SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 20 Forme et contenu - L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir: |
|
a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
e | une courte motivation de l'opposition. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 20 Forme et contenu - L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir: |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
e | une courte motivation de l'opposition. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 20 Forme et contenu - L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir: |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
e | une courte motivation de l'opposition. |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
e | une courte motivation de l'opposition. |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
e | une courte motivation de l'opposition. |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
e | une courte motivation de l'opposition. |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
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b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
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e | une courte motivation de l'opposition. |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
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b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
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SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 20 Forme et contenu - L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir: |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
e | une courte motivation de l'opposition. |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
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a | le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; |
b | le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition; |
c | le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement; |
d | une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement; |
e | une courte motivation de l'opposition. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |