Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-930/2007
{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2007

Composition
Florence Aubry Girardin (présidente du collège), Christoph Bandli, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Loris Pellegrini, greffier.

Parties
K._______
recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), PA C 26 (Pavillon A), Station 5, 1015 Lausanne,
intimée,

Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure,

Objet
candidature au doctorat
(Décision de la CRIEPF du 14 décembre 2006).

Faits :
A.
K._______ a présenté une demande d'admission au programme doctoral en énergie auprès de l'école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 6 février 2004, sa candidature, ainsi que celles d'autres candidats, ont été communiquées à divers professeurs de cette école. Ces derniers pouvaient manifester leur intérêt en faveur d'un candidat jusqu'au 16 février suivant.

Le 11 février 2004, la Commission du programme doctoral en énergie a tenu sa séance d'évaluation des candidatures. Celle-ci a fait l'objet d'un procès-verbal dont l'extrait relatif à K._______ fait état des éléments suivants. Le candidat a obtenu des notes moyennes de 2,16 et 2,5 sur 4, respectivement à l'Université X._______. Les lettres de référence qu'il a produites contiennent des contradictions. Il n'apparaît pas être vraiment intéressé par un domaine particulier, mais semble davantage enclin à obtenir un permis de séjour permanent en Suisse. Il devait quitter son pays d'origine, Y._______, pour des raisons politiques. A la suite d'une discussion avec le directeur du programme doctoral en énergie, le candidat a admis que ses résultats universitaires étaient faibles, mais qu'il avait beaucoup de volonté, ce qui n'est pas vraiment suffisant pour entamer une thèse. Il n'a aucun soutien financier pour sa thèse. Son dossier a été transmis aux professeurs du programme en énergie, mais personne n'a manifesté de l'intérêt. Les résultats universitaires sont trop faibles, il n'y a pas de financement. Sur la base de ces éléments, la commission a conclu que la candidature de K._______ devait être rejetée.

Par courrier électronique du 16 février 2004, le professeur G._______ a indiqué que le profil de K._______ l'intéressait. Il souhaitait obtenir davantage d'informations sur ses résultats et savoir si le dossier de ce candidat pouvait être admis selon les critères de la commission. Le même jour, le directeur de la Commission du programme doctoral en énergie l'a informé du fait que la commission avait examiné le dossier de ce candidat et estimé qu'il disposait de résultats académiques très faibles.

Le 17 février 2004, la Commission du programme doctoral en énergie a communiqué à l'intéressé le rejet de sa candidature.
B.
Le 26 février suivant, K._______ a requis le réexamen de son cas auprès de la vice-présidence pour la formation de l'EPFL. Il a aussi remis une copie de cette demande de réexamen au professeur G._______. Le même jour, ce dernier a notamment indiqué à la vice-présidence de l'EPFL qu'il avait refusé de communiquer à l'intéressé le contenu de son courriel du 16 février 2004 et qu'il ne souhaitait pas être impliqué dans cette affaire (courriel du 26 février 2004).

Instruisant la cause, la vice-présidence pour la formation de l'EPFL a pris connaissance du dossier et des observations de la Commission du programme doctoral en énergie rédigées par son directeur (lettre du 16 mars 2004). Dans cette écriture, celui-ci a retranscrit la partie relative à K._______ du procès-verbal de la séance d'évaluation des candidatures du 11 février 2004. Il a ajouté que le candidat faisait certes preuve d'enthousiasme, mais que ses résultats universitaires étaient trop faibles pour être accepté au programme doctoral. S'il devait être admis, il ne terminerait vraisemblablement pas le programme, mais profiterait uniquement de 1 à 3 ans pour passer du temps quelque part.

Par décision du 13 avril 2004, la vice-présidence pour la formation de l'EPFL a confirmé le rejet de la candidature de K._______ prononcé par la Commission du programme doctoral en énergie. Elle a retenu en substance que les études universitaires du prénommé n'étaient pas caractérisées par l'atteinte d'un niveau de performance jugé suffisamment élevé pour une admission au doctorat, qu'aucun directeur de thèse n'avait donné une assurance d'un financement de ses travaux et que le défaut d'excellence des résultats académiques ne pouvait être compensé par son enthousiasme, qui était de toute manière une condition nécessaire pour entamer une thèse.
C.
Le 10 mai 2004, l'intéressé a déféré cette décision à la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF). En cours de procédure, le professeur G._______ a été invité à se déterminer dans cette affaire. Par courrier du 19 août 2004, il a précisé qu'il n'avait jamais donné son accord inconditionnel à diriger la thèse de K._______. Il a aussi relevé que ce dernier avait évoqué l'éventualité de le citer comme témoin et lui avait remis son dossier de candidature. Il a refusé d'examiner ce dossier et s'est adressé à la vice-présidence pour la formation (courriel du 26 février 2004) en demandant à ne pas être mêlé à cette affaire. A son avis, l'intéressé tentait de l'utiliser comme paravent sans son accord. Il a dès lors réitéré sa demande de ne pas être impliqué dans cette affaire.

Par décision du 8 février 2005, la CRIEPF a rejeté le recours au motif que la décision entreprise n'apparaissait pas, au regard des résultats académiques du recourant, arbitraire, objectivement insoutenable ou discriminatoire.
D.
Saisie d'un recours contre cette dernière décision, la Commission de recours des écoles polytechniques fédérales l'a admis et renvoyé la cause à la CRIEPF pour nouvelle décision, dès lors que l'état de fait était incomplet et la décision entreprise insuffisamment motivée (décision du 8 septembre 2006). Elle a estimé que le dossier contenait des pièces faisant état d'éléments de faits importants qui devaient être éclaircis en vue de déterminer s'ils avaient eu une influence sur la décision de rejet de la candidature de l'intéressé. La commission s'est référée d'une part aux propos tenus par le directeur du programme doctoral en énergie dans sa lettre du 16 mars 2004 et, d'autre part, au courrier électronique du professeur G._______ du 26 février 2004 dans lequel ce dernier paraissait évoquer l'existence d'une affaire.
E.
Par décision du 14 décembre 2006, la CRIEPF a, à nouveau, rejeté le recours. Elle a précisé que la candidature de K._______avait fait l'objet d'une nouvelle évaluation par la vice-présidence pour la formation le 13 avril 2004. Il résultait de cette nouvelle appréciation que la candidature du recourant avait été rejetée en raison du manque d'excellence de ses résultats académiques et du fait qu'il n'avait pas de directeur de thèse. Il n'y avait pas d'a priori relatif à sa nationalité. Quant à l'existence d'un éventuelle affaire, il ressortait des explications fournies par le professeur G._______ le 19 août 2004, que le mot "affaire" n'était pas utilisé dans le sens de scandale. Ce dernier voulait uniquement éviter d'être mêlé à un litige opposant le candidat à l'EPFL.
F.
Par écriture du 2 février 2007, K._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce qu'un exemplaire du procès-verbal de la séance d'évaluation des candidatures du 11 février 2004 lui soit remis et à ce que le tribunal prononce directement son admission au programme doctoral en énergie. Il a aussi requis que la violation de ses droits par le directeur du programme doctoral ou par l'administration de l'EPFL soit mentionnée. Il a enfin demandé à être dispensé de payer les frais de procédure.

Appelée à se déterminer sur le recours, la CRIEPF a conclu à la confirmation de sa décision du 14 décembre 2006 (lettre du 10 avril 2007). Quant à l'EPFL, elle a conclu au rejet du recours (lettre du 13 avril 2007).
G.
Par ordonnance du 11 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a transmis au recourant le procès-verbal de la séance d'évaluation des candidatures du 11 février 2004 en l'invitant à se déterminer. Le 12 juin suivant, il lui a accordé l'assistance judiciaire, le dispensant ainsi des frais de procédure.

Par lettre du 13 juillet 2007, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral du fait qu'il avait obtenu une licence en droit. Cette écriture, ainsi que ses annexes ont été transmises à l'intimée et à l'autorité inférieure pour information.

Droit :
1.
1.1 Aux termes des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f et h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par les commissions fédérales et par des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées.

La Commission de recours interne des EPF doit être qualifiée de commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il s'agit de toute façon d'une autorité précédente au sens de l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [FF 2001 IV 4226]). En outre, l'acte de cette autorité, dont est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).
1.2 Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et suivants PA), elles sont remplies en l'occurrence, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
A l'instar des commissions de recours auxquelles il succède, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition (cf. FF 2001 IV 4000 [4055]). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Il définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3b p. 40; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 396 et suivantes; André Moser in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor Eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle, 1998, ch. 2.62; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2eme éd. Zurich 1998 n° 644 et 645).
3.
Le recourant invoque en premier lieu la violation de son droit d'être entendu. A cet égard, il se plaint du fait qu'il n'a jamais pu prendre connaissance du procès-verbal de la séance d'évaluation des candidatures au programme doctoral en énergie du 11 février 2004.
3.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle et entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (ATF 124 I 49 consid. 1).

Il découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) notamment le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.1 p. 505; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa). L'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA prévoit une garantie similaire, dès lors qu'il réserve le droit pour la partie ou son mandataire de consulter entre autres tous les actes servant de moyens de preuve au siège de l'autorité appelée à statuer. Cela ne signifie pas que l'autorité soit obligée de renseigner les parties à une procédure sur chaque production de pièce; il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 383). En outre, ce qui est déterminant sous l'angle du droit d'être entendu, ce n'est pas d'avoir accès à une pièce en tant que telle, mais surtout à son contenu (cf. Pierre Moor, op. cit., vol. II, p. 286).

Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 et la référence citée, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1621/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.2.2 et les références citées).
3.2 Dans le cas particulier, on observera que le recourant avait connaissance, dans la procédure ouverte devant la CRIEPF, de la lettre du 16 mars 2004 rédigée par le directeur de la Commission du programme doctoral en énergie (cf. not. lettre du recourant du 19 septembre 2004). Celle-ci contient la partie du procès-verbal de la séance d'évaluation des candidatures du 11 février 2004 relative au recourant. Ainsi, même s'il ne disposait pas physiquement de la pièce litigieuse, le recourant en connaissait l'existence et le contenu. Dans ces circonstances, on peut douter que le droit d'être entendu du recourant ait été violé. De toute manière, à supposer avérée, une telle violation peut être considérée comme guérie dans le cas particulier.

En effet, la Cour de céans dispose d'un pouvoir d'appréciation aussi large que celui de l'autorité intimée (cf. consid. 2). En outre, elle a remis au recourant la pièce litigieuse en lui impartissant un délai pour se déterminer (ordonnance du 11 mai 2007), ce que ce dernier a d'ailleurs fait (écriture du 6 juin 2007). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la guérison d'un tel vice occasionnerait un préjudice au recourant. Bien au contraire, le renvoi de la cause pour ce motif ne ferait que prolonger inutilement la procédure, à son détriment. Ce grief est donc mal fondé.
4.
Il convient désormais de procéder à une analyse au fond du cas particulier. On précisera à cet égard que la Commission de recours des écoles polytechniques fédérales a annulé la décision de la CRIEPF du 8 février 2005 au motif qu'elle reposait sur un état de faits incomplet et était insuffisamment motivée. Elle a ainsi renvoyé la cause à la CRIEPF. Cette autorité a dès lors rendu une nouvelle décision le 14 décembre 2006. C'est celle-ci que le recourant a déféré à la Cour de céans, si bien qu'il s'agit d'examiner si, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et des nouvelles explications fournies par la CRIEPF dans cette décision du 14 décembre 2006, le refus d'admettre le recourant au programme doctoral est conforme au droit et dénué d'arbitraire.
4.1 Lorsque le recourant a présenté sa demande d'admission au programme doctoral en énergie de l'EPFL, la formation doctorale était régie par l'ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : ordonnance sur le doctorat) établie par la Direction de l'EPFL en vertu d'une double délégation de compétence (cf. art. 27 al. 2 et 32 al.4 de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales du 4 octobre 1991 [RS 414.110] et art. 3 let. b de l'ordonnance du Conseil des EPF sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne du 13 novembre 2003 [RS 414.110.37]) ainsi que par le règlement du 24 juin 2002 des programmes doctoraux de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: règlement des programmes doctoraux) et les directives du 18 février 2003 sur la formation doctorale à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: directives sur la formation doctorale). L'ordonnance sur le doctorat a subi des modifications et les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er novembre 2005. Quant au règlement des programmes doctoraux et aux directives sur la formation doctorale, ils ont été abrogés et remplacés par les directives du 21 novembre 2005 sur la formation doctorale à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, à compter du 21 novembre 2005.

En l'occurrence, rien n'impose de s'écarter de la règle générale selon laquelle le nouveau droit ne trouve pas application aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007 consid. 4.1 et la référence citée), d'autant que le principe d'excellence des candidats est maintenu et même affirmé dans la nouvelle réglementation (cf. art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat dans sa teneur au 1er novembre 2005). Aussi, le litige doit-il être apprécié à la lumière de l'ordonnance sur le doctorat dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 octobre 2005 ainsi que du règlement du 24 juin 2002 des programmes doctoraux et des directives du 18 février 2003 sur la formation doctorale.
4.2
4.2.1 En application de l'ordonnance sur le doctorat dans son ancienne teneur, les candidats doivent, pour s'inscrire à un programme doctoral, être titulaires d'un diplôme délivré par une EPF (art. 4 al. 1 let. a), d'un diplôme de fin d'études en sciences physiques ou naturelles délivré par une haute école suisse qui permet d'entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable (art. 4 al. 1 let. let. b), d'un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un diplôme EPF (art. 4 al. 1 let. c) ou d'un autre diplôme universitaire reconnu par l'EPFL (art. 4 al. 1 let. d).

Toujours selon cette ordonnance, dès que la demande d'inscription écrite est déposée auprès du service académique, le directeur du programme concerné ou, si le requérant ne participe pas à un tel programme, le directeur de la section concernée, examine le dossier et propose au vice-président pour la formation d'accepter ou de refuser la demande d'inscription avec ou sans examen. Pour les personnes mentionnées à l'art. 4 al. 1 let. d, il propose un examen d'admission préalable à l'établissement du plan de recherche ou la dispense de l'examen (art. 5 al. 2). Celles-ci doivent prouver dans le cadre de l'examen d'admission, que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un diplôme EPF (art. 6 al. 1). Les candidats particulièrement qualifiés peuvent être dispensés de tout ou partie de l'examen par le vice-président pour la formation (art. 6 al. 2). Lorsque la demande d'inscription est acceptée, le requérant est inscrit comme candidat au doctorat (art. 5 al. 3).

Selon le règlement du 24 juin 2002 sur les programmes doctoraux, les organes chargés du fonctionnement du programme sont le directeur du programme doctoral et la commission du programme (art. 2 al. 1). Les membres de la commission ainsi que le directeur du programme sont nommés par le vice-président pour la formation (art. 2 al. 2). La commission est composée de quatre à douze membres dont la moitié au moins sont des membres du corps enseignant et présidée par le directeur du programme doctoral (art. 4 al. 1). Elle est notamment chargée de recueillir, trier et sélectionner les candidatures au programme (art. 4 al. 2 let. a). Elle décide, au moment de l'admission au programme, si le candidat doit passer l'examen d'admission et/ou suivre des cours de second cycle pour obtenir le préavis positif de la commission à son inscription au doctorat (art. 4 al. 2 let. b).

Les directives du 18 février 2003 sur la formation doctorale prévoient en outre que l'admission au programme doctoral est subordonnée aux conditions supplémentaires de disponibilité de l'encadrement et de capacité des installations pour la réalisation de la thèse (art. 2 al. 7).
4.2.2 Il résulte des dispositions précitées qu'en vertu du règlement, la commission, présidée par le directeur du programme, est compétente pour statuer sur l'admission d'un candidat au programme doctoral et sur l'éventualité de le soumettre à un examen. En revanche, selon l'ordonnance, cette compétence relève du vice-président de la formation; le directeur du programme formulant des propositions. Cette contradiction importe peu dans le cadre de la présente procédure puisqu'en définitive aussi bien la commission que le vice-président se sont déterminés, ce dernier ayant en outre rendu une décision formelle sujette à recours le 13 avril 2004. Les dispositions révisées de l'ordonnance sur le doctorat et les nouvelles directives sur la formation doctorale ne contiennent d'ailleurs plus de contradictions sur ce point (cf. art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur le doctorat dans sa teneur à compter du 1er novembre 2005 et 4 al. 2 des directives du 21 novembre 2005 sur la formation doctorale à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne).
4.3 Contrairement aux études de base, auxquelles toute personne a le droit d'être admise lorsqu'elle remplit les conditions exigées, la procédure de doctorat prévoit une sélection préalable des candidats sur la base du dossier qu'ils fournissent. Les ressources tant humaines (directeur de thèse) que financières sont limitées, si bien que tous les candidats ne peuvent être retenus. Seuls les meilleurs d'entre eux doivent être admis, afin de maintenir la haute qualité scientifique des thèses effectuées au sein de l'EPFL, qualité contribuant à la renommée de cette école (cf. sur ce point: décision du 13 novembre 1991 du Conseil des écoles polytechniques fédérale publié dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC], 1993, 57.5, consid. 5; cf. aussi FF 1998 I 697 [715]). Ce critère d'excellence est désormais ancré dans l'ordonnance sur le doctorat révisée. Le nouvel art. 5 al. 3 prévoit en effet que le directeur du programme doit tenir compte du niveau d'excellence du requérant, ainsi que de la disponibilité à l'EPFL, des ressources d'encadrement et des moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la thèse.

Les normes régissant l'admission au programme doctoral, applicables au cas particulier, ne fournissent pas de critères précis permettant de circonscrire le niveau d'excellence requis. Ainsi, l'organe compétent de l'EPFL pour statuer sur l'admission d'un candidat dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, ce qui se justifie par le fait, qu'au vu de son expérience, il est le mieux à même de juger si un candidat a les qualités nécessaires pour mener à bien une thèse. Le refus d'un candidat ne saurait toutefois reposer sur des motifs insoutenables ou arbitraires (cf. JAAC 57.5, consid. 6.1 et les références citées).
5.
5.1 Dans son procès-verbal d'évaluation des candidatures du 11 février 2004, puis dans sa lettre du 16 mars 2004, la Commission du programme doctoral en énergie a émis des considérations qui ne sont pas acceptables. Tel est en particulier le cas lorsqu'elle a retenu que l'intéressé paraissait davantage enclin à obtenir un permis de séjour permanent en Suisse qu'à effectuer un travail de doctorat ou encore qu'il ne terminerait vraisemblablement pas le programme, mais profiterait uniquement de 1 à 3 ans pour passer du temps quelque part. Il convient toutefois d'analyser les motifs de refus dans leur ensemble et de ne pas perdre de vue que seule la décision de la CRIEPF du 14 décembre 2006 est soumise à l'examen de la Cour de céans (cf. supra consid. 4). Il faut donc seulement se demander, sur la base de cette nouvelle décision et des pièces du dossier, si le refus d'accepter le recourant au programme doctoral est conforme au droit et dénué d'arbitraire.

La CRIEPF a considéré d'une part que le recourant n'avait pas un niveau suffisant pour être admis à un programme doctoral. Cette appréciation est corroborée par les documents au dossier. Les procès-verbaux des notes de l'Université X._______, font ainsi état de moyennes respectivement de 2,16 et 2,5 sur 4. De tels résultats, à peine supérieurs à la moyenne, permettent en effet de se persuader du fait que le recourant n'atteint pas le niveau d'excellence requis pour participer à un programme doctoral. Comme on l'a vu, seuls les meilleurs candidats doivent être admis afin de maintenir la haute qualité scientifique des thèses effectuées au sein de l'EPFL (cf. supra consid. 4.3). D'autre part, la CRIEPF a estimé que le refus ne reposait pas sur des motifs liés à la nationalité de l'intéressé. A cet égard, elle s'est à juste titre référée à la décision de réexamen du 13 avril 2004 de la vice-présidence pour la formation, seule soumise à son appréciation. Or selon cette dernière décision, le rejet de la candidature du recourant est essentiellement motivé par l'absence d'un niveau d'excellence jugé suffisant et est totalement dépourvue de considérations discriminatoires à raison de la nationalité. Enfin, dans sa décision du 14 décembre 2006, la CRIEPF repris de manière circonstanciée le contenu du courriel et de la lettre respectivement des 26 février et 19 août 2004 du professeur G._______ dans lesquels celui-ci a fait état d'une affaire. Or c'est à raison qu'elle en a conclu que ce professeur n'entendait pas utiliser le terme affaire dans le sens de scandale. Il ressort en effet clairement des explications fournies par ce dernier dans sa lettre du 19 août 2004 qu'il souhaitait uniquement éviter d'être mêlé à une procédure entre le recourant et l'EPFL.
5.2 Par ailleurs, peu importe en l'occurrence que la commission ait tenu sa séance d'évaluation avant l'échéance du délai imparti aux professeurs pour manifester leur intérêt à la candidature de K._______ ou que ceux-ci n'aient pas reçu spontanément l'entier du dossier de candidature, comme le prétend le recourant. En effet, au vu de son bagage académique, l'intéressé ne remplit pas la condition sine qua non à l'admission au programme doctoral en énergie qui consiste en un niveau de performance jugé suffisant (critère d'excellence). On précisera néanmoins que par courriel du 6 février 2004, les profils des candidats au programme doctoral, y compris celui du recourant, ont été communiqués à divers professeurs avec un délai au 16 février 2004 pour faire part de leur éventuel intérêt pour l'un ou l'autre des candidats. S'il est vrai que le dernier jour du délai, le professeur G._______ a manifesté de l'intérêt pour la candidature du recourant (courriel du 16 février 2004), il n'en reste pas moins que son accord était subordonné à l'admission de ce dernier selon les critères de la commission et n'était en tout cas pas inconditionnel (cf lettre du 19 août 2004). Le recourant ne saurait dès lors rien déduire de l'intervention de ce professeur.
5.3 Il importe peu, au surplus, qu'il ait été admis à l'Université de Fribourg et obtenu une licence en droit, dès lors que les conditions d'admission à l'Université en vue d'obtenir une licence diffèrent nécessairement de ceux requis pour un doctorat.
5.4 Cela étant, au vu des explications fournies par la CRIEPF dans sa décision du 14 décembre 2006, corroborées par les pièces du dossier, le refus d'admettre le recourant au programme doctoral est conforme au droit et dénué d'arbitraire.
6.
Le recourant se plaint aussi de la durée de la procédure, qui avait déjà dépassé trois ans le jour du dépôt de son recours devant le TAF.

Pour juger du caractère excessif de la durée de la procédure, il faut se référer au laps de temps écoulé devant chaque autorité pour prendre une décision. Peu importe en revanche l'issue du litige. Ainsi, quand bien même une autorité de recours donnerait finalement raison au recourant, on ne saurait cumuler le temps passé devant les diverses instances et en déduire un retard à statuer.

En l'espèce, l'EPFL a communiqué au recourant le rejet de sa candidature par courriel du 17 février 2004. Le 26 février suivant, ce dernier s'est adressé à la vice-présidence pour la formation de l'EPFL, afin que sa situation soit réexaminée. Cette autorité a confirmé le rejet de sa candidature par décision du 13 avril 2004. Saisie d'un recours interjeté par le recourant le 10 mai 2004, la CRIEPF l'a débouté par décision du 8 février 2005. Celle-ci ayant été cassée par décision du 8 septembre 2006 de la Commission de recours des écoles polytechniques fédérales, la CRIEPF a rendu une nouvelle décision de rejet le 14 décembre 2006. Cela étant, on doit admettre que chacune des autorités impliquées dans cette cause a statué dans un délai raisonnable, de sorte que l'on ne saurait leur reprocher un retard à statuer. Le grief est mal fondé.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :

Florence Aubry Girardin Loris Pellegrini
Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :