Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 374/2017

Arrêt du 13 novembre 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________ Limited, représentée par
Me Gilbert Deschamps, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; ordonnance de jonction; mesures provisionnelles,

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 août 2017 (OCPR/47/2017).

Faits :

A.
Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné la jonction des causes P/930/2013 et P/2277/2016, deux procédures initiées à la suite de plaintes pénales déposées par A.________ Limited. Le 7 août suivant, cette dernière a formé recours contre cette décision. Elle a en particulier sollicité l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que des mesures provisionnelles, invoquant en substance un risque de collusion si les pièces de l'une de ces procédures étaient versées dans l'autre et que les différents intervenants venaient à en prendre connaissance.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 15 août 2017 de la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Cette autorité a considéré que la jonction de cause n'avait pas pour effet de rendre accessible à d'autres participants les pièces du dossier joint; cela valait d'autant plus que les rapports d'enquête privés sur lesquels A.________ Limited se fondait seraient déjà connus des "parties".

B.
Par acte déposé le 2 septembre 2017, A.________ Limited forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation (ch. 6 et 8), à l'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 7 août 2017 (ch. 7.1), au retrait immédiat des pièces de la procédure P/2277/2016 versées au dossier de la cause P/930/2013 (ch. 7.2), à la restitution des copies desdites pièces au Ministère public et qu'il soit fait interdiction aux avocats d'en garder trace, ainsi que d'en communiquer la teneur à leurs mandants (ch. 7.3). A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 9). La recourante sollicite également, à titre de mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif à ses recours fédéral (ch. 1) et cantonal (ch. 2), ainsi qu'au retrait des pièces de la procédure P/2277/2016 versées à celle P/930/2013 (ch. 3), respectivement à la restitution des copies obtenues par les parties et à l'interdiction pour les avocats de celles-ci d'en garder trace et d'en communiquer la teneur (ch. 4).
Invité à se déterminer, le Ministère public s'en est remis à justice; il a cependant relevé que le classeur de la procédure P/2277/2016 n'avait pas encore été versé à celle P/930/2013, ce qui rendait sans objet les conclusions prises sous chiffres 3, 4, 7.2 et 7.3. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée aux considérants de son ordonnance.
Le 13 septembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle n'était pas sans objet; le Ministère public a ainsi été invité à surseoir à tout acte d'exécution de l'ordonnance de jonction de cause jusqu'à droit connu sur le recours fédéral.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. La décision attaquée - rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF) - concerne le refus d'accorder l'effet suspensif et les mesures provisionnelles requises lors du dépôt d'un recours cantonal dirigé contre une ordonnance de jonction de deux procédures pénales. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est ainsi en principe ouverte.

1.2. S'agissant d'une décision incidente ne tombant pas dans le champ d'application de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, le recours n'est ouvert que si la partie recourante est exposée à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 137 IV 237 consid. 1.1 p. 239 s.). Selon la recourante, elle subirait un tel dommage si un droit d'accès était accordé aux intervenants de la procédure P/930/2013; ceux-ci seraient ainsi à même de pouvoir prendre des mesures afin de prévenir les éventuelles poursuites pénales à leur encontre qui pourraient découler de la cause P/2277/2016.
La recourante omet toutefois de prendre en considération que la décision attaquée se limite à ne pas empêcher le Ministère public de joindre les deux causes pendant la durée de la procédure de recours cantonale. Elle n'autorise en revanche pas les différents intervenants à avoir accès au dossier pénal des causes jointes; le risque de collusion qui pourrait résulter de cette situation n'est ainsi à ce stade pas réalisé. Si une telle requête devait être déposée par l'un ou l'autre des différents intéressés dans les procédures P/930/2013 et P/2277/2016, le Ministère public serait appelé à examiner leur qualité procédurale, à interpeller les autres éventuels intervenants - sauf à violer leur droit d'être entendu -, puis à rendre une décision sujette à recours (cf. art. 102
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
et 393 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
let. a CPP). En l'état, la recourante ne subit donc aucun préjudice irréparable qu'une autre décision ultérieure ne pourrait réparer, notamment en cas d'admission de son recours cantonal contre la jonction des causes. Partant, le recours est irrecevable.
Au demeurant, les risques liés à un droit d'accès prématuré au dossier pénal semblent d'autant moins concrets que la recourante prétend qu'aucune mesure d'instruction n'a été effectuée dans la procédure P/2277/2016 (cf. en particulier ad 19, 21, 84 et 92 du mémoire de recours). Les conditions posées à l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP pour obtenir un droit d'accès au dossier ne paraissent ainsi vraisemblablement pas réalisées. Cela vaut d'autant plus que cette disposition présuppose la qualité de parties; or, ce statut par rapport à l'une des infractions dénoncées pourrait ne pas valoir pour l'ensemble des faits et/ou autres chefs de prévention examinés, ce qui peut, le cas échéant, limiter le droit d'accès à la procédure qui concerne le (s) requérant (s) (cf. arrêt 1B 438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2, spécialement 2.4).

1.3. Invoquant en particulier les art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst., ainsi que 6 par. 1 CEDH, la recourante se prévaut encore d'un déni de justice formel. Elle prétend en substance qu'en l'absence d'effet suspensif à son recours cantonal, la recherche de la vérité matérielle serait compromise (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
et 7
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
CPP).
Dans la mesure où un tel raisonnement pourrait être suivi, les considérations précédentes permettent également d'écarter ce grief. En particulier, il est à nouveau relevé que la décision entreprise n'autorise pas l'accès au dossier pénal. On ne voit dès lors pas en quoi la recherche de la vérité - tâche incombant au Ministère public - serait mise en danger par le défaut d'effet suspensif au recours cantonal. Il n'est pas non plus apparent que la cour cantonale refuserait ou tarderait à statuer sur la contestation soulevée au fond; la recourante ne le soutient d'ailleurs pas.

2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 13 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf