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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
||||||
| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
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| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 112 ... [1] |
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| La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
||||||
| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI) [1] |
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| Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1). | ||||||
| L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. | ||||||
| Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. [2] | ||||||
| Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. | ||||||
| La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [3] relative à la procédure s'applique par analogie. | ||||||
| Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190). [3] RS 142.311 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
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| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
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| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
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| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
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| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
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| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
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| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
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| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
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| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
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| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
||||||
| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
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| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 51 Asile accordé aux familles |
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| Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [1] | ||||||
| Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC) [2], le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. [3] La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [7] | ||||||
| Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). [4] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). [5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [9] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
||||||
| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
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| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
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| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
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| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||