Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 159/2007 /col

Arrêt du 14 septembre 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________ et consorts,
recourants,
représentés par Me Olivier Wehrli, avocat,

contre

Commune de Cologny,
intimée, représentée par Me François Bellanger, avocat,
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22,
1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

Objet
autorisation de construire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 8 mai 2007.

Faits:
A.
La Commune de Cologny est propriétaire de la parcelle n° 392 du cadastre communal au n° 11 du chemin des Pêcheurs. Cette parcelle de 2'153 mètres carrés est classée en 5ème zone de construction au sens de l'art. 19 al. 3 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT), soit une zone résidentielle destinée aux villas, et dans le périmètre de protection défini par la loi cantonale sur la protection générale des rives du lac. Elle comporte un bâtiment de 203 mètres carrés, exploité sous la forme d'un hôtel-restaurant à l'enseigne du "Café-restaurant X.________", et trois hangars en limite de propriété avec la parcelle n° 393. L'établissement a une capacité maximale de 80 places assises en salle et de 160 places assises en terrasse. Il est ouvert 7 jours sur 7, de mars à fin novembre, et ne propose pas de plats du jour à midi. Le service se fait uniquement en terrasse en été. Les 12 chambres que compte l'hôtel sont situées au premier étage. Le parking a une capacité de 35 places de stationnement qui peut être portée à 60 places en cas de grosse affluence. La Commune de Cologny est également propriétaire de la parcelle n° 391 du cadastre communal; il s'agit d'une partie du chemin des
Pêcheurs qui sert d'accès au restaurant et au port de la Belotte, lequel comporte 215 places d'amarrage et de nombreux corps morts.
Le 21 décembre 2004, la Commune de Cologny a déposé une demande définitive d'autorisation de construire ayant pour objet la rénovation et l'agrandissement du restaurant existant par l'adjonction d'une annexe de 74,12 mètres carrés accolée à la façade nord du bâtiment existant et le réaménagement du parking. Le même jour, elle a déposé une demande d'autorisation de démolir les trois hangars situés en limite de propriété. Selon les plans, le restaurant, le bar et la cuisine sis au rez-de-chaussée seraient supprimés pour laisser place à trois salles à manger d'une capacité de 100 places assises, l'annexe projetée devant accueillir les cuisines du restaurant. Au premier étage, il est prévu d'aménager une salle de banquet permettant de recevoir au maximum 80 convives en lieu et place des 12 chambres d'hôtel. Un carnotzet de 18 places serait créé au sous-sol. Dix tables de quatre personnes prendraient place sur la terrasse qui jouxte le bâtiment au sud, le jardin côté lac pouvant exceptionnellement être utilisé comme terrasse pour le restaurant suivant l'affluence. Le parking une fois réaménagé permettrait d'accueillir 23 véhicules. Le restaurant serait ouvert toute l'année.
Ces demandes, publiées dans la Feuille d'avis officielle du 17 juin 2005, ont suscité les oppositions de plusieurs propriétaires voisins ou riverains du chemin des Pêcheurs, qui se plaignaient de la non-conformité du projet à l'affectation résidentielle de la zone et du surcroît de nuisances lié à l'augmentation de la capacité d'accueil du restaurant et à la diminution des places de stationnement.
Les Services de l'Etat concernés par le projet ont émis des préavis favorables, certains assortis de conditions non litigieuses en l'état. La sous-commission nature et sites de la Commission des monuments de la nature et des sites a notamment précisé qu'elle ne s'opposait pas à l'octroi de la dérogation requise à l'art. 15 de la loi cantonale sur les eaux pour les constructions situées dans la zone inconstructible, à moins de trente mètres du lac, considérant l'implantation de l'annexe nécessaire à la rénovation du bâtiment.
Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, devenu par la suite le Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après: le Département), a délivré les autorisations de construire et de démolir sollicitées en date du 14 juin 2005. A.________ et consorts ont recouru le 12 juillet 2005 contre la décision du Département octroyant le permis de construire auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Cette dernière a admis le recours et annulé la décision attaquée, après avoir considéré que l'extension du restaurant sans la création d'un parking proportionné serait la cause de nuisances graves pour les voisins, incompatibles avec la zone résidentielle et excluant l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 26 al. 1 LaLAT.
Au terme d'un arrêt rendu le 8 mai 2007 sur recours de la Commune de Cologny, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le ou la cour cantonale) a annulé cette décision et rétabli l'autorisation de construire du 14 juin 2005 à la condition que la capacité d'accueil de l'établissement soit limitée à 80 couverts, intérieur et extérieur compris, que la salle du premier étage ne soit pas utilisée comme salle de restaurant mais affectée à un usage de salle de réunion ou de fumoir et qu'aucun plat n'y soit servi, et que l'usage du parking soit réservé exclusivement à la clientèle du restaurant, toute mesure étant prise pour assurer le respect de cette utilisation exclusive.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'autorisation de construire du 14 juin 2005, de rejeter la demande d'autorisation de construire déposée le 21 décembre 2004 par la Commune de Cologny et, le cas échéant, de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent d'un établissement manifestement inexact des faits, d'une violation de leur droit à une décision motivée tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et d'une application arbitraire de l'art. 60 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA gen.), des art. 19 et 26 al. 1 LaLAT et de l'art. 15 de la loi cantonale sur les eaux.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département et la Commune de Cologny concluent au rejet du recours.
C.
Par ordonnance du 10 juillet 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et l'art. 34 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisée.
Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal administratif. Ils sont en outre particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'une autorisation de construire sur la parcelle voisine pour un projet propre à leur causer des nuisances qu'ils jugent inadmissibles. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel, qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres administrés et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Leur qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies de sorte qu'il convient de statuer sur le fond.
2.
Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir retenu à tort que la Commune de Cologny disposait encore d'un intérêt actuel au recours étant donné qu'elle a déposé ultérieurement une demande d'autorisation de construire portant sur un projet de rénovation du "Café-restaurant X.________" qui ne prévoit plus la construction d'une annexe. Ils dénoncent une application arbitraire de l'art. 60
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LPA gen.
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte ainsi de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17), ce qu'il revient au recourant de démontrer (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; arrêt 5A 92/2007 du 8 juin 2007 consid. 4.1; ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
2.2 L'art. 60
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LPA gen. reconnaît en principe la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif aux parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) ainsi qu'à toute personne qui est touchée directement par la décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). Dans un arrêt rendu le 30 septembre 1999 dans la cause 1P.390/1999, le Tribunal fédéral a jugé que même si cette disposition ne faisait pas de l'intérêt actuel et pratique une condition expresse de la qualité pour agir, pareille exigence ne saurait être tenue pour excessive ou dépourvue de raison objective au regard de la volonté du législateur de n'ouvrir la qualité pour agir qu'aux particuliers directement touchés par la décision à prendre et d'éviter le recours populaire. Il n'y a pas lieu de revenir sur cet arrêt.
La constructrice ne conteste pas avoir déposé, le 12 décembre 2006, une demande d'autorisation de construire portant sur un projet modifié qui ne prévoit pas la construction de l'annexe destinée à la cuisine et qui a reçu l'aval du Département. Interpellée à ce propos, elle a répondu qu'elle n'entendait pas renoncer au projet litigieux, mais que pour le cas où celui-ci serait jugé non conforme au droit par le Tribunal fédéral, elle préférait aller de l'avant avec un projet réduit. Les recourants ne prétendent pas que le droit cantonal empêcherait un propriétaire de solliciter des permis de construire différents pour un même bien-fonds et de réaliser ensuite l'un des projets autorisés. Les droits des tiers sont sauvegardés par la possibilité d'intervenir dans chacune des enquêtes publiques et de déférer chacune des décisions à l'autorité de recours (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 58/59).
2.3 Dans ces conditions, il n'était nullement arbitraire d'admettre que la constructrice disposait encore d'un intérêt actuel à faire contrôler que son premier projet était en tout point conforme à la réglementation en vigueur et pouvait faire l'objet d'une autorisation de construire. Les recourants se plaignent dès lors à tort d'une application arbitraire du droit cantonal sur ce point.
3.
Les recourants prétendent que les conditions posées à l'octroi d'une dérogation aux règles de la 5ème zone de construction ne seraient pas réalisées. Ils dénoncent à ce propos une application arbitraire des art. 19 et 26 al. 1 LaLAT.
3.1 Selon l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Aux termes de l'art. 19 al. 3 LaLAT, la 5ème zone de construction dans laquelle prendrait place le projet litigieux est une zone résidentielle destinée aux villas, étant précisé que des exploitations agricoles peuvent également y trouver place.
Il est constant que l'aménagement d'une annexe destinée à accueillir les cuisines d'un café-restaurant n'est pas conforme à la destination résidentielle de la zone. Le Tribunal administratif a cependant estimé que la Commune de Cologny pouvait être mise au bénéfice d'une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 26 al. 1 LaLAT au motif que la construction litigieuse serait indispensable à une exploitation rationnelle et moderne de l'établissement.
3.2 L'art. 23
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 23 Exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir - Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir.
LAT laisse aux cantons le soin de régler les conditions matérielles des exceptions à la conformité à l'affectation de la zone à bâtir. L'art. 26 al. 1 LaLAT autorise le Département des constructions et des technologies de l'information à déroger aux dispositions des art. 18 et 19 de cette même loi quant à la nature des constructions lorsque les circonstances le justifient et s'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage.
Selon la jurisprudence cantonale, les circonstances visées par l'art. 26 al. 1 LaLAT doivent être à la fois particulières, en ce sens que la situation considérée doit être réellement exceptionnelle dans le cadre de la zone, et suffisamment importantes pour justifier que l'intérêt public au respect de l'affectation de la zone consacrée par le législateur cède face à un intérêt public ou privé prépondérant (arrêt du Tribunal administratif du 7 juin 1994 consid. 12b publié in RDAF 1995 p. 65/66; arrêt du 1er décembre 1992 consid. 10 publié in RDAF 1993 p. 124). Dans l'appréciation des circonstances particulières propres à justifier une dérogation fondée sur cette disposition, il y a lieu de prendre en considération le caractère ou l'évolution du quartier, le réseau des voies de communication, le genre et la destination d'un projet qui, sans être immédiatement compatible avec les normes de la zone, se révèle admissible compte tenu des circonstances (arrêt du Tribunal administratif du 25 juin 2002 consid. 10 qui se réfère à un arrêt du Tribunal administratif du 7 juin 1994 consid. 13a publié in RDAF 1995 p. 66; cf. arrêt du Tribunal fédéral P.833/75 du 12 mai 1976 consid. 5c).
3.3 Le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 26 al. 1 LaLAT, ne devaient pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du
terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêt 1P.446/1998 du 5 novembre 1998 consid. 2a et les références citées).
3.4 En l'espèce, le fait que le bâtiment litigieux soit affecté depuis des décennies à l'usage d'un hôtel-restaurant et bénéficie de la garantie de la situation acquise ne constitue pas en soi une circonstance particulière suffisante au regard de l'art. 26 al. 1 LaLAT pour justifier qu'une nouvelle atteinte soit portée à la vocation résidentielle de la zone par la création d'une annexe de quelque 75 mètres carrés. Vu le caractère exceptionnel que doit revêtir l'octroi de dérogations, une telle extension ne pourrait se justifier que si elle était commandée par les circonstances. La constructrice invoque à cet égard la nécessité de doter l'établissement d'infrastructures et de cuisines répondant aux normes actuelles. Il n'est pas contesté que le "Café-restaurant X.________", aujourd'hui fermé, se trouve dans un état de vétusté qui impose sa rénovation. L'obligation de se conformer aux règles de sécurité, d'hygiène et de confort moderne pourrait en principe constituer une circonstance particulière au sens de l'art. 26 al. 1 LaLAT propre à motiver l'octroi d'une dérogation en faveur d'un agrandissement mesuré d'un bâtiment non conforme à la destination de la zone. Encore faudrait-il que ces règles ne puissent pas être respectées d'une
autre manière, en particulier par un aménagement adéquat du volume bâti existant. Le Tribunal administratif s'est référé à cet égard au préavis favorable de la sous-commission nature et sites de la Commission des monuments, de la nature et des sites, qui tenait la construction d'une annexe pour nécessaire à la rénovation du bâtiment. Toutefois, ce préavis n'est nullement étayé; il avait en outre trait à l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de construire à moins de trente mètres des rives du lac, fondée sur l'art. 15 al. 6 de la loi cantonale sur les eaux (distance au lac), dont il n'est pas établi qu'elle réponde aux mêmes exigences qu'une dérogation fondée sur l'art. 26 al. 1 LaLAT. La constructrice n'a fourni aucun élément qui permettrait d'admettre que la réalisation d'une annexe au bâtiment existant destinée à accueillir les nouvelles cuisines de l'établissement répondrait à des raisons techniques plutôt qu'à des considérations de rentabilité économique ou de pure convenance personnelle. Elle a au contraire démontré qu'il était possible de rénover la cuisine existante dans le volume bâti actuel en présentant ultérieurement un projet en ce sens. Il importe peu à cet égard que l'annexe litigieuse présente des dimensions
réduites par rapport au bâtiment principal, voire qu'elle réponde à la définition d'un agrandissement mesuré.
3.5 En définitive, le Tribunal administratif a conclu de manière arbitraire à l'existence de circonstances particulières propres à justifier l'octroi d'une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 26 al. 1 LaLAT en faveur du projet déposé par l'intimée le 21 décembre 2004. Le moyen tiré d'une application du droit cantonal contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. se révèle ainsi bien fondé. L'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de fond adressés à son encontre.
4.
Le recours doit par conséquent être admis. Les frais judiciaires seront pris en charge par la Commune de Cologny qui a agi non pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais en sa qualité de propriétaire privé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
a contrario LTF). Celle-ci versera en outre une indemnité de dépens aux recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la Commune de Cologny.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Cologny.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: