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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37f [1] Mesures de remplacement lors de la suppression de passages à niveau |
||||||
| Si la suppression d'un passage à niveau entraîne l'impraticabilité d'une partie du réseau de chemins pédestres inscrit dans les plans cantonaux, le remplacement se fait conformément à l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] RS 704 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 3 But et principes de gestion |
||||||
| La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. | ||||||
| Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations. | ||||||
| La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 3 But et principes de gestion |
||||||
| La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. | ||||||
| Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations. | ||||||
| La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 17 [1] Exigences des transports, de la protection de l'environnement et de la sécurité [2] |
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| Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence. | ||||||
| L'OFT réglemente la circulation des trains. [3] | ||||||
| Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 19 Mesures de sécurité |
||||||
| L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. | ||||||
| L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37f [1] Mesures de remplacement lors de la suppression de passages à niveau |
||||||
| Si la suppression d'un passage à niveau entraîne l'impraticabilité d'une partie du réseau de chemins pédestres inscrit dans les plans cantonaux, le remplacement se fait conformément à l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] RS 704 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux |
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| Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. | ||||||
| Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. | ||||||
| Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37f [1] Mesures de remplacement lors de la suppression de passages à niveau |
||||||
| Si la suppression d'un passage à niveau entraîne l'impraticabilité d'une partie du réseau de chemins pédestres inscrit dans les plans cantonaux, le remplacement se fait conformément à l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] RS 704 | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 5 |
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| Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. | ||||||
| Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37c Signaux et installations |
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| Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières. [1] | ||||||
| Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières. | ||||||
| Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1: | ||||||
| aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières; | ||||||
| aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande; | ||||||
| les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance; | ||||||
| si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou quela circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou quela route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que | ||||||
| la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que | ||||||
| la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [7]; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; | ||||||
| lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre. | ||||||
| Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau: | ||||||
| est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou | ||||||
| est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. [9] | ||||||
| Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [7] RS 741.21 [8] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). | ||||||
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37b Généralités |
||||||
| Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité. | ||||||
| La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d'exploitation du chemin de fer. | ||||||
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37c Signaux et installations |
||||||
| Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières. [1] | ||||||
| Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières. | ||||||
| Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1: | ||||||
| aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières; | ||||||
| aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande; | ||||||
| les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance; | ||||||
| si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou quela circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou quela route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que | ||||||
| la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que | ||||||
| la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [7]; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; | ||||||
| lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre. | ||||||
| Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau: | ||||||
| est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou | ||||||
| est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. [9] | ||||||
| Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [7] RS 741.21 [8] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 5 [1] Dérogations |
||||||
| L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants. [2] | ||||||
| Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l'interopérabilité n'est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et: | ||||||
| que le même degré de sécurité est garanti, ou | ||||||
| qu'il n'en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises. [3] | ||||||
| Il peut approuver les demandes d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l'interopérabilité ne soient pas compromises. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37c Signaux et installations |
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| Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières. [1] | ||||||
| Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières. | ||||||
| Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1: | ||||||
| aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières; | ||||||
| aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande; | ||||||
| les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance; | ||||||
| si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou quela circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou quela route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que | ||||||
| la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que | ||||||
| la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [7]; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; | ||||||
| lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre. | ||||||
| Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau: | ||||||
| est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou | ||||||
| est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. [9] | ||||||
| Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [7] RS 741.21 [8] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37c Signaux et installations |
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| Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières. [1] | ||||||
| Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières. | ||||||
| Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1: | ||||||
| aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières; | ||||||
| aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande; | ||||||
| les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance; | ||||||
| si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou quela circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou quela route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que | ||||||
| la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que | ||||||
| la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [7]; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; | ||||||
| lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre. | ||||||
| Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau: | ||||||
| est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou | ||||||
| est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. [9] | ||||||
| Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [7] RS 741.21 [8] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 5 [1] Dérogations |
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| L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants. [2] | ||||||
| Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l'interopérabilité n'est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et: | ||||||
| que le même degré de sécurité est garanti, ou | ||||||
| qu'il n'en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises. [3] | ||||||
| Il peut approuver les demandes d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l'interopérabilité ne soient pas compromises. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37c Signaux et installations |
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| Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières. [1] | ||||||
| Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières. | ||||||
| Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1: | ||||||
| aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières; | ||||||
| aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande; | ||||||
| les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance; | ||||||
| si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou quela circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou quela route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que | ||||||
| la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que | ||||||
| la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [7]; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; | ||||||
| lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre. | ||||||
| Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau: | ||||||
| est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou | ||||||
| est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. [9] | ||||||
| Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [7] RS 741.21 [8] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
||||||
| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 3 |
||||||
| Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. | ||||||
| Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: | ||||||
| d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; | ||||||
| d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. | ||||||
| Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 3 [1] Expropriation [2] |
||||||
| Le droit d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [3] peut être exercé pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer. [4] | ||||||
| La procédure d'expropriation n'est applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué. | ||||||
| Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010, les titres marginaux sont transformés en titres médians, les ch. et les let. ne sont pas repris (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 711 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 5 |
||||||
| Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. | ||||||
| Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 730 |
||||||
| La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. | ||||||
| Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 958 |
||||||
| Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants: | ||||||
| la propriété; | ||||||
| les servitudes et les charges foncières; | ||||||
| les droits de gage. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 5 |
||||||
| Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. | ||||||
| Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
||||||
| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 17 [1] Exigences des transports, de la protection de l'environnement et de la sécurité [2] |
||||||
| Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence. | ||||||
| L'OFT réglemente la circulation des trains. [3] | ||||||
| Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 19 Mesures de sécurité |
||||||
| L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. | ||||||
| L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. | ||||||
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37b Généralités |
||||||
| Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité. | ||||||
| La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d'exploitation du chemin de fer. | ||||||
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37c Signaux et installations |
||||||
| Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières. [1] | ||||||
| Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières. | ||||||
| Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1: | ||||||
| aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières; | ||||||
| aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande; | ||||||
| les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance; | ||||||
| si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou quela circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou quela route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que | ||||||
| la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que | ||||||
| la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [7]; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; | ||||||
| lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre. | ||||||
| Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau: | ||||||
| est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou | ||||||
| est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. [9] | ||||||
| Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [7] RS 741.21 [8] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37c Signaux et installations |
||||||
| Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières. [1] | ||||||
| Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières. | ||||||
| Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1: | ||||||
| aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières; | ||||||
| aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande; | ||||||
| les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance; | ||||||
| si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou quela circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou quela route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que | ||||||
| la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que | ||||||
| la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [7]; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; | ||||||
| lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre. | ||||||
| Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau: | ||||||
| est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou | ||||||
| est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. [9] | ||||||
| Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [7] RS 741.21 [8] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37c Signaux et installations |
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| Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières. [1] | ||||||
| Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières. | ||||||
| Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1: | ||||||
| aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières; | ||||||
| aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande; | ||||||
| les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance; | ||||||
| si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou quela circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou quela route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que | ||||||
| la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que | ||||||
| la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [7]; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; | ||||||
| lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre. | ||||||
| Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau: | ||||||
| est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou | ||||||
| est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. [9] | ||||||
| Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [7] RS 741.21 [8] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37c Signaux et installations |
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| Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières. [1] | ||||||
| Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières. | ||||||
| Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1: | ||||||
| aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières; | ||||||
| aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande; | ||||||
| les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance; | ||||||
| si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou quela circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou quela route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que | ||||||
| la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que | ||||||
| la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [7]; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; | ||||||
| lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre. | ||||||
| Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau: | ||||||
| est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou | ||||||
| est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. [9] | ||||||
| Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [7] RS 741.21 [8] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37b Généralités |
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| Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité. | ||||||
| La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d'exploitation du chemin de fer. | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 37c Signaux et installations |
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| Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières. [1] | ||||||
| Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières. | ||||||
| Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1: | ||||||
| aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières; | ||||||
| aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande; | ||||||
| les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance; | ||||||
| si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou quela circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou quela route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| la route ou le chemin ne soit ouvert qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que | ||||||
| la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que | ||||||
| la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; | ||||||
| aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [7]; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; | ||||||
| lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre. | ||||||
| Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau: | ||||||
| est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou | ||||||
| est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande. [9] | ||||||
| Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [7] RS 741.21 [8] Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 116 [1] |
||||||
| Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. [2] Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. | ||||||
| Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [3]. | ||||||
| Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [3] RS 273 [4] RS 173.110 [5] Introduit par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||