SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
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1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles - 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
2 | Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi. |
3 | Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4 et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables. |
4 | Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles. |
5 | La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.5 |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 11 Conférence plénière - 1 En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
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1 | En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
a | le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral; |
b | un membre du gouvernement de chaque canton. |
2 | Dans le cadre de la présente loi, la Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les obligations de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes: |
a | définir le cadre financier de la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles, sous réserve de leurs compétences financières; |
b | définir les coûts de référence et les catégories de contributions; |
c | émettre des recommandations concernant l'octroi de bourses et de prêts par les cantons; |
d | exécuter d'autres tâches découlant de la présente loi. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 13 Participation avec voix consultative - Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: |
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a | le secrétaire d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation6; |
b | ... |
c | le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP); |
d | le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; |
e | le président du Conseil des EPF; |
f | le président du conseil de recherche du Fonds national suisse; |
g | un représentant d'Innosuisse; |
h | le président du Conseil suisse de la science10; |
i | un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses; |
j | les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b; |
k | les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 18 Implication de l'Assemblée fédérale - Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 19 Composition et organisation - 1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses. |
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1 | La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses. |
2 | Elle se constitue elle-même. Elle se dote d'un règlement d'organisation. Celui-ci porte notamment sur les modalités de la représentation des recteurs et des présidents des hautes écoles privées accréditées au sens de la présente loi. Le règlement d'organisation est soumis à l'approbation du Conseil des hautes écoles. |
3 | La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses a son propre budget et tient sa propre comptabilité. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 19 Composition et organisation - 1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses. |
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1 | La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses. |
2 | Elle se constitue elle-même. Elle se dote d'un règlement d'organisation. Celui-ci porte notamment sur les modalités de la représentation des recteurs et des présidents des hautes écoles privées accréditées au sens de la présente loi. Le règlement d'organisation est soumis à l'approbation du Conseil des hautes écoles. |
3 | La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses a son propre budget et tient sa propre comptabilité. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 1 Membre compétent du Conseil fédéral - (art. 11, al. 1, let. a, 12, al. 1, let. a, et 14, al. 2, LEHE) |
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1 | Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) représente la Confédération dans la Conférence suisse des hautes écoles. |
2 | La suppléance est régie par la règle générale des suppléances au sein du Conseil fédéral. |
3 | Le chef du DEFR informe le Conseil fédéral avant les séances de la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conférence plénière (Conférence plénière) lorsque des affaires de grande portée financière sont à l'ordre du jour. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 18 Implication de l'Assemblée fédérale - Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 18 Implication de l'Assemblée fédérale - Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 14 Convention de prestations - 1 Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
|
1 | Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
2 | La convention de prestations règle en particulier le montant des contributions fédérales, la durée de leur allocation, les modalités du versement, les objectifs et les indicateurs axés sur les prestations, les rapports à rendre sur l'utilisation des contributions fédérales et les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution - 1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
|
1 | Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
a | à l'enseignement; |
b | à la recherche; |
c | à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles; |
d | directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés. |
2 | On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 14 Convention de prestations - 1 Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
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1 | Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
2 | La convention de prestations règle en particulier le montant des contributions fédérales, la durée de leur allocation, les modalités du versement, les objectifs et les indicateurs axés sur les prestations, les rapports à rendre sur l'utilisation des contributions fédérales et les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution - 1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
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1 | Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
a | à l'enseignement; |
b | à la recherche; |
c | à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles; |
d | directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés. |
2 | On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 18 Implication de l'Assemblée fédérale - Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE) |
|
1 | On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine. |
2 | Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE) |
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1 | On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine. |
2 | Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 13 Participation avec voix consultative - Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: |
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a | le secrétaire d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation6; |
b | ... |
c | le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP); |
d | le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; |
e | le président du Conseil des EPF; |
f | le président du conseil de recherche du Fonds national suisse; |
g | un représentant d'Innosuisse; |
h | le président du Conseil suisse de la science10; |
i | un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses; |
j | les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b; |
k | les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 18 Implication de l'Assemblée fédérale - Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE) |
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1 | On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine. |
2 | Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution - 1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
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1 | Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
a | à l'enseignement; |
b | à la recherche; |
c | à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles; |
d | directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés. |
2 | On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution - 1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
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1 | Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
a | à l'enseignement; |
b | à la recherche; |
c | à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles; |
d | directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés. |
2 | On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution - 1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
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1 | Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
a | à l'enseignement; |
b | à la recherche; |
c | à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles; |
d | directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés. |
2 | On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 14 Convention de prestations - 1 Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
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1 | Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
2 | La convention de prestations règle en particulier le montant des contributions fédérales, la durée de leur allocation, les modalités du versement, les objectifs et les indicateurs axés sur les prestations, les rapports à rendre sur l'utilisation des contributions fédérales et les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution - 1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
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1 | Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
a | à l'enseignement; |
b | à la recherche; |
c | à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles; |
d | directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés. |
2 | On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 14 Convention de prestations - 1 Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
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1 | Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
2 | La convention de prestations règle en particulier le montant des contributions fédérales, la durée de leur allocation, les modalités du versement, les objectifs et les indicateurs axés sur les prestations, les rapports à rendre sur l'utilisation des contributions fédérales et les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 18 Implication de l'Assemblée fédérale - Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 15 Données à la base du calcul - 1 Le calcul des contributions de base pour l'enseignement et la recherche selon l'art. 7 se fonde sur des valeurs moyennes des deux années précédentes. |
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1 | Le calcul des contributions de base pour l'enseignement et la recherche selon l'art. 7 se fonde sur des valeurs moyennes des deux années précédentes. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles, l'Office fédéral de la statistique, le FNS et Innosuisse communiquent au SEFRI les données requises pour le calcul des contributions de base. |
3 | Le SEFRI convient avec les organismes mentionnés à l'al. 2 de la forme et de l'échéance de la communication des données. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 15 Données à la base du calcul - 1 Le calcul des contributions de base pour l'enseignement et la recherche selon l'art. 7 se fonde sur des valeurs moyennes des deux années précédentes. |
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1 | Le calcul des contributions de base pour l'enseignement et la recherche selon l'art. 7 se fonde sur des valeurs moyennes des deux années précédentes. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles, l'Office fédéral de la statistique, le FNS et Innosuisse communiquent au SEFRI les données requises pour le calcul des contributions de base. |
3 | Le SEFRI convient avec les organismes mentionnés à l'al. 2 de la forme et de l'échéance de la communication des données. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 14 Convention de prestations - 1 Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
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1 | Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
2 | La convention de prestations règle en particulier le montant des contributions fédérales, la durée de leur allocation, les modalités du versement, les objectifs et les indicateurs axés sur les prestations, les rapports à rendre sur l'utilisation des contributions fédérales et les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE) |
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1 | On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine. |
2 | Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 18 Implication de l'Assemblée fédérale - Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 14 Convention de prestations - 1 Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
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1 | Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
2 | La convention de prestations règle en particulier le montant des contributions fédérales, la durée de leur allocation, les modalités du versement, les objectifs et les indicateurs axés sur les prestations, les rapports à rendre sur l'utilisation des contributions fédérales et les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 18 Implication de l'Assemblée fédérale - Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE) |
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1 | On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine. |
2 | Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 18 Implication de l'Assemblée fédérale - Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 14 Convention de prestations - 1 Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
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1 | Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution. |
2 | La convention de prestations règle en particulier le montant des contributions fédérales, la durée de leur allocation, les modalités du versement, les objectifs et les indicateurs axés sur les prestations, les rapports à rendre sur l'utilisation des contributions fédérales et les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution - 1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
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1 | Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
a | à l'enseignement; |
b | à la recherche; |
c | à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles; |
d | directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés. |
2 | On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution - 1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
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1 | Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient: |
a | à l'enseignement; |
b | à la recherche; |
c | à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles; |
d | directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés. |
2 | On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 21 Cliniques universitaires - (art. 54, al. 3, LEHE) |
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1 | On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine. |
2 | Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |