Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 470/2011

Arrêt du 14 mai 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Fonjallaz, Président, Chaix
et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Division Nationalité, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 septembre 2011.

Faits:

A.
X.________, née en 1968, ressortissante haïtienne, a contracté mariage le 9 juillet 1996 à Port-au-Prince (Haïti) avec A.________, ressortissant suisse né en 1944. Elle a connu son futur époux au mois de février 1996 alors qu'il travaillait en Haïti. X.________ était avant son mariage mère de deux filles nées respectivement en 1987 et 1992. En février 1998, X.________ a donné naissance à un troisième enfant, dénommée B.________, dont le père biologique est un ressortissant haïtien. En automne 1998, A.________ est rentré en Suisse, suivi un an plus tard par son épouse et ses trois enfants. Le 3 novembre 1999, X.________ a bénéficié d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève pour vivre auprès de son époux et, le 18 octobre 2004, elle a obtenu une autorisation d'établissement.

Le 6 novembre 2003, X.________ a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage.

Par arrêt du 25 avril 2005, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné un ressortissant haïtien, domicilié dans le canton de Genève, à 18 mois de réclusion pour viol et actes d'ordre sexuel avec un enfant, commis sur la fille aînée de X.________. Il ressort dudit jugement que la prénommée entretenait une liaison avec le condamné depuis de nombreux mois.

Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, la requérante et son époux ont contresigné, le 5 décembre 2007, une déclaration écrite par laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Cette "déclaration concernant la communauté conjugale" attirait clairement l'attention des signataires sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Ce document précisait également que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être ultérieurement annulée, conformément à l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0).

Par décision du 27 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a accordé la naturalisation facilitée à X.________, lui conférant ainsi le droit de cité du canton de Berne, dont son mari était titulaire.

B.
Neuf mois plus tard, soit le 23 septembre 2008, X.________ et son époux ont déposé une requête commune en divorce, lequel a été prononcé le 31 mars 2009 par le Tribunal de première instance du canton de Genève.

Le 25 novembre 2009, l'ODM a informé X.________ qu'au vu du récent prononcé du divorce, il lui appartenait d'examiner si la naturalisation ne devait pas être annulée. L'intéressée a fait part de ses observations le 4 décembre 2009.

Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale a auditionné A.________ qui a expliqué que les problèmes conjugaux étaient dus au fait qu'il était momentanément au chômage, qu'il avait subi l'adultère de son épouse, qu'il avait été question d'une séparation ou d'un divorce au printemps 2005, que les intéressés avaient vécu dans des appartements séparés dès 2003 et qu'ils n'entretenaient plus de relations maritales depuis 2000 déjà. Il a précisé que la grande différence d'âge n'avait pas été, en soi, un obstacle mais que pour son épouse il jouait aussi un rôle de père. Il a également déclaré qu'au moment de la naturalisation facilitée, le couple s'entendait bien. Il a enfin indiqué que son ex-épouse avait entretenu des relations extraconjugales dès 2002/2003 et que le troisième enfant n'était pas le sien.

Le 1er mars 2010, X.________ s'est déterminée sur les déclarations de son ex-époux, mentionnant la séropositivité et l'alcoolisme de celui-ci comme cause de la désunion.

Durant le mois de mars 2010, l'ODM a instruit la cause notamment sur les questions suivantes : l'identité du père biologique de B.________, la séropositivité de A.________ ainsi que les circonstances ayant entouré la condamnation pénale de l'auteur de l'abus sexuel sur la fille aînée de l'intéressée. X.________ s'est expliquée par écrit sur l'identité du père biologique de B.________ (lettre du 10 mars 2010) ainsi que sur les circonstances entourant le viol dont sa fille avait été victime (lettre du 20 mars 2010). Elle a par ailleurs fourni à l'autorité une copie du jugement condamnant l'auteur de l'abus sexuel.

Le 13 avril 2010, l'autorité compétente du canton de Berne a, au vu du dossier, donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à X.________ sans émettre aucune remarque.

C.
Par décision du 27 avril 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la nationalité suisse. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation. Elle a invoqué que son droit d'être entendue avait été doublement violé. Premièrement, l'ODM ne lui aurait pas communiqué la pièce relative à l'assentiment du canton de Berne. Secondement, l'ODM n'aurait pas suffisamment instruit sur la séropositivité de son époux et sur son alcoolisme qui seraient, selon elle, les causes de la détérioration de leur rapport. Sur le fond, elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle et son époux avaient formé une communauté conjugale stable et effective.

D.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressée par arrêt du 15 septembre 2011. Il a en premier lieu estimé que le grief tiré de la violation du droit d'être entendue de la recourante devait être écarté puisque celle-ci avait pu prendre connaissance de l'assentiment de l'autorité bernoise durant la procédure de recours et s'exprimer de manière complète et détaillée à ce sujet. Il a également relevé, toujours sous l'angle du droit d'être entendu que les faits, dont elle allègue qu'ils n'ont pas été retenus, ne sont pas déterminants dans le présent litige et qu'au demeurant, l'ODM a instruit ces questions. Il mentionne également que le principe de la libre appréciation des preuves, l'autorisait à renoncer à une mesure d'instruction, les preuves administrées lui permettant de former sa conviction. Sur le fond, l'instance précédente a considéré que l'enchaînement des événements fondait la présomption que la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et effective au moment de la signature de la déclaration commune, les éléments avancés par X.________ n'étant pas suffisants pour renverser cette présomption.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Elle se plaint d'une double violation de son droit d'être entendue ainsi que de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN.

L'ODM a déposé des observations. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer.

Par ordonnance du 17 novembre 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif de la recourante.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, la recourante possède la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante se plaint de violations de son droit d'être entendue, en particulier de son droit à la réplique.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les références). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références).

Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

2.2 La recourante fait tout d'abord valoir une violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle n'a pas pu consulter l'assentiment du canton de Berne à l'annulation de la naturalisation et se déterminer à ce sujet avant que l'ODM ne rende sa décision.

L'intéressée se prévaut en particulier d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 18 février 2010 dans la cause Baccichetti contre France, § 30) qui a trait à une procédure judiciaire. L'arrêt en question, invoqué à l'appui de son droit à la réplique, n'apparaît pas déterminant dans le cas d'espèce puisque la violation dénoncée par l'intéressée a eu lieu durant la procédure administrative, et non pas dans le cadre de la procédure judiciaire. Par ailleurs, l'assentiment cantonal constitue une simple condition formelle à l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN); il n'a pas à être motivé et ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Au demeurant, la recourante avait été informée que l'accord du canton serait requis conformément à l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN puisque l'ODM le lui avait indiqué dans sa lettre du 25 novembre 2009. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne le prétend pas, que l'accès au dossier lui aurait été refusé. Celle-ci a donc eu l'opportunité de consulter les pièces du dossier de l'ODM et de se déterminer sur l'assentiment cantonal dans le cadre de la procédure de recours devant l'instance précédente qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et
en droit, tout comme l'ODM (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Dans ces circonstances, l'ODM n'était pas tenu de communiquer d'office l'assentiment cantonal (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C 324/2009 du 16 novembre 2009 consid. 2.2 et 1C 535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.2).

Le premier moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.

2.3 La recourante se plaint également du fait qu'elle n'a pas pu participer aux mesures d'instruction complémentaires diligentées par l'ODM portant essentiellement sur le père biologique de B.________ née durant l'union conjugale, sur la séropositivité de A.________ et sur les circonstances ayant entouré la condamnation pénale de l'homme qui avait abusé sexuellement de sa fille aînée. Elle soutient en particulier qu'elle n'a pas été informée de ces mesures et qu'elle n'a pas pu se déterminer sur les éléments de preuve collectés.

Il ressort du dossier de l'ODM que la recourante a elle-même libéré du secret médical le médecin consulté au Centre d'accueil et service des urgences de C.________ le 10 mars 2010 afin d'éclaircir la question de la séropositivité de son ex-époux. Dans une correspondance du même jour, elle s'est exprimée sur l'identité du père biologique de B.________. Le 15 mars, l'ODM lui a adressé un questionnaire auquel elle a répondu de manière circonstanciée le 20 mars 2010. Elle s'est à nouveau expliquée par écrit sur sa relation avec la personne condamnée pour le viol de sa fille et a fourni à l'autorité une copie du jugement. Elle a également exposé à l'autorité les raisons pour lesquelles les époux habitaient dans des appartements séparés. La recourante a donc participé de manière active à l'instruction complémentaire diligentée par l'ODM. Certes, les réponses données par le médecin ne lui ont pas été communiquées. Cela étant, l'autorité pouvait sans violer le droit d'être entendu s'abstenir de le faire. En effet, le médecin interrogé n'a pas été en mesure de répondre aux questions posées, le dossier médical conservé ne contenant aucune indication sur un test de séropositivité. Cet avis médical n'était dès lors pas déterminant pour
l'issue du litige, la recourante connaissant la séropositivité de son ex-époux au moment de son arrivée en Suisse. La recourante ne fait au demeurant pas valoir qu'elle aurait été empêchée de consulter le dossier de l'ODM et de se déterminer sur la prise de position du médecin.

Par conséquent, les mesures d'instruction complémentaires diligentées par l'ODM échappent à l'arbitraire et le grief de violation du droit d'être entendu doit également être rejeté sur ce point.

3.
Sur le fond, la recourante fait valoir que l'arrêt entrepris viole l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN.

3.1 Conformément à l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN dans sa teneur jusqu'au 1er mars 2011 et à l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
3.1.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C 406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).

La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).

D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).
3.1.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132
II 113
consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).

S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a estimé que le laps de temps entre la déclaration commune (5 décembre 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (27 décembre 2007) et le dépôt d'une requête commune en divorce (23 septembre 2008), soit neuf mois environ, fondait la présomption que la communauté conjugale de la recourante avec son époux n'était pas stable, ni au moment de la signature de la déclaration commune ni au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. En l'occurrence, la présomption de fait n'est pas discutée par la recourante et elle peut effectivement se fonder sur un enchaînement relativement rapide des événements, en particulier le dépôt de la requête commune de divorce avec accord complet intervenu environ neuf mois après l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C 472/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.1.3; arrêt 1C 167/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.2).

Pour l'instance précédente, cette présomption était renforcée par le fait que les époux n'avaient plus eu de relations maritales dès 2000, qu'ils avaient vécu dans des appartements séparés dès 2003 et que la question de la séparation ou d'un divorce avait déjà été évoquée au printemps 2005. De plus, la recourante avait entretenu des relations extraconjugales. Dès lors, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'ensemble de ces éléments n'est pas compatible avec l'existence d'une communauté conjugale. Il a précisé, à juste titre, que le fait que l'ex-époux ait toujours joué un rôle important pour les enfants de la recourante ou que les ex-époux aient conservé de bonnes relations après le divorce ne signifie pas qu'il y ait eu d'union conjugale stable au sens de la loi et de la jurisprudence lors de la signature de la déclaration sur l'union conjugale ou lors de l'octroi de la nationalité suisse.

Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit donc uniquement de déterminer si l'intéressée est parvenue à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.

3.3 En l'espèce, la recourante se borne à affirmer, de manière appellatoire de surcroît, que la séropositivité et l'alcoolisme de son ex-époux auraient provoqué en 2008 une soudaine dégradation du lien conjugal. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. En effet, il ressort des allégations de la recourante qu'elle connaissait la séropositivité de son ex-époux à son arrivée en Suisse en 1999. Cet élément n'était donc pas nouveau pour la recourante et il ne saurait constituer un événement extraordinaire au sens requis par la jurisprudence. De même, la recourante a affirmé que son ex-époux aurait "recommencé à boire" en 2008, allégation dont on peut déduire que, selon l'intéressée, celui-ci souffrait d'alcoolisme déjà avant la signature de la déclaration commune en décembre 2007. Quoi qu'il en soit, une telle circonstance ne constitue pas à elle seule un événement extraordinaire de nature à provoquer la détérioration des prétendus rapports maritaux en 2008 dès lors que les ex-époux ne cohabitaient plus depuis cinq ans et n'entretenaient plus de relations maritales depuis huit ans.

3.4 En définitive, les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à renverser la présomption établie. En effet, celle-ci n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. L'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable qu'au moment de la signature de la déclaration commune, elle n'avait pas conscience du fait que la communauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN sont réunies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas versé dans l'arbitraire en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à la recourante.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 14 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn