Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 792/2021

Arrêt du 14 février 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Yann Oppliger, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Peine privative de liberté (type de peine, peine pécuniaire); arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2021
(n° 46 PE17.023688-AAL).

Faits :

A.
Par jugement du 2 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.A.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées et a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d'éducation ou d'assistance. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant trois ans. Il a en outre ordonné à A.A.________, à titre de règle de conduite pendant la durée du sursis, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique régulier. Enfin, le tribunal correctionnel a fixé les frais de justice à 39'487 fr. 25, comprenant les indemnités des conseils juridiques gratuits et du défenseur d'office, et les a mis à la charge de A.A.________.

B.
Par jugement du 1er avril 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de A.A.________ en ce sens qu'il a été acquitté, en raison de sa totale irresponsabilité pour les faits antérieurs à 2015 (cas n° 2, 4, 5, 6 et 7 de l'acte d'accusation ainsi qu'une partie de ceux figurant sous les n° 1 et 3 ainsi que ceux figurant sous n° 8) et que sa peine privative de liberté a été réduite à 10 mois avec sursis. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Il en ressort les faits suivants.

B.a. A.A.________, né en 1971, a grandi à U.________, dans la ferme familiale qu'il occupe encore aujourd'hui. Il a rencontré son épouse B.A.________ en 1992 et l'a épousée en 1994. De leur union sont nés 4 enfants, soit C.A.________ en 1996, D.A.________ en 1999, E.A.________ en 2006 et F.A.________ en 2007. Le couple vit séparé depuis le mois de septembre 2017. A.A.________ exploite le domaine agricole familial de 37 hectares. En 2017 et 2018, il a subi une dépression qui a donné lieu à un arrêt de travail. Il a alors perçu des indemnités d'assurance perte de gain et a touché une rente AI temporaire. Selon ses dires, son exploitation agricole est actuellement déficitaire et il a dû recourir à des emprunts privés pour la faire tourner. Il perçoit des subsides pour son assurance-maladie. Enfin, il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à raison de deux fois par mois depuis le mois de janvier 2019.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

B.b. Durant la vie commune, B.A.________ a été prise à partie verbalement et physiquement par A.A.________. Celui-ci s'en est également pris régulièrement aux enfants, ceci dès leur plus jeune âge, instaurant ainsi un véritable climat de peur au sein de la cellule familiale.

B.b.a. Ainsi, entre le 14 juin 2012 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 23 septembre 2017 (date à laquelle B.A.________ et ses enfants ont intégré le foyer G.________), A.A.________ a, à raison d'une ou deux fois par an, asséné tantôt des gifles, tantôt des coups de pieds aux fesses, voire des coups de poing dans l'épaule de son épouse B.A.________. Durant cette même période, B.A.________ a également reçu, pour ainsi dire chaque semaine, des claques sur les fesses. Enfin, au printemps 2015, A.A.________ a poussé son épouse en arrière dans les escaliers, provoquant sa chute de quelques marches.

B.b.b. Entre 2015 et le 23 septembre 2017, A.A.________ a régulièrement asséné de sévères fessées à même la peau à F.A.________ (souvent en coinçant au préalable la tête de ce dernier entre ses jambes), mais également des coups ayant provoqué à plusieurs reprises une épistaxis ainsi que des vomissements lorsque le ventre était visé.
Entre le 14 juin 2016 et le 23 septembre 2017, A.A.________ a également administré des fessées (à plusieurs reprises, lors de chaque épisode) à E.A.________.

B.b.c. Entre 2014 et 2015, A.A.________ a asséné un coup de pied à son fils F.A.________, lequel a perdu l'équilibre au point de se cogner contre un meuble. Le choc en question a provoqué une marque au visage de l'enfant.

B.b.d. Alors que F.A.________ avait huit ans, soit en 2015, lors d'un repas en famille, A.A.________ l'a saisi à la gorge avec ses deux mains, au point que l'enfant, éprouvant des difficultés pour respirer, a littéralement changé de couleur. F.A.________, qui a d'abord dû reprendre son souffle, a ensuite présenté des marques sur le cou, ceci durant quelques jours. E.A.________ et D.A.________ notamment étaient présentes lors de cet incident. Durant la même période, A.A.________, alors qu'il voulait prétendument asséner un coup de pied aux fesses de F.A.________ " dans le but de le calmer ", a vu son pied atterrir sur le nez de son fils, engendrant de ce fait des saignements.

B.b.e. Au début du mois de septembre 2017, lors d'une dispute, A.A.________ a forcé B.A.________ à s'agenouiller devant lui durant une vingtaine de minutes, en la maintenant à terre et en lui tenant fermement les poignets.

B.c. Une expertise psychiatrique a été réalisée en cours d'instruction et a fait l'objet d'un rapport du 9 avril 2020.

C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er avril 2021. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende n'excédant pas 50 fr., et à ce que les frais de première instance, arrêtés à 39'487 fr. 25, soient mis par moitié à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine privative de liberté et non une peine pécuniaire.

1.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Aux termes de l'art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245; 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301).

1.2. Le recourant relève que dans la mesure où les faits reprochés ont été commis avant 2018, c'est l'art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
aCP, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018, qui doit être appliqué en l'espèce, en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP). En effet, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que, dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, entré en vigueur au 1er janvier 2018, prévoyait une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit visait à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté, ce qui permettait de considérer que l'ancien régime des peines était, à tout le moins sous cet angle, moins sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2 p. 247 s.).
Cela étant dit, la cour cantonale a considéré que le choix d'une peine privative de liberté ne se justifiait pas en raison de la durée de celle-ci, mais pour des motifs de prévention spéciale. Ce n'est donc pas parce qu'en application du nouveau droit, une peine pécuniaire correspondant quantitativement à 10 mois de privation de liberté, soit 300 jours-amendes, ne serait pas possible, que la cour cantonale a prononcé une peine privative de liberté, mais bien pour des motifs conformes à l'art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP (cf. consid. 1.1 supra). Par conséquent, le point soulevé par le recourant ne fait pas apparaître de violation du droit fédéral dans le choix du genre de peine.

1.3. Le recourant soutient que le prononcé d'une peine privative de liberté résulte d'un examen partiel des faits de la cause et méconnaît les critères applicables au choix du genre de peine. La cour cantonale aurait dû tenir compte de son absence d'antécédent judiciaire, du fait qu'il s'était engagé à réparer le préjudice moral subi par les victimes, qu'il ne contestait plus la quotité de sa peine, qu'il n'avait pas récidivé, que ses thérapeutes avaient confirmé que le travail psychothérapeutique avançait beaucoup, avec notamment une prise de conscience qualifiée d'importante, et que le départ de sa famille l'avait plongé dans une dépression. Il résultait également du rapport d'expertise du 9 avril 2020 que selon les thérapeutes du recourant, le risque d'une récidive de maltraitance paraissait " exclu, surtout si de nouveaux contacts avec les enfants pouvaient bénéficier d'entourage bienveillant et dans le contexte de la poursuite de la psychothérapie [...] ". Enfin, le recourant relève que sa situation personnelle est " serrée ", ainsi une potentielle révocation du sursis, s'agissant d'une peine pécuniaire, était dissuasive dans la mesure où elle était susceptible de mettre un terme définitif à son activité d'éleveur bovin, et
plus généralement de mettre en danger son entreprise agricole.

1.3.1. La cour cantonale a considéré que le recourant s'en était pris à l'intégrité physique de son épouse ainsi qu'à celle de ses jeunes enfants. Il avait également sérieusement porté atteinte au développement psychique de ces derniers alors même qu'il était censé les protéger. Il avait agi de manière répétée dans le huis clos familial. Ses agissements avaient eu des effets délétères sur toute sa famille. Il aurait d'ailleurs continué sur cette voie si sa fille aînée n'avait pas trouvé le courage de contacter elle-même le foyer G.________ pour enfin mettre un terme aux mauvais traitements subis par sa famille. Par ailleurs, le recourant n'avait que peu d'introspection. Aux débats de première instance, il avait encore cherché à minimiser les faits qui lui étaient reprochés en n'hésitant pas à tenter de se disculper en traitant ses enfants et son épouse de menteurs, démontrant ainsi qu'il n'avait toujours pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences sur ses proches.
A décharge, il y avait lieu de retenir que le recourant avait souffert de la séparation d'avec sa famille et qu'il avait, de ce fait, plongé dans une profonde dépression. Il suivait également actuellement une thérapie dans laquelle il semblait s'investir et il avait d'ailleurs adhéré aux conclusions civiles de sa femme et de ses enfants, même s'il ne l'avait fait que du bout des lèvres s'agissant de D.A.________ et de son épouse.
Au vu de ce qui précédait, la cour cantonale a retenu que le choix d'une peine privative de liberté se justifiait pour des motifs de prévention spéciale. Selon l'expertise psychiatrique du 9 avril 2020, le risque de récidive pour des actes de même nature était présent si le recourant se trouvait en proie à une colère intense dans une dynamique relationnelle familiale dans laquelle il ne se sentirait pas respecté ou disqualifié dans son rôle de père ou de conjoint. Toujours selon les experts, si le recourant avait aujourd'hui conscience de ce qui était permis ou pas par la loi et que cette prise de conscience participait à la diminution du risque de récidive de certains actes, il n'avait pour l'heure pas encore intégré en profondeur l'inadéquation de ces débordements de violence qu'il ne remettait que partiellement en question. Ils avaient également précisé qu'au regard de ses faibles capacités introspectives, une thérapie de longue durée était probablement nécessaire pour qu'il puisse réellement se comporter autrement. Selon la cour cantonale, on pouvait ainsi craindre qu'en dépit du traitement ordonné à titre de règle de conduite durant le sursis octroyé, la simple perspective que l'État s'en prenne à son patrimoine en cas de
récidive ne suffirait pas à contenir de nouveaux débordements du recourant. Ce dernier devait donc recevoir un message clairement plus dissuasif et savoir que ce n'était pas seulement son patrimoine mais bien sa liberté qui était entravée s'il venait à commettre de nouveaux actes illicites. Ce n'était qu'à cette condition que l'on pouvait espérer que le recourant parviendrait à se contenir.

1.3.2. Les éléments évoqués par le recourant ressortent de manière générale du jugement attaqué. Peu importe, à cet égard, que la cour cantonale ne les ait pas répétés dans le considérant relatif au choix du type de sanction, dès lors que le jugement forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B 94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3).
Par ailleurs, quand bien même le recourant suivait actuellement une thérapie qui se passait bien, la cour cantonale pouvait retenir que sa prise de conscience restait limitée. En effet, d'une part, selon les experts, il n'avait pour l'heure pas encore intégré en profondeur l'inadéquation de ses débordements de violence et, d'autre part, il avait cherché à minimiser les faits qui lui étaient reprochés lors des débats de première instance, en traitant notamment ses enfants et son épouse de menteurs. L'absence de récidive à ce jour n'est pas déterminante puisque la violence du recourant s'est toujours exercée au sein du cercle familial, dont il est actuellement éloigné à la suite du départ de sa femme et de ses enfants. Les experts ont d'ailleurs conclu qu'un risque de récidive pour des actes de même nature était présent si le recourant se trouvait en proie à une colère intense dans une dynamique relationnelle familiale. Enfin, au vu des biens juridiques lésés, soit l'intégrité physique de son épouse ainsi que celle de ses jeunes enfants, leur portant de la sorte une atteinte au développement psychique et ce de manière répétée, pendant plusieurs années, la cour cantonale pouvait retenir qu'une peine privative de liberté était
adéquate en l'espèce. Sur le vu de ces éléments, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la perspective d'une privation de liberté était plus dissuasive pour le recourant que la simple entrave à son patrimoine n'est pas critiquable.
Au demeurant, la situation financière, actuellement précaire, du recourant n'est pas de nature à rendre vraisemblable qu'il puisse réellement s'acquitter d'une sanction pécuniaire (cf. art. 41 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). Quoi qu'il en soit, il suffit ici déjà de constater que le prononcé d'une peine privative de liberté est conforme à l'art. 41 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP. Le grief du recourant est ainsi infondé.

2.
Le recourant conteste la répartition des frais de procédure de première instance.

2.1. Selon l'art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B 1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts 6B 1130/2020 précité consid. 4.1.1; 6B 53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié aux ATF 139 IV 243).
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts 6B 1130/2020 précité consid. 4.1.1; 6B 112/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.3; 6B 956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.5; 6B 572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1).

2.2. Le recourant se plaint qu'en dépit de son acquittement partiel en procédure d'appel pour tous les faits qui se sont produits jusqu'à l'année 2015, l'entier des frais de la procédure de première instance, par 39'487 fr. 25, a été mis à sa charge.
Si la cour cantonale a estimé que le recourant devait supporter la moitié des frais de la procédure d'appel (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 23-24), elle ne détaille en revanche pas les raisons pour lesquelles l'intégralité des autres frais de procédure a été mise à la charge du précité (cf. dispositif de l'arrêt attaqué, p. 25). En particulier, on cherche en vain dans le jugement attaqué tout développement justifiant de faire exception au principe selon lequel, en cas d'acquittement partiel, les frais de la procédure ne sont mis à la charge du prévenu que d'une manière proportionnelle.
Faute d'une motivation suffisante, il se justifie d'annuler le jugement en tant qu'il porte sur les frais de procédure de première instance et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète sa décision (cf. art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF).

3.
Le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il porte sur les frais de procédure de première instance et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF); elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était pour le surplus dénué de chances de succès s'agissant de l'aspect sur lequel le recourant a succombé (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).
Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).
Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la motivation, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il porte sur les frais de procédure de première instance et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge du recourant.

4.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 février 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Musy