Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 688/2022

Arrêt du 14 mars 2023

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et MM les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Hartmann et Ryter.
Greffier : M. Wiedler.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________ SNC,
5. E.________,
6. F.________ Sàrl,
7. G.________ Sàrl,
8. H.________,
tous représentés par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat,
recourants,

contre

Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne Adm cant VD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne.

Objet
Mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur du 19 mai 2021, publié dans la FAO du 25 mai 2021,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, du 1er juillet 2022 (CCST.2021.0006).

Faits :

A.

A.a. A.________ a repris le bail à loyer d'une crêperie à U.________ au 1er mars 2020 et a obtenu une licence de café-restaurant à l'enseigne de "I.________", dont la validité débutait le 1er avril 2020.
J.________ a repris le café-restaurant "K.________" à V.________, y a entrepris des travaux début 2020 et a obtenu une licence de café-restaurant, dont la validité débutait le 25 mai 2020.
B.________ Sàrl, société qui a pour but l'exploitation d'une salle de sport, centre de fitness et de remise en forme créée en 2016, a conclu le 1er août 2020 un contrat de bail à loyer commercial pour l'exploitation d'une salle de Crossfit à partir du 1er octobre 2020 à la rue W.________ à V.________.
C.________ a repris le bail d'un restaurant sis à U.________ par contrat des 5 et 7 octobre 2020. Elle a obtenu une licence pour l'exploitation d'un café-restaurant à l'enseigne "L.________", dont la validité débutait le 1er novembre 2020.
M.________ Sàrl, société créée en 2020, a repris le bail du café-restaurant "N.________" à X._______ le 1er octobre 2020 et O.________ a obtenu une licence d'exploitation à cette enseigne dès le 1er septembre 2020.
D.________ SNC sont associés avec signature individuelle de la société en nom collectif D.________ SNC, créée en 2019 et qui a pour but l'exploitation d'un centre multisports et de bien-être.
P.________, E.________ est une société individuelle inscrite en 2008 au registre du commerce dont le but est l'exploitation d'un hôtel avec café et restaurant. Une autorisation d'exercer a été délivrée le 1er mars 2018 à E.________.
F.________ Sàrl est une société inscrite en 2019 au registre du commerce dont Q._______ est associée gérante et qui a reçu une autorisation d'exploiter le café-restaurant R._______ à Y.________ le 16 mai 2019. Q._______ est au bénéfice d'une autorisation d'exercer.
G.________ Sàrl est une société inscrite au registre du commerce depuis 2020 qui exploite le Café-restaurant S.________ à U.________, au bénéfice d'une autorisation d'exploiter valable depuis le 4 décembre 2020.
H.________ exploite le café-restaurant à l'enseigne "T.________" à V.________ au bénéfice d'une licence délivrée le 1er avril 2021.

A.b. Le 2 décembre 2020, le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté l'arrêté sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (Covid-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (RS/VD 900.05.021220.5) (ci-après: l'arrêté). Cet arrêté régit les conditions auxquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier - pouvant prendre la forme de contributions non remboursables ou de cautionnements de crédits bancaires - aux entreprises, dans des cas de rigueur en raison de la crise du coronavirus (cf. art. 1). Son art. 5 avait alors la teneur suivante:

" Art. 5 - Date de création, siège et chiffre d'affaires de référence
1 L'entreprise doit remplir les conditions suivantes et en attester:
a. elle a été inscrite au registre du commerce avant le 1 er mars 2020 ou, en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1 er mars 2020;
b. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 100'000 francs (ci-après: chiffre d'affaires de référence);
c. elle a son siège et sa direction effective dans le canton de Vaud, y exerce une activité commerciale et occupe la plus grande partie de ses salariés dans le canton de Vaud.
2 Elle dispose d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif.
3 Si l'entreprise a commencé son activité commerciale le 1 er janvier 2020 ou plus tard, ou si elle a été créée en 2018 ou en 2019 et présente ainsi un exercice d'une durée supérieure à une année civile, le chiffre d'affaires moyen visé à l'article 5, alinéa 1, lettre b, est celui qui a été réalisé entre le 1 er janvier 2018 et le 29 février 2020, calculé sur douze mois. "
Cet arrêté a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 15 décembre 2020. Il n'a pas fait l'objet d'une contestation devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
Le 20 janvier 2021, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel arrêté, modifiant celui du 2 décembre 2020. En particulier, l'art. 5 a fait l'objet des amendements suivants:

" Art. 5 - Sans changement
1 Sans changement:
a. Sans changement;
b. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 50'000 francs (ci-après: chiffre d'affaires de référence);
c. elle a son siège et sa direction effective dans le canton de Vaud ou y exerce ses activités économiques auxquelles sont liées la plus grande partie de ses salariés.
2 Sans changement.
3 Sans changement."
Ce nouvel arrêté a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 29 janvier 2021.

B.
Le 17 février 2021, A.________, J.________, B.________ Sàrl, C.________, M.________ Sàrl et O.________ ont saisi conjointement le Tribunal cantonal d'une requête contre l'arrêté du 20 janvier 2021. Ils ont conclu à l'annulation de l'art. 5 al. 1 let. a de l'arrêté contesté. La cause a été enregistrée sous la référence CCST.2021.0002.
Le 19 mai 2021, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel arrêté modifiant celui du 2 décembre 2020. En particulier, l'art. 5 a fait l'objet des amendements suivants:

" Art. 5 - Sans changement
1 Sans changement:
a. elle a été inscrite au registre du commerce avant le 1 er octobre 2020 ou, en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1 er octobre 2020;
b. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins 50'000 francs (ci-après: chiffre d'affaires de référence);
c. elle a son siège dans le canton de Vaud au 1 er octobre 2020;
d. elle exerce son activité commerciale en Suisse et depuis la Suisse ou y emploie du personnel auquel est lié la plus grande partie de ses charges salariales.
2 Elle dispose d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif au moment du dépôt de la demande.
3 Par chiffre d'affaires annuel moyen au sens de l'alinéa 1 lettre b, on entend:
a. Pour une entreprise créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 31 décembre 2017 et le 31 août 2019, le plus élevé entre:

1. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise ou le début de l'activité commerciale et le 29 février 2020, calculé sur 12 mois;
2. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise ou le début de l'activité commerciale et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois.
b. Pour une entreprise créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 1 er septembre 2019 et le 29 février 2020, le plus élevé entre:

1. le chiffre d'affaires réalisé lors du trimestre 2019 ou 2020 qui a généré le plus gros chiffre d'affaires, extrapolé sur 12 mois; ou
2. le chiffre d'affaires selon les calculés indiqués à la let. a.
c. Pour une entreprise créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 1 er mars 2020 et le 30 septembre 2020:

1. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois."

Ce nouvel arrêté a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud des 25 et 28 mai 2021.
Le 14 juin 2021, A.________, J.________, B.________ Sàrl, C.________, M.________ Sàrl et O.________, ainsi que D.________ SNC, E.________ (P.________), F.________ Sàrl, G.________ Sàrl et H.________ (ci-après: A.________ et consorts) ont saisi le Tribunal cantonal d'une nouvelle requête (cause CCST.2021.0006). Ils ont conclu à l'annulation des art. 5 al. 1 let. a, 5 al. 3, 10 al. 1ter et 12 al. 2 de l'arrêté dans sa nouvelle teneur au 19 mai 2021. Ils ont requis par ailleurs la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause CCST.2021.0002.
La cause CCST.2021.0006 a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure CCST.2021.0002.
Le 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel arrêté modifiant celui du 2 décembre 2020, entré en vigueur le même jour. Ces nouveaux amendements, qui portaient notamment sur l'art. 5 de l'arrêté, n'ont pas fait l'objet d'une requête devant le Tribunal cantonal.
Par arrêt du 30 août 2021 rendu dans la cause CCST.2021.0002, le Tribunal cantonal a constaté que la requête du 17 février 2021 n'avait plus d'objet, compte tenu de la dernière modification de l'arrêté contesté, rayé la cause du rôle et statué sans frais ni allocation de dépens. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
L'instruction de la cause CCST.2021.0006 a été reprise le 8 septembre 2021.
Le 24 novembre 2021, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel arrêté modifiant celui du 2 décembre 2020, entré en vigueur le 3 décembre 2021. Cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une requête devant le Tribunal cantonal.
Le 26 janvier 2022, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel arrêté, modifiant celui du 2 décembre 2020. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er février 2022. Il n'a pas fait l'objet d'une requête devant le Tribunal cantonal.
Par arrêt du 1er juillet 2022, le Tribunal cantonal a rejeté la requête déposée le 14 juin 2021 par les intéressés (cause CCST.2021.0006), dans la mesure où elle était recevable.

C.
A.________ et consorts déposent un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à l'admission de leur recours et à l'annulation de l'art. 5 al. 3 de l'arrêté du 19 mai 2021 du Conseil d'Etat vaudois sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (Covid-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Conseil d'Etat dépose des déterminations et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants maintiennent leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).

1.1. Le recours en matière de droit public est ouvert contre les actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Les actes normatifs se caractérisent par le fait qu'ils sont généraux et abstraits. Un acte est général lorsqu'il s'applique à un nombre indéterminé de personnes. Il est abstrait lorsqu'il se rapporte à un nombre indéterminé de situations ou, en d'autres termes, lorsque le nombre des cas d'application peut varier durant la période de sa validité (arrêts 2C 749/2021 du 16 mars 2022 consid. 1.1.1; 2C 1023/2017 du 21 décembre 2018 consid. 2.2; 2C 721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1 non publié in ATF 139 II 384).
En l'espèce, l'arrêté litigeux contient des règles de droit générales et abstraites. Son art. 5 al. 3, qui est l'objet de la présente procédure, porte sur la détermination du chiffre d'affaire annuel moyen au sens de son art. 5 al. 1 let. b, lequel détermine les conditions d'éligibilité qui doivent être remplies par une entreprise pour pouvoir bénéficier d'une aide financière.

1.2. D'après l'art. 87
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF, le recours en matière de droit public est directement recevable devant le Tribunal fédéral contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant pas faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, selon l'art. 87 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF, lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs, l'art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF, qui prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert, est applicable.

1.3. Lorsque le droit cantonal prévoit une voie de droit contre un tel acte normatif, comme c'est le cas en l'espèce (cf. art. 136 al. 2 let. a
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 136 - 1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.
1    La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.
2    Elle:
a  contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b  juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c  tranche les conflits de compétence entre autorités.
3    Ses décisions sont publiées.
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RS/VD 101.01] et art. 3 al. 2 let. b de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC/VD; RS/VD 173.32]), c'est la décision de l'autorité cantonale validant la norme qui doit être attaquée, mais le recours au Tribunal fédéral n'en reste pas moins un recours contre un acte normatif. Partant, les exceptions à la recevabilité du recours en matière de droit public contre les décisions (art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF) n'entrent pas en considération (ATF 148 I 160 consid. 1.2; arrêt 2C 407/2021 du 23 décembre 2022 consid. 3.3.4 prévu à la publication). Il s'ensuit que le présent recours en matière de droit public, dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal est recevable en vertu de l'art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, sans qu'il y ait lieu de se demander si l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF s'applique (à propos de l'application de cette disposition s'agissant d'aides financières accordées par les cantons aux entreprises dans le but de maintenir leur activité en relation avec l'épidémie de Covid-19, cf. arrêts 2C 711/2022 du 9 décembre 2022 consid.
1.2 concernant le canton de Genève; 2C 8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.2 concernant le canton de St-Gall).

1.4. Lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs au sens de l'art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF et que la juridiction cantonale rejette le recours formé devant elle, la partie déboutée peut non seulement attaquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le plan procédural, mais elle peut encore demander, par le biais d'un recours en matière de droit public, l'annulation de la décision de dernière instance cantonale et celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen (ATF 148 I 160 consid. 1.3; 145 I 26 consid. 1.1; 141 I 36 consid. 1.2.2; arrêt 2C 407/2021 précité consid. 3.3.6 prévu à la publication).

1.5. L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que la partie recourante puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées. Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 148 I 160 consid. 1.4; arrêt 2C 407/2021 précité consid. 4.2 prévu à la publication et les références citées).

1.6. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que tous les recourants, hormis H.________, sont éligibles aux aides financières mises en place par l'arrêté attaqué. Dans la mesure où les recourants contestent exclusivement devant le Tribunal fédéral la méthode d'indemnisation des entreprises et non les critères d'éligibilité aux aides financières, il n'est pas évident que H.________ ait un intérêt digne de protection, même virtuel, à ce que le Tribunal fédéral entre en matière. En effet, il n'apparaît pas que les conditions d'éligibilité aux aides financières seraient amenées à évoluer à l'avenir, de sorte que H.________ ne pourra vraisemblablement jamais en bénéficier, contrairement aux autres recourants. Au vu de l'issue du litige et dans la mesure où les autres recourants ont qualité pour recourir, ce point peut quoi qu'il en soit demeurer indécis.

1.7. Au surplus, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF, l'art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
LTF ne s'appliquant pas lorsqu'une Cour constitutionnelle cantonale a statué au préalable; cf. ATF 148 I 160 consid. 1.5 et la référence) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF). La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. L'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF doit être lu en relation avec l'art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF qui prévoit que le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n°48 ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, elle peut librement réduire ses prétentions dans ce cadre (arrêt 2C 877/2021 du 16 janvier 2023 consid. 2.1).

2.2. En l'occurrence, les recourants ont demandé au Tribunal cantonal l'annulation des art. 5 al. 1 let. a, 5 al. 3, 10 al. 1ter et 12 al. 2 de l'arrêté contesté. Le litige devant le Tribunal fédéral ne peut donc pas porter sur d'autres dispositions. Dans leur recours en matière de droit public, les recourants ont réduit l'objet du litige, en prenant des conclusions exclusivement à l'encontre de l'art. 5 al. 3 de l'arrêté. Partant, le Tribunal fédéral étant lié par les conclusions des recourants, il n'examinera les griefs invoqués devant lui qu'en lien avec la disposition précitée. Les recourants ne sauraient remettre en cause les dispositions critiquées devant la Cour cantonale, mais dont ils ont renoncé à conclure à l'annulation devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, il sied de préciser que les recourants auraient pu, devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral, contester les dispositions de l'arrêté cantonal qui n'étaient pas visées par les modifications du 19 mai 2021 de l'arrêté, mais dont la portée a été changée par ces modifications (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.4; 135 I 28 consid. 3.1.1; 122 I 222 consid. 1b/aa) - on pense notamment aux art. 9 al. 3, 9 al. 3bis, 10 al. 1bis et 11 al. 1 de l'arrêté qui se
réfèrent à la notion de chiffre d'affaires de référence telle que définie par l'art. 5 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
contesté (cf. infra consid. 2.4) -, ce qu'ils n'ont pas fait.

2.3. Conformément aux art. 42 et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, aussi applicables pour les recours concernant les actes normatifs cantonaux (ATF 143 I 1 consid. 1.4), le Tribunal fédéral n'examine que les dispositions de l'arrêté cantonal qui ont fait l'objet d'un grief suffisamment motivé (ATF 148 I 160 consid. 2; 137 I 257 consid. 6.4). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3), sous peine d'irrecevabilité (ATF 143 I 1 consid. 1.4; arrêt 2C 327/2018 du 16 décembre 2019 consid. 1.3 concernant un recours contre un arrêt cantonal portant sur un acte normatif).

2.4. L'art. 5 de l'arrêté détermine les conditions qu'une entreprise doit remplir s'agissant de sa date de création, de son siège et de son chiffre d'affaires de référence pour être éligible à une aide financière. L'art. 5 al. 1 let. b de l'arrêté prévoit ainsi que l'entreprise doit avoir réalisé en 2018 et 2019 un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins 50'000 francs (chiffre d'affaires de référence). L'art. 5 al. 3 de l'arrêté définit, quant à lui, la notion de chiffre d'affaires annuel moyen au sens de l'al. 1 let. b précité.
Les art. 9 ss de l'arrêté déterminent le calcul, les montants maximaux et la durée du soutien financier pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence atteint 5 millions de francs au plus. A teneur de l'art. 9 al. 3 de l'arrêté, qui fixe les principes applicables au soutien financier, le calcul et la forme de celui-ci dépendent du montant du chiffre d'affaires de référence au sens de l'art. 5, des charges d'exploitation au sens de l'art. 10 et des aides Covid-19 au sens de l'art. 8 al. 2 let. d de l'arrêté. Ainsi, le taux de couverture des charges dépend du recul du chiffre d'affaires de référence (art. 9 al. 3bis de l'arrêté). Le montant du chiffre d'affaires de référence détermine également le pourcentage forfaitaire des charges fixes dans certains domaines (art. 10 al. 1bis de l'arrêté), ainsi que le plafond d'indemnisation pour les contributions à fonds perdu (art. 11 al. 1 let. a de l'arrêté) et pour les cautionnements (art. 11 al. 1 let. b de l'arrêté).

Ainsi, le chiffre d'affaires annuel moyen tel que défini par l'art. 5 al. 3 de l'arrêté permet de déterminer non seulement si une entreprise est éligible aux aides financières conformément à l'art. 5 de l'arrêté, mais également de fixer le montant de l'aide financière dont peut bénéficier l'entreprise sur la base des art. 9 ss de l'arrêté.

2.5. En l'espèce, les griefs soulevés dans le recours ont exclusivement trait à la méthode d'indemnisation des entreprises constituées entre 2019 et 2021, comme les recourants l'indiquent expressément eux-mêmes (p. 4 du recours). Or, la méthode d'indemnisation est régie par les art. 9 ss de l'arrêté précédemment cités et non par l'art. 5 al. 3 de l'arrêté qui n'est utilisé dans ce contexte que par renvoi. A lui seul, l'art. 5 de l'arrêté ne détermine pas la méthode d'indemnisation. En conséquence, c'est à tort que les recourants ont réduit leurs conclusions devant le Tribunal fédéral et s'en prennent exclusivement à l'art. 5 al. 3 de l'arrêté. Ils auraient également dû prendre des conclusions à l'encontre des dispositions renvoyant à cet article dans le cadre de la méthode d'indemnisation, à l'instar de ce qu'ils avaient fait devant la Cour cantonale (cf. consid. 2.2).

2.6. Par ailleurs, les recourants ne contestent pas devant le Tribunal fédéral les critères d'éligibilité pour bénéficier des aides financières, tels qu'ils découlent de l'art. 5 de l'arrêté. Or, une annulation de l'art. 5 al. 3 de l'arrêté, comme demandée par les recourants, aurait pour conséquence de modifier les conditions d'éligibilité et partant de modifier un système que ceux-ci ne contestent pas. Cela démontre bien que les critiques des recourants portent en réalité sur les art. 9 ss de l'arrêté et sur le renvoi à l'art. 5 al. 3 qui y figure. Ils requièrent aussi des correctifs dans la manière de tenir compte du chiffre d'affaires de référence, tel que défini par cette disposition, pour fixer le montant de l'aide financière.

2.7. Cette inadéquation entre l'argumentation des recourants et l'art. 5 al. 3 de l'arrêté ressort d'ailleurs des deux griefs juridiques des recourants. Dans un premier grief portant sur la violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), les recourants n'exposent pas et n'analysent pas le contenu de l'art. 5 al. 3 de l'arrêté, mais se rapportent à l'art. 9 de l'arrêté qu'ils retranscrivent en entier dans leur mémoire. De même, dans le second grief traitant d'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), il n'est fait aucune mention de l'art. 5 al. 3 de l'arrêté, ni d'ailleurs d'aucun article de l'arrêté.

2.8. L'argumentation des recourants ne portant pas directement sur la seule disposition dont l'annulation fait l'objet des conclusions, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable (cf. art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat du canton de Vaud, ainsi qu'à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. Wiedler