SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: |
a | des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); |
b | la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; |
c | des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82 |
3 | L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |
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1 | Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |
2 | Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. |
3 | En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 56 Répartition des compétences - 1 Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. |
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1 | Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. |
2 | Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. |
3 | Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. |
4 | Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. |
5 | Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 56 Répartition des compétences - 1 Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. |
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1 | Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. |
2 | Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. |
3 | Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. |
4 | Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. |
5 | Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 56 Répartition des compétences - 1 Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. |
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1 | Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. |
2 | Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. |
3 | Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. |
4 | Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. |
5 | Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 56 Répartition des compétences - 1 Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. |
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1 | Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. |
2 | Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration. |
3 | Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés. |
4 | Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes. |
5 | Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration. |