Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1339/2020

Arrêt du 14 avril 2020

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

A._______, née le (...) 1970,

Liban,

Parties représentée par Fanny Coulot, juriste,

Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 février 2020 / N (...).

Faits :

A.
Le 9 décembre 2019, A._______, ressortissante libanaise née le (...) 1970, a déposé une demande d'asile en Suisse.

D'après les investigations diligentées, le 10 décembre 2019, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec la base de données CS-VIS, la prénommée s'est vue délivrer, entre 2014 et 2019, à cinq reprises, un visa Schengen de courte durée (visa C). Le dernier lui a été octroyé par les autorités françaises, le 28 juin 2019, et était valable jusqu'au 24 décembre 2019.

Le 10 décembre 2019, la requérante a été entendue sur ses données personnelles.

B.
Le 10 décembre 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).

En date du 13 décembre 2019, les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge.

C.
Lors de son entretien Dublin du 17 décembre 2019, la requérante a été entendue sur la compétence présumée de la France pour connaître de sa demande d'asile et sur les éventuels motifs qui s'opposeraient à son transfert vers cet Etat. Elle a exposé avoir quitté le Liban le 22 novembre 2019 et être arrivée en Suisse par la Turquie le 27 novembre 2019. Elle a confirmé avoir voyagé au moyen du visa délivré par les autorités françaises et expliqué ne pas vouloir retourner en France, où elle n'avait jamais eu l'intention de requérir l'asile. Elle désirait demander l'asile en Suisse, seul pays européen n'ayant pas signé d'accords avec les pays arabes. Si elle était transférée en France, elle craignait que ses frères essaient de la renvoyer dans son pays d'origine et que son ex-mari, qui se trouvait au Liban, la retrouve en France. Elle a exposé ne vouloir ni retourner en France, ni au Liban, ne désirant pas vivre dans la terreur. En résumé, le seul pays sûr pour elle était la Suisse.

Quant à son état de santé, la requérante a déclaré aller bien sur le plan physique, mais pas sur le plan psychologique. Dès qu'on lui parlait de ses enfants, elle se sentait mal, ces derniers étant, selon elle, en danger. Dès son arrivée au centre, elle s'était rendue à l'infirmerie pour obtenir des médicaments à base de plantes pour l'aider à dormir. Elle se les était vue prescrire par le personnel infirmier. Comme ils n'avaient pas suffisamment d'effets, elle a déclaré vouloir obtenir d'autres médicaments et voir un psychologue. Elle a dit souffrir de troubles psychologiques depuis 2016 environ, date à laquelle son ex-mari aurait enlevé sa fille. Elle a déclaré avoir été suivie, de même que ses enfants, par un psychologue/psychiatre au Liban. Ce dernier lui aurait dit qu'elle présentait des angoisses permanentes et qu'il était nécessaire qu'elle se repose et se sente en sécurité.

D.
D.A. D'après une attestation médicale établie le 22 décembre 2019, l'intéressée a été suivie à partir du (...) décembre 2019 par le service d'urgences psychiatriques du Centre hospitalier X._______ (ci-après : [...]). Dans un courrier du 8 janvier 2020, la représentante juridique de la requérante a communiqué au SEM que cette dernière se disait très angoissée par rapport à sa procédure d'asile et son possible transfert vers la France. Elle lui avait également fait part de ses idées suicidaires. La représentante a confirmé la prise en charge assumée par le service d'urgences psychiatriques du [Centre hospitalier X._______] et précisé que l'intéressée s'y était rendue à six reprises, trois fois lors d'un rendez-vous et trois fois pour une consultation d'urgence. Elle avait aussi consulté ce jour un psychologue du Centre médical de Y._______ (ci-après : [...]), un prochain rendez-vous ayant été fixé le (...) janvier 2020.

D'après le formulaire F2 établi le 8 janvier 2020, le psychologue du [Centre médical de Y._______] a diagnostiqué chez l'intéressée un probable trouble de stress post-traumatique (PTSD) et lui a prescrit des médicaments. Un prochain rendez-vous a effectivement été fixé au (...) janvier 2020.

D.B. Par courriel du 21 janvier 2020, le SEM s'est enquis auprès de l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile de Z._______ (ci-après : CFA-Z._______) si un rapport médical avait été établi suite au rendez-vous médical de l'intéressée, le (...) janvier 2020, et/ou si d'autres rendez-vous avaient été planifiés. Le même jour, l'infirmerie du CFA-Y._______ a informé le SEM que la requérante était hospitalisée depuis le 8 janvier 2020 pour une durée indéterminée. Par courrier du 23 janvier 2020, la représentante juridique a confirmé l'hospitalisation de l'intéressée, précisant que cette dernière s'était déclarée très angoissée et en détresse par rapport aux problèmes rencontrés dans son pays d'origine et à un éventuel transfert Dublin.

D'après l'avis de sortie établi le 5 février 2020 par le [Centre de psychiatrie W._______] (ci-après : [Centre W._______]), l'intéressée présentait un état de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, des difficultés liées au fait d'être la cible d'une discrimination et d'une persécution, des difficultés liées à la dislocation de la famille par séparation et divorce et des difficultés liées à l'exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit et un suivi thérapeutique a été organisé à sa sortie.

D.C. D'après un formulaire F2 établi le (...) février 2020, la requérante présentait toujours un PTSD et son traitement médicamenteux demeurait inchangé. Selon un autre formulaire F2 daté du (...) février 2020, l'intéressée présentait une dépression, les médicaments prescrits restant inchangés. D'après une fiche de consultation établie le (...) février 2020, cette dernière s'était présentée la veille, sans rendez-vous, à l'infirmerie du CFA-Z._______ en pleurs, disant broyer du noir, ne trouver plus aucun sens à sa vie et vivre dans un environnement (le centre de Z._______) qui ne lui permettait pas de « sortir la tête de l'eau ». Le personnel infirmier a pris contact avec l'infirmière psychologue qui suivait l'intéressée pour lui organiser un logement privé. Selon un formulaire F2 établi le (...) février 2020, l'état de la requérante ainsi que son traitement restaient inchangés. D'après un formulaire F2 établi le (...) février 2020, la requérante présentait toujours un état de stress post-traumatique. Son traitement médicamenteux a été adapté. Selon un formulaire F2 du (...) février 2020, le diagnostic demeurait un PTSD. Son traitement médicamenteux a été encore légèrement modifié. D'après un formulaire F2 du (...) février 2020, le diagnostic restait inchangé, le traitement médicamenteux ayant subi une adaptation.

D.D. Un rapport de sortie a été établi le 21 février 2020 par le Centre W._______ suite à l'hospitalisation de la requérante du 8 janvier au 5 février 2020. Ce rapport a été transmis au SEM le 26 février 2020. Il contient une anamnèse et une description très détaillée du parcours de vie et des traumatismes qu'aurait subis l'intéressée dans son pays d'origine. Les médecins ont relevé que la recourante présentait « un tableau clinique évoquant en premier un état de stress post-traumatique sévère avec des reviviscences, une hypervigilance et un vécu d'insécurité au premier plan » et « une importante composante anxieuse et une symptomatologie du registre dépressif ». Durant l'hospitalisation de l'intéressée, une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée intensive a été mise en place. A sa sortie, un suivi intensif avec l'équipe de transition du Centre W._______ a été proposé à l'intéressée par les médecins, en complément d'un suivi de psycho-traumatologie.

Dans un certificat médical établi le 13 février 2020, le Centre W._______ a confirmé que la requérante bénéficiait depuis sa sortie d'hospitalisation d'un suivi ambulatoire médico-infirmier intensif. Il a certifié que l'intéressée présentait un état de stress post-traumatique sévère avec une importante réactivité émotionnelle, une hypervigilance et un sentiment d'insécurité envahissant rendant nécessaire son placement dans un endroit calme et loin de toutes interactions dans le but de lui procurer un sentiment de sécurité.

E.
Par décision du 28 février 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la France et constaté qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressée.

F.
Le 6 mars 2020, la requérante, agissant par le biais de sa représentante juridique, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Sur le plan procédural, elle a conclu à la suspension provisoire de son transfert vers la France par mesures superprovisionnelles et à l'octroi en sa faveur de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif à son recours. Elle a, notamment, communiqué au Tribunal qu'elle se trouvait à nouveau hospitalisée dans un établissement psychiatrique depuis le 2 mars 2020.

Par mesures superprovisionnelles du 9 mars 2020, le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert de l'intéressée vers la France, en application de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA.

Par décision incidente du 11 mars 2020, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif et celle d'assistance judiciaire partielle. Il a invité la recourante à produire un certificat médical, précisant la nature du traitement dont elle bénéficiait, son état de santé actuel ainsi que la date à laquelle elle pourrait être autorisée à sortir de l'établissement médical, respectivement la durée prévisible de son hospitalisation.

G.
Par courrier du 17 mars 2020, l'intéressée a donné suite à la décision incidente susmentionnée et produit un certificat médical établi le 16 mars 2020 par le Centre W._______. Il ressort de ce certificat que la recourante était bien hospitalisée à l'unité d'Admission-Crise de l'hôpital de V._______. Elle présentait depuis plusieurs mois un tableau clinique répondant aux critères diagnostiques d'un état de stress post-traumatique sévère avec des reviviscences, des cauchemars, une hypervigilance et un vécu d'insécurité au premier plan. Ce tableau s'était compliqué d'un épisode dépressif avec tristesse de l'humeur, sentiment de culpabilité, désespoir et idées suicidaires scénarisées. Elle présentait également d'importants symptômes du registre anxieux. Depuis sa sortie de l'hôpital, le 5 février 2020, et malgré une prise en charge intensive médico-infirmière, son état s'était péjoré nécessitant une ré-hospitalisation en milieu psychiatrique depuis le 2 mars 2020. L'intéressée présentait une péjoration de son état thymique avec accentuation de la symptomatologie du stress post-traumatique et réapparition des idéations suicidaires dans un contexte de perte d'espoir. Son état clinique demeurait précaire, nécessitant des réajustements du projet de soins avec intensification des entretiens médico-infirmiers et une réadaptation de la médication. Une masse suspecte au niveau du sein gauche représentait en outre un facteur de stress supplémentaire, des explorations étant en cours. La prise en charge de l'état de la recourante nécessitait en plus des interventions psychothérapeutiques et psychopharmacologiques, la poursuite du travail selon l'approche psychotraumatologique. Son état nécessitait pour le moment la poursuite du traitement hospitalier.

Par décision incidente du 20 mars 2020, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure un double de l'acte de recours et une copie du courrier de l'intéressée du 17 mars 2020 et de son annexe. Il l'a invitée à déposer un mémoire de réponse et, dans ce cadre, à préciser si elle entendait maintenir sa décision, le cas échéant en en précisant les raisons, ou faire usage de l'art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA.

Dans sa réponse du 1er avril 2020, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle maintenait sa décision et proposait le rejet du recours.

Par courrier du 7 avril 2020, la recourante a versé au dossier un nouveau certificat médical établi le même jour par le Centre W._______. D'après ce certificat, l'intéressée se trouvait toujours en hospitalisation à l'unité d'Admission-Crise de l'hôpital de V._______. Le contenu de ce certificat était pratiquement identique à celui produit par courrier du 17 mars 2020. En conclusion, le médecin certifiait que l'état de santé de la recourante rendait nécessaire son placement dans un endroit calme et loin de toutes interactions dans le but de procurer un sentiment de sécurité, ce qui représentait une étape primordiale et indispensable pour réduire les symptômes cliniques de l'état de stress post-traumatique et faire avancer le processus de soin.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.).

2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

3. Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 138 I 232 consid. 5.2), la recourante a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit la cause en lien avec son état de santé. Selon elle, il revenait au SEM d'établir « un examen approfondi individuel des risques personnels et concrets auxquels [elle] serait confrontée en cas de transfert vers la France, eu égard à sa vulnérabilité particulière » (cf. mémoire de recours, p. 4). L'autorité inférieure aurait dû s'assurer que des traitements psychiatriques appropriés étaient accessibles en France et requérir de la part des autorités françaises une garantie circonstanciée assurant qu'elle aurait un accès immédiat et durable à de tels soins (cf. mémoire de recours, p. 4 et 5).

3.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, en lien avec l'art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf., à ce sujet, Krauskopf/Emmenegger/Babey, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 12, n° 20 s. p. 257, et les réf. cit.). Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA et 8 LAsi ; arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.) ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.).

3.2 En l'occurrence, sur la base des différentes pièces médicales versées au dossier (cf. let. D supra), il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas suffisamment instruit les aspects médicaux de la cause. Il apparaît en effet qu'au moment du prononcé de sa décision, le SEM était suffisamment informé sur l'état de santé psychique de la recourante et du suivi thérapeutique et médicamenteux dont elle bénéficiait depuis la fin de son hospitalisation, le 5 février 2020. A noter que ce n'est que postérieurement au prononcé de la décision litigieuse que l'intéressée a été à nouveau hospitalisée, suite à une péjoration de son état, et que le SEM en a été informé (cf. let. F supra ; courriel de l'infirmerie du CFA-Z._______ du 3 mars 2020, dossier TAF act. 1 pce 4). Dès lors que l'intéressée était sortie de l'hôpital et qu'elle bénéficiait d'un suivi thérapeutique ambulatoire étroit et d'un traitement médicamenteux, le SEM ne pouvait prévoir que son état psychique se péjore aussi rapidement et au point qu'une ré-hospitalisation s'avère nécessaire. S'agissant strictement de son état de santé psychique, l'intéressée n'a pas précisé quelles auraient été les pièces médicales que l'autorité inférieure aurait omis d'obtenir avant de rendre sa décision. Quant aux mesures d'instruction requises par l'intéressée en lien avec l'existence de soins appropriés en France et l'obtention de garanties individuelles préalables, il y a lieu de relever qu'en l'absence de défaillances systémiques (cf., à ce sujet, consid. 5 infra) ou d'une situation particulière comme en Bulgarie ou en Italie (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 et E-962/2019 du 17 décembre 2019), l'autorité inférieure n'était pas tenue d'instruire plus avant la question de savoir si la France dispose de services de soins psychiatriques similaires à ceux existants en Suisse et garantit une prise en charge médicale adéquate des requérants d'asile, dès lors que ceci est présumé être le cas. La situation prévalant en France ne nécessite pas non plus l'obtention préalable de garanties individuelles de la part des autorités françaises s'agissant de la prise en charge des requérants d'asile particulièrement vulnérables. Ce grief est, par conséquent, infondé et doit être écarté.

4.

4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
et 29a al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).

4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).

4.2.1 En vertu de l'art. 12 par. 2 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de sa demande d'asile.

4.2.2 Conformément à l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre.

4.2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

4.3 En l'occurrence, il ressort des recherches effectuées, le 10 décembre 2019, par le SEM dans la base de données CS-VIS que l'intéressée s'est vue délivrer, le 28 juin 2019, un visa Schengen de courte durée par les autorités françaises, valable jusqu'au 24 décembre 2019. En date du 10 décembre 2019, c'est-à-dire dans les délais de l'art. 21 par. 1 RD III, le SEM a requis desdites autorités la prise en charge de la recourante en vertu de l'art. 12 par. 2 RD III. En date du 13 décembre 2019, les autorités françaises ont accepté cette requête. C'est donc bien la France qui est compétente pour connaître de la demande d'asile de la recourante. Ceci n'est pas contesté par l'intéressée.

5. Au vu de l'art. 3 par. 2 RD III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE.

5.1 A cet égard, il convient de rappeler que la France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).

5.2 Dans de telles circonstances, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

6.

6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).

6.2 En l'occurrence, l'intéressée a fait valoir que son transfert vers la France violerait en l'état l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Au vu de son état de santé psychique, ce transfert la contraindrait à vivre une situation équivalente à un traitement inhumain ou dégradant. Elle a relevé que d'après les certificats médicaux produits, elle souffrait d'un état de stress post-traumatique sévère avec risques suicidaires scénarisés et présentait une importante réactivité émotionnelle, une hypervigilance, un sentiment d'insécurité envahissant et un cortège de signes neurovégétatifs. Elle devait, dès lors, être reconnue comme étant particulièrement vulnérable. Un transfert vers la France serait contre-indiqué en raison de son état de santé psychique et de son besoin de stabilité et de sécurité, indispensable à son rétablissement. Il était fortement douteux qu'un suivi psychiatrique puisse être mis en place immédiatement suite à son transfert vers la France, au vu des conditions d'accueil y prévalant. Aucune mesure concrète n'avait, en outre, été prise pour prévenir la réalisation de menaces de suicide et une aggravation de son état de santé. Au vu des traumatismes qu'elle avait subis dans son pays d'origine, il était nécessaire de lui accorder un délai suffisant de rétablissement. Elle a, enfin, communiqué au Tribunal qu'elle était ré-hospitalisée depuis le 2 mars 2020 dans un hôpital psychiatrique.

Enfin, en lien avec son besoin de sécurité, la recourante a relevé que son transfert vers la France créait chez elle une grande angoisse du fait de la présence de ses frères en ce pays. L'un de ses frères aurait en effet enlevé ses propres enfants (c'est-à-dire ses enfants à lui) qui se trouvaient auprès de sa première épouse en France pour les emmener au Liban et aurait réitéré un tel acte, toujours en France, avec sa fille issue d'un deuxième mariage. D'après l'intéressée, ces épisodes faisaient écho à son propre vécu, son ex-mari ayant enlevé leur fille pendant plusieurs jours. Du fait que ses frères avaient des idées très conservatrices, elle craignait qu'ils informent son ex-mari de sa présence en France, ce qui représenterait une menace pour elle et ses enfants.

6.3 S'agissant, tout d'abord, des craintes exprimées à plusieurs reprises par la recourante en lien avec la présence de ses frères en France et de la menace que représenterait pour elle et ses enfants son ex-mari, s'il était informé de sa présence sur le territoire français, il y a lieu de relever que la France dispose de services de police, d'organismes d'aide aux victimes, voire même d'une structure permettant d'aider les personnes touchées en cas d'enlèvement d'enfants vers l'étranger, en mesure de lui offrir, si besoin, une protection et un soutien adéquats. Dans ces circonstances, on peut attendre de l'intéressée qu'elle procède elle-même, si nécessaire, aux démarches auprès des autorités et entités compétentes à son retour potentiel sur le territoire français.

6.4 Quant aux multiples traumatismes que la recourante aurait subis dans son pays d'origine (c'est-à-dire, notamment, violences physiques et verbales, rejet de la part de sa communauté au sud du Liban, enlèvement d'enfants, menace de mort et tentative de meurtre sur sa personne et sur deux de ses enfants, cf., à ce sujet, certificat médical du 16 mars 2020 et rapport de sortie du 21 février 2020), il reviendrait également à l'intéressée de s'en prévaloir auprès des autorités françaises compétentes en matière d'asile pour qu'ils soient pris en considération dans l'examen de sa demande d'asile. Rien ne permet en effet d'affirmer, en l'absence de défaillances systémiques dans le système d'asile français, que les autorités françaises ne procéderaient pas à un examen conforme à leurs obligations internationales, notamment au principe de non-refoulement, de la demande d'asile de l'intéressée.

6.5 En ce qui concerne l'état de santé psychique de l'intéressée, il ressort du certificat médical du 16 mars 2020 que, malgré une première hospitalisation de cette dernière, intervenue du 8 janvier au 9 février 2020, et une prise en charge intensive médico-infirmière à sa sortie, il s'est péjoré, ce qui a nécessité la ré-hospitalisation de la recourante en milieu psychiatrique, le 2 mars 2020 (cf., pour les détails, let. G supra). D'après le médecin en charge de l'intéressée, le traitement hospitalier de cette dernière doit être, pour le moment, poursuivi. Cette situation a été confirmée par certificat médical du 7 avril 2020 (cf. let. G in fine supra).

6.5.1 Invitée à se prononcer sur le recours formé par l'intéressée et le contenu du certificat médical du 16 mars 2020, l'autorité inférieure a considéré, en substance, que l'état de santé psychique et physique de la recourante ne s'opposait pas à son transfert vers la France, dès lors que ce pays disposait de l'infrastructure médicale nécessaire. Il revenait ainsi au médecin de l'intéressée de la préparer à son transfert, afin d'éviter notamment une éventuelle tentative de suicide. Quant à l'apparition d'une grosseur au niveau du sein en cours d'exploration, ce problème somatique n'était pas d'une gravité telle ou d'une spécificité telle qu'il ne puisse être traité qu'en Suisse. L'autorité inférieure a indiqué qu'il serait tenu compte de l'état de santé de la recourante dans le cadre des modalités concrètes du transfert ; les autorités françaises seraient notamment informées de son état de santé et du traitement médical à poursuivre. S'agissant, enfin, de la ré-hospitalisation de l'intéressée le 2 mars 2020, le SEM a relevé que la capacité à être transféré était habituellement évaluée au moment de l'organisation du transfert. Il revenait ainsi à l'autorité cantonale compétente de s'assurer, avant d'organiser le transfert, de l'état de santé de la recourante et de sa capacité à être transférée vers la France. Lors de l'organisation du transfert, l'autorité cantonale devra, notamment, s'enquérir de l'éventuelle sortie de l'intéressée de l'hôpital.

6.5.2 Il est vrai qu'en l'absence de défaillances systémiques dans le système d'accueil français, il y a lieu d'admettre que la France est en mesure d'offrir aux requérants d'asile une prise en charge médicale similaire à celle prévalant en Suisse. Pour autant que l'intéressée puisse être considérée comme transférable sur la base des informations produites par le personnel médical et que son transfert soit organisé de manière adéquate (notamment par l'information préalable des autorités françaises sur son état de santé et le traitement à poursuivre et par la prise, si nécessaire, de mesures afin d'éviter notamment un passage à l'acte suicidaire), rien ne l'empêcherait, en principe, de continuer son traitement médicamenteux et thérapeutique sur le territoire français. Comme mentionné supra (cf. consid. 3.2), la situation en France ne nécessite pas, en outre, l'obtention de garanties individuelles et préalables de la part des autorités françaises en lien avec la prise en charge médicale de l'intéressée.

Or, à l'heure actuelle, le médecin assurant le suivi de l'intéressée considère que son traitement hospitalier doit être poursuivi. Il n'a, par ailleurs, pas indiqué de date de sortie. Dans de telles circonstances, le Tribunal de céans a relevé à plusieurs reprises que la manière de procéder du SEM, telle qu'adoptée dans son préavis en lien avec la ré-hospitalisation de l'intéressée et décrite supra (cf. 6.5.1), n'était pas soutenable (cf. arrêts du TAF E-4328/2017 du 29 septembre 2017, E-4329/2017 du 29 septembre 2017 et E-1289/2017 du 3 avril 2017). En effet, l'aptitude au transfert doit être donnée au moment où l'autorité rend sa décision, ou à tout le moins à une date déterminée ou suffisamment déterminable en tenant compte, bien entendu, des délais prévus à l'art. 29 RD III. En d'autres mots, l'autorité prononcera le transfert que si, au moment où elle statue, la personne concernée est apte à être transférée ou du moins lorsque la date de son aptitude au transfert est déterminée ou suffisamment déterminable. Le SEM ne peut pas déléguer à l'autorité cantonale chargée de l'exécution du transfert le soin d'évaluer l'état de santé de la recourante et son aptitude au transport, dès lors que cette compétence lui appartient en propre. Les cantons sont certes compétents pour procéder à l'exécution des transferts Dublin (art. 46
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 46 Exécution par les cantons - 1 Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.142
1    Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.142
1bis    Durant le séjour d'un requérant d'asile dans un centre de la Confédération, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S'agissant de personnes visées à l'art. 27, al. 4, cette règle s'applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu'un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.143
1ter    Dans le cas d'une demande multiple au sens de l'art. 111c, le canton désigné dans la procédure d'asile et de renvoi précédente reste compétent pour l'exécution du renvoi et l'octroi de l'aide d'urgence.144
2    S'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire.145
3    Le SEM surveille l'exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l'exécution des renvois.146
LAsi en relation avec l'art. 45 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique:
1    La décision de renvoi indique:
a  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin131, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge;
b  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c  les moyens de contrainte applicables;
d  le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e  le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f  le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
2    La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.134
2bis    Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.135
3    Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin136.137
4    Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.138
LAsi). La compétence pour décider d'un tel transfert et donc de juger de l'aptitude à ce transfert appartient toutefois exclusivement au SEM, et aucune base légale ne lui permet de déléguer cette compétence aux autorités cantonales. En résumé, le SEM ne peut pas prononcer la décision de transfert tout en déléguant à l'autorité cantonale la charge d'examiner, plus tard, l'aptitude de la recourante à être transférée (voir, pour les détails, les arrêts du TAF précités).

6.5.3 Ainsi, le transfert de l'intéressée vers la France - qui est actuellement en hospitalisation pour une durée qui reste pour le moment indéterminée - ne peut être prononcé, dès lors qu'il violerait le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi), voire serait même arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

7.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il appartiendra au SEM de s'enquérir de l'évolution de l'état de santé de la recourante, notamment de la date de sa sortie de l'hôpital, et de déterminer son incidence sur l'éventuel transfert de l'intéressée vers la France. La recourante est, bien entendu, tenue de participer à l'établissement des faits médicaux pertinents (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi et 13 PA).

8.
Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), l'intéressée s'étant vue du reste octroyer l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 11 mars 2020.

Il n'y a, en outre, pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
1    Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
2    Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l'al. 1.
LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique - 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
1    La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
a  information et conseil aux requérants;
b  participation du représentant juridique au premier entretien effectué dans la phase préparatoire et à l'audition sur les motifs d'asile;
c  prise de position sur le projet de décision négative dans la procédure accélérée;
d  représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d'un mémoire de recours;
e  défense des intérêts de requérants d'asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l'aéroport;
f  en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant juridique désigné au bureau de conseil juridique sur l'état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d'étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l'art 102l.
g  conseil et aide lors du dépôt d'une plainte au sens de l'art. 111 du règlement (UE) 2019/1896349.
2    L'indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu'aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l'organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu'une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de coûts uniques.
LAsi).

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
La recourante n'a pas droit à des dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexe : double du préavis de l'autorité inférieure du 1er avril 2020)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...] ; annexe : copie du courrier de la recourante du 7 avril 2020, annexe comprise)

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :