Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 411/2014

Arrêt du 14 octobre 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Klett, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.A.________, représenté par Me Grégoire Rey,
recourant,

contre

B.________ SA, représentée par Mes Thomas Goossens et Philippe Vladimir Boss,
intimée.

Objet
action en validation de séquestre, frais et dépens,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 mai 2014.

Faits :

A.

A.a. Depuis 2004, A.A.________, d'un côté, et ses frère et soeur B.A.________ et C.A.________, de l'autre, sont en conflit notamment au sujet de leurs intérêts respectifs dans la société B.________ SA (ci-après: B.________), constituée en 1981 et active notamment dans la gestion d'immeubles dont plusieurs lui appartiennent en propriété.

A.b. En juin 2004, B.________, représentée par la soeur de A.A.________, a exigé du précité le remboursement de différents montants.
Le 11 août 2004, elle a requis et obtenu le séquestre des certificats d'actions représentant les 183 actions B.________ appartenant à A.A.________, à concurrence de 440'785 fr. 79 avec intérêts, séquestre qui a été exécuté le même jour.
La poursuite en validation de séquestre a été requise le 26 août 2004 et le commandement de payer a été notifié au débiteur à son domicile d'alors en Israël; celui-ci y a fait opposition.

B.
Le 28 février 2005, B.________ (demanderesse) a ouvert une action en validation de séquestre contre A.A.________ (défendeur) devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant dans un premier temps à ce que celui-ci soit condamné à lui payer le montant global de 440'785 fr. 79, amplifié ensuite à deux reprises, soit le 10 février 2006 et le 4 décembre 2006, réclamant finalement au total le montant de 928'333 fr.
Le défendeur a fait valoir en compensation des créances de salaire de 654'792 fr. 96 pour l'activité qu'il a déployée au profit de B.________ pendant huit ans, sous déduction de trois mois versés représentant 20'462 fr. 28.
Par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à verser à la demanderesse les montants de 10'800 fr. plus intérêts à titre de loyers perçus par le premier pour une villa à Genève, de 152'708 fr. 65 plus intérêts correspondant à un tiers du compte actionnaire n° xxx de la demanderesse au 31 décembre 2003, de 261'619 fr. 88 plus intérêts correspondant au solde du compte actionnaire n° yyy, rubrique A.A.________, et de 3'445 fr. plus intérêts à titre de remboursement des loyers d'une arcade à Genève pour l'année 2005.
Statuant sur appels des deux parties par arrêt du 23 mai 2014, la Cour de justice du canton de Genève a notamment confirmé les montants dont le défendeur a été reconnu débiteur en première instance, l'a condamné en sus à payer la somme de 22'044 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 février 2006 (ch. 4 de la partie « Au fond » du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer pour les montants de 10'800 fr., 152'708 fr. 65 et 261'619 fr. 88, avec intérêts (ch. 5 de la partie précitée du dispositif), validé à concurrence de ces montants le séquestre des 183 actions B.________ (ch. 6 de la même partie du dispositif), modifié l'attribution des dépens de première instance à raison d'un tiers à la charge de la demanderesse et de deux tiers à la charge du défendeur (ch. 7 et 8 de la même partie du dispositif), maintenu le jugement pour le surplus (ch. 9 de ladite partie du dispositif), fixé les frais judiciaires d'appel (ch. 1 de la partie « Sur les frais » du dispositif) et enfin réparti les frais et dépens d'appel à raison d'un tiers à la charge de la demanderesse et de deux tiers à la charge du défendeur (ch. 2 à 6 de la même partie du dispositif).

C.
A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, prenant principalement des conclusions en annulation des ch. 4, 7, 8 et 9 de la partie « Au fond » du dispositif de l'arrêt attaqué et en réforme en ce sens que la demanderesse est déboutée de toutes ses conclusions, les frais et dépens de première et deuxième instances devant être répartis par moitié (sic). A titre subsidiaire, le recourant requiert l'annulation des ch. 4, 7, 8 et 9 de la partie « Au fond » du dispositif de l'arrêt attaqué, l'annulation des ch. 2 à 6 de la partie « Sur les frais » du même dispositif », la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Par ordonnance présidentielle du 28 août 2014, l'effet suspensif a été accordé.
Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par le défendeur qui a partiellement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Le recourant formule quatre griefs: les deux premiers concernent les dépens de première instance d'une part, les frais et dépens d'appel d'autre part; un troisième grief porte sur l'établissement inexact des faits en ce qui concerne le montant de 22'044 fr. avec intérêts alloué à la demanderesse, alors que le dernier grief concerne une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et l'invocation de l'arbitraire au sujet d'un montant de 8'042 fr., avec intérêts, compris dans le montant global de 261'619 fr. 88 accordé à la demanderesse.
Force est d'emblée de constater que le recourant ne motive pas ses conclusions en tant qu'elles concernent les montants de 10'800 fr., de 152'708 fr. 65 et de 3'445 fr. qui ont été alloués à la demanderesse. Il n'y a pas à réexaminer ces points.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné au versement de 22'044 fr. avec intérêts, montant correspondant aux loyers pour l'année 2000 de l'arcade sise rue C.________ dans laquelle était exploitée en sous-location une blanchisserie. Il soutient que les magistrats genevois ont procédé à une constatation manifestement inexacte des faits.

3.1. La demanderesse, alléguant n'avoir pas reçu remboursement par le sous-locataire des loyers versés à la régie pour cette arcade en 2000, 2002 et 2005, avait fait valoir un montant total de 48'529 fr. (22'044 fr. en 2000 + 23'040 fr. en 2002 + 3'445 fr. en 2005). Le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à payer le solde dû de 3'445 fr. pour l'année 2005, mais écarté les montants pour 2000 et 2002. Sur appel de la demanderesse qui réclamait également les loyers de ces deux années, la cour cantonale a condamné le défendeur à payer le montant de 22'044 fr. pour l'année 2000, mais pas celui de 23'040 fr. pour l'année 2002.
Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le défendeur a signé en son nom le bail portant sur cette arcade et est donc titulaire du bail. Il a sous-loué l'arcade à D.________. Il a été établi que la société demanderesse s'acquittait des loyers auprès de la régie et que ceux-ci lui étaient remboursés par le sous-locataire.
A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a retenu qu'il s'agit d'un mandat ou d'une gestion d'affaires sans mandat en faveur du défendeur. Elle a en effet retenu que le défendeur n'a jamais allégué qu'il ignorait que le loyer était payé par la société dont il est actionnaire. Elle a estimé qu'il n'a ni allégué ni prouvé aucun élément factuel à l'appui de sa thèse selon laquelle la demanderesse aurait avancé les loyers non pour lui, mais pour son sous-locataire. Elle en a conclu que la demanderesse avait bien agi en faveur du défendeur en avançant les loyers litigieux.
La cour cantonale a constaté ensuite que la demanderesse s'était effectivement acquittée des montants - à l'égard de la régie - dont elle réclame le remboursement. Se fondant sur les pièces produites par la demanderesse, l'autorité cantonale a constaté que, si, pour l'année 2002, plusieurs montants totalisant 23'040 fr. apparaissaient au crédit du compte, aucun remboursement ne figurait pour l'année 2000. Le défendeur ayant reconnu que son sous-locataire, à un moment donné, avait cessé de payer le loyer, elle a considéré que le premier était encore redevable envers la demanderesse du montant de 22'044 fr.

3.2. A l'appui de son moyen, le recourant soutient que, lors de sa comparution personnelle, il a allégué que son sous-locataire avait cessé de payer le loyer, mais a contesté avoir repris la dette du sous- locataire de l'arcade; dans son mémoire de réponse à l'appel, il a renouvelé cette contestation. Il en déduit qu'il a expressément nié que la demanderesse se soit acquittée des loyers, de sorte que l'appréciation de la cour cantonale à ce sujet serait en contradiction avec la situation de fait.
Cette prétendue motivation est par elle-même contradictoire, d'où son irrecevabilité (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). De toute manière, les deux moyens de preuve sur lesquels le recourant se fonde ne démontrent pas d'arbitraire. En effet, il résulte du dossier que tant lors de sa comparution personnelle que dans sa réponse à l'appel, le défendeur ne s'est exprimé que sur les loyers payés par le sous-locataire, mais n'a jamais contesté que la demanderesse les ait versés à la régie.

4.
Le recourant se plaint de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, voire d'arbitraire, en ce qui concerne un montant de 8'042 fr. inclus dans le solde négatif de 261'619 fr. 88 du compte actionnaire n° yyy, rubrique A.A.________, solde correspondant à des frais privés du défendeur pris en charge par la demanderesse; il en déduit dans la foulée que tout le compte actionnaire précité contiendrait des inexactitudes.

4.1. La cour cantonale a relevé que le défendeur ne contestait plus que la demanderesse ait pris en charge certains de ses frais privés. Les comptes de celle-ci afférents aux exercices 2002 et 2003 ont été approuvés par décision de l'assemblée générale du 21 octobre 2004. Or le défendeur ne s'est pas plaint que cette décision aurait validé des comptes erronés. Durant l'instruction préalable, le défendeur a d'abord soutenu que le compte actionnaire était fantaisiste, pour finalement ne contester que certains postes de ce compte après la clôture des enquêtes de première instance, soit tardivement au regard du droit cantonal de procédure applicable en première instance (aLPC/GE). Pour l'autorité cantonale, il n'y a pas eu de défaut d'instruction de la part des premiers juges.
Dans une seconde motivation, la Cour de justice, passant systématiquement en revue les montants inscrits au débit du compte actionnaire, a estimé que ces divers postes n'apparaissaient pas injustifiés.

4.2. Le recourant ne s'en prend qu'à cette motivation subsidiaire, soutenant ne pas être débiteur du montant de 8'042 fr. compris dans le reliquat négatif de 261'619 fr. 88 du compte actionnaire.
Le recourant ne combat pas la motivation principale de la cour cantonale, si ce n'est par l'affirmation péremptoire que tout le compte en cause est truffé d'inexactitudes et que, dans cette gabegie, il ne saurait lui être reproché d'avoir détaillé les postes contestés dans un mémoire après enquêtes.
Ce faisant, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal genevois en retenant que les faits doivent être présentés avant la clôture des enquêtes pour l'être valablement, sauf s'ils se fondent sur des faits nouveaux (ATF 133 III 462 consid. 2.3 et 4.4.1).
Le grief est en conséquence irrecevable, le recourant ayant laissé intacte une des motivations justifiant sa condamnation au paiement global de 261'619 fr. 88 (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).

5.
Le recourant critique la répartition des dépens de première instance, se prévalant de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.
Appliquant l'art. 176 al. 1 aLPC/GE, la cour cantonale a constaté qu'à l'issue de la procédure, la demanderesse obtenait gain de cause sur le principe de plusieurs de ses prétentions et sur près de la moitié de ses conclusions chiffrées (450'617 fr. sur 928'333 fr.). Elle a jugé que le défendeur devait être condamné aux deux tiers des dépens de première instance de la demanderesse, ainsi qu'à une indemnité de procédure dont les deux tiers représentaient 43'350 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la demanderesse, alors que cette dernière devait être condamnée au tiers des dépens de première instance du défendeur, ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure dont le tiers représentait 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat du défendeur.
Le recourant soutient que la cour cantonale a considéré " équitable et justifié, sans autre motivation " de le condamner aux deux tiers des dépens de première instance de sa partie adverse, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 43'350 fr. Il prétend que la demanderesse n'a obtenu que la moitié de ses conclusions, de sorte qu'il n'y aurait pas de raison de s'écarter de cette proportion.
Il fait mine d'ignorer que la cour cantonale n'a pas tenu compte des seules conclusions chiffrées de la demanderesse, mais a également pris en considération les autres prétentions sur lesquelles la demanderesse a eu gain de cause, en particulier le rejet des créances de 654'792 fr. 96, sous déduction de 20'462 fr. 28, invoquées en compensation par le défendeur.
Dans ce contexte, il n'y a aucun arbitraire dans la répartition retenue par la cour cantonale.

6.
Le recourant s'en prend enfin à la répartition dans la même proportion des frais et dépens de l'instance d'appel, invoquant la violation de l'art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC.
Comme pour la répartition des dépens de première instance, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de la proportion exacte dans laquelle la demanderesse a succombé dans ses conclusions en appel. Or plus de la moitié de ses conclusions d'appel auraient été rejetées.
Le recourant méconnaît derechef que la cour cantonale a également tenu compte des autres prétentions sur lesquelles la demanderesse a obtenu gain de cause et le défendeur perdu. Le grief du recourant n'a aucun fondement.

7.
Il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé, dans la faible mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit donc être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et les frais de la procédure fédérale doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).
L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre sur le fond, il ne lui sera pas alloué de dépens. La requête d'effet suspensif ayant été admise, cette dernière n'a pas droit à des dépens pour sa détermination à ce propos (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 14 octobre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Klett

Le Greffier : Ramelet