SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
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1 | En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
2 | L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 |
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1 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 |
2 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. |
3 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. |
4 | L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: |
a | combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; |
b | combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. |
5 | L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; |
b | il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; |
c | il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177 |
6 | Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
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1 | En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
2 | L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 |
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1 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 |
2 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. |
3 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. |
4 | L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: |
a | combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; |
b | combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. |
5 | L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; |
b | il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; |
c | il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177 |
6 | Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories. |
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1 | Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories. |
2 | Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 21 - 1 L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2. |
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1 | L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2. |
2 | Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.115 |
3 | ...116 |
4 | ...117 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 21 - 1 L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2. |
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1 | L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2. |
2 | Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.115 |
3 | ...116 |
4 | ...117 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
a | l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration; |
b | l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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a | l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration; |
b | l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories. |
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1 | Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories. |
2 | Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 22 Examen pratique - 1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. |
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1 | Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. |
1bis | Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après: |
a | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»; |
b | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
c | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
d | «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118 |
2 | Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12. |
3 | Ne sont pas soumis à l'examen pratique: |
a | les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19; |
b | les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé; |
c | les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1. |
4 | S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |
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1 | Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |
2 | Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente. |
3 | Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré. |
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1 | Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré. |
2 | Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré. |
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1 | Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré. |
2 | Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 22 Examen pratique - 1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. |
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1 | Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. |
1bis | Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après: |
a | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»; |
b | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
c | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
d | «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118 |
2 | Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12. |
3 | Ne sont pas soumis à l'examen pratique: |
a | les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19; |
b | les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé; |
c | les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1. |
4 | S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 22 Examen pratique - 1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. |
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1 | Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. |
1bis | Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après: |
a | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»; |
b | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
c | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
d | «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118 |
2 | Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12. |
3 | Ne sont pas soumis à l'examen pratique: |
a | les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19; |
b | les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé; |
c | les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1. |
4 | S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 22 Examen pratique - 1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. |
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1 | Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. |
1bis | Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après: |
a | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»; |
b | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
c | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
d | «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118 |
2 | Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12. |
3 | Ne sont pas soumis à l'examen pratique: |
a | les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19; |
b | les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé; |
c | les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1. |
4 | S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base. |