de discernement.

Si le Tribunal ne méconnaît pas le caractère difficile de la situation personnelle du recourant et qu'il n'est pas douteux que celui-ci en ait été plus ou moins perturbé dans la planification et la préparation de ses examens, les motifs qui précèdent ne permettent pas de renverser la capacité de discernement présumée du recourant au moment de se présenter aux examens. Dès lors qu'il faut retenir que le recourant n'était pas incapable de discernement, celui ci ne peut valablement prétendre à l'application de la réserve de l'art. 2 al. 3 de la directive sur les certificats médicaux pour demander l'annulation des notes de la passerelle.

6.
Compte tenu de ce qui précède, il y a encore lieu de souligner que le recourant n'a obtenu au terme de sa première année passerelle que 17 crédits, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Quand bien même les crédits de l'examen manquant - pour lequel le recourant a produit un certificat médical, qui a été accepté par l'EPFL - sont pris en compte, il conviendrait de retenir qu'il a obtenu 21 crédits. Or, l'art. 5 du règlement passerelle, qui fixe les conditions de réussite de la passerelle, prévoit spécialement que le fait de ne pas avoir obtenu 30 crédits durant la 1ère année à l'examen de la passerelle HES EPFL équivaut à un échec définitif. Cela étant, il convient de retenir, tout comme les instances précédentes l'on fait, que le recourant a échoué définitivement à la passerelle.

Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté et l'échec définitif du recourant à la passerelle confirmé.

7.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.

Dans son mémoire de recours, le recourant a requis à être dispensé du paiement des frais de procédure. Les pièces justificatives fournies à l'appui de sa demande sont suffisantes à établir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, eu égard à la nature de l'affaire, le Tribunal ne saurait retenir que les conclusions prises par le recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec. C'est pourquoi, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et est dispensé de payer les frais de procédure, conformément à l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, aucuns frais de procédure ne seront donc prélevés.

7.2 Enfin, le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui sont occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :