SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 73 Séparation des pouvoirs - Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont, quant au principe, séparés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 69 Attributions législatives et autres compétences - 1 La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d'une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes. |
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1 | La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d'une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes. |
2 | Au surplus, elle est compétente: |
a | pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la let. b; |
b | pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 1 million de francs et toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 200 000 francs par année; |
c | pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 millions de francs; |
d | pour prendre d'autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil; |
e | pour fixer la quotité de l'impôt. |
3 | La Landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d'État pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l'étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 82 Rôle et mission du Grand Conseil - 1 Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 60 membres.61 |
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1 | Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 60 membres.61 |
2 | Il est la plus haute autorité de surveillance du canton sur le gouvernement, l'administration et les tribunaux. |
3 | Il prépare les textes constitutionnels et légaux édictés par la Landsgemeinde et les autres décisions de cette dernière. |
4 | Il édicte des ordonnances, prend des décisions dans les domaines administratif et financier et statue sur les planifications importantes ou de portée générale. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 89 Législation - Le Grand Conseil est compétent: |
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a | pour délibérer de projets qui doivent être présentés à la Landsgemeinde et pour soumettre des propositions à cette dernière; |
b | pour édicter des ordonnances lorsqu'il y est habilité par la Constitution; |
c | pour édicter les ordonnances lorsqu'il y est habilité par la Landsgemeinde; |
d | pour adopter des dispositions d'application du droit fédéral et des dispositions d'exécution du droit intercantonal, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas un objet de la loi; |
e | pour approuver ou pour dénoncer les conventions intercantonales et les autres traités, dans la mesure où la Landsgemeinde ou le Conseil d'État ne sont pas compétents; |
f | pour légiférer dans les cas urgents à la place de la Landsgemeinde; de tels actes législatifs ont effet jusqu'à la prochaine Landsgemeinde ordinaire. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 99 Législation - Le Conseil d'État est compétent: |
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a | pour élaborer des projets d'actes législatifs et de décisions à l'intention du Grand Conseil et de la Landsgemeinde ainsi que pour procéder aux consultations au sujet de ces projets; |
b | pour édicter des ordonnances d'exécution et des ordonnances administratives, et pour édicter les ordonnances que la Landsgemeinde ou le Grand Conseil l'habilite à prendre; |
c | pour conclure, modifier ou dénoncer des conventions intercantonales et d'autres traités dans la mesure où le Grand Conseil et la Landsgemeinde ne sont pas compétents; |
d | pour édicter des ordonnances et rendre des décisions dans des situations de nécessité et dans les autres cas urgents, en particulier en vue d'assurer l'introduction rapide de dispositions fédérales; ces actes doivent être soumis aussi vite que possible au Grand Conseil ou à la prochaine Landsgemeinde. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 69 Attributions législatives et autres compétences - 1 La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d'une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes. |
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1 | La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d'une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes. |
2 | Au surplus, elle est compétente: |
a | pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la let. b; |
b | pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 1 million de francs et toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 200 000 francs par année; |
c | pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 millions de francs; |
d | pour prendre d'autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil; |
e | pour fixer la quotité de l'impôt. |
3 | La Landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d'État pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l'étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 69 Attributions législatives et autres compétences - 1 La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d'une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes. |
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1 | La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d'une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes. |
2 | Au surplus, elle est compétente: |
a | pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la let. b; |
b | pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 1 million de francs et toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 200 000 francs par année; |
c | pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 millions de francs; |
d | pour prendre d'autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil; |
e | pour fixer la quotité de l'impôt. |
3 | La Landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d'État pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l'étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 69 Attributions législatives et autres compétences - 1 La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d'une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes. |
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1 | La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d'une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes. |
2 | Au surplus, elle est compétente: |
a | pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la let. b; |
b | pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 1 million de francs et toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 200 000 francs par année; |
c | pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 millions de francs; |
d | pour prendre d'autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil; |
e | pour fixer la quotité de l'impôt. |
3 | La Landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d'État pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l'étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise. |