SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 118 - 1 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide ŕ interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées ŕ l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.165 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 120 - 1 Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 120 - 1 Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit ŕ la vie et liberté personnelle - 1 Tout ętre humain a droit ŕ la vie. La peine de mort est interdite. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les ętres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les ętres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit ętre fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent ętre prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |