SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale |
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1 | La Poste est une société anonyme de droit public. |
2 | Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA». |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 3 Rapport d'évaluation - 1 Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
a | les services postaux et les services de paiement relevant du service universel; |
b | les activités de la Commission de la poste (PostCom). |
2 | Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale tous les quatre ans. Si nécessaire, il y propose des modifications. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 2 Exécution de l'obligation de fournir le service universel |
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1 | La Poste peut confier à des sociétés du groupe Poste l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel. |
2 | PostFinance exécute l'obligation de fournir les services de paiement relevant du service universel. |
3 | En exécutant l'obligation de fournir le service universel, les sociétés du groupe Poste agissent en leur nom propre. |
4 | La Poste et les sociétés du groupe Poste sont directement responsables vis-à-vis des autorités de surveillance. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 3 Obligation d'annonce ordinaire |
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1 | Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs au moins par la fourniture de services postaux sont tenus d'annoncer le début de leur activité à la Commission de la poste (PostCom) dans les deux mois et de lui fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 et 5.3 |
2 | La PostCom règle les modalités administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 10 Modification du chiffre d'affaires annuel |
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1 | Si un prestataire annoncé conformément à l'art. 8, al. 1, réalise en son nom propre un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs au moins durant deux années consécutives, il doit: |
a | communiquer à la PostCom, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, la modification du chiffre d'affaires annuel réalisé en nom propre; |
b | lui remettre, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, les informations et justificatifs visés aux art. 4 et 5 qu'il n'a pas encore fournis; |
c | lui apporter, dans les six mois suivant la clôture des comptes, la preuve mentionnée à l'art. 6. |
2 | Le prestataire est soumis aux obligations visées à l'art. 3, al. 1, à compter de la date où il a annoncé la modification conformément à l'al. 1. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 11 Publication des listes de prix et des conditions générales - Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 12 Informations sur l'organe de conciliation - Le prestataire informe ses clients de la possibilité de saisir l'organe de conciliation visé à l'art. 65 et les renseigne sur les tâches de ce dernier. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 13 Utilisation des données d'adresses - Le prestataire informe ses clients de l'utilisation des données d'adresses et des possibilités de former opposition. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 5 Capital-actions - Le montant du capital-actions, le type, la valeur nominale et le nombre des titres de participation doivent être fixés dans les statuts de la Poste. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 11 |
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1 | Les relations juridiques de la Poste sont régies par le droit privé. |
2 | La responsabilité de la Poste, de ses organes et de son personnel est régie par le droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9 n'est pas applicable. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique |
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1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique |
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1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique |
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1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique |
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1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique |
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1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique |
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1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt: |
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a | la Confédération et ses établissements; |
b | les cantons et leurs établissements; |
c | les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements; |
d | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération; |
e | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
f | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
g | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
h | les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts; |
i | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
j | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 23 Exonérations - 1 Seuls sont exonérés de l'impôt: |
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1 | Seuls sont exonérés de l'impôt: |
a | la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; |
b | le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; |
c | les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; |
d | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
e | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
f | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
g | les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; |
h | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte103, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
i | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; |
j | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. |
2 | ...106 |
3 | Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. |
4 | Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.107 |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique |
|
1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique |
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1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
|
1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique |
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1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
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1 | Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes: |
a | garantir aux clients la transparence des tarifs; |
b | permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux; |
c | informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement. |
2 | Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique |
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1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |