Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 435/2015

Arrêt du 13 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Patrice Riondel, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Damien Bonvallat, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2015.

Faits :

A.
Le 11 juillet 2011, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer, poursuite n° xxxxx , portant sur la somme de 305'038 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 avril 2011, la cause de l'obligation étant une " reconnaissance de dette du 29 mars 2011".
A.________ y a formé opposition.

B.

B.a. Le 9 septembre 2011, B.________ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le tribunal). A l'appui de sa requête, il a notamment produit un document signé par les deux parties, intitulé " mandat de vente ", daté du 2 mars 2004, à teneur duquel A.________ s'adjoignait ses services pour vendre un terrain dont elle était propriétaire à U.________, pour un prix de 550 fr./m2. Ce contrat autorisait B.________ à majorer ce prix et à prélever une commission sur le surplus du prix accepté par A.________.
B.________ a également produit un décompte intitulé " conditions de la vente de la parcelle ", daté du 29 mars 2011, portant la signature pour accord de A.________, faisant état, sur la base d'un prix de vente de 1'800'000 fr., d'un solde final en sa faveur de 305'038 fr. net (ce dernier terme ayant été inscrit de manière manuscrite; pièce 5), ainsi qu'un courrier non daté que lui aurait adressé A.________ portant en titre la mention " reconnaissance d'honoraires en faveur de Monsieur B.________ pour un montant de 305'038.- TTC " (pièce 5 bis ). Ces documents portent des signatures désignées comme étant celles de A.________, lesquelles ont été légalisées par un notaire en mai 2011.
B.________ a également produit le contrat de vente de la parcelle prévoyant un prix de 1'800'000 fr.
Dans sa réponse, A.________ a contesté l'authenticité des signatures figurant sur les pièces 5 et 5 biset a conclu au rejet des conclusions du poursuivant.

B.b. Parallèlement à la procédure de mainlevée provisoire, une procédure pénale a été ouverte contre B.________ suite au dépôt d'une plainte pénale par A.________ pour faux dans les titres, dont la " reconnaissance d'honoraires ".
Dans le cadre de cette procédure, une expertise des signatures litigieuses a été ordonnée et le rapport a été rendu le 12 juin 2013. S'agissant de la signature figurant sur le document " conditions de vente de la parcelle " (pièce 5), il en ressort que celle-ci correspond aux signatures authentiques et qu'il y a une bonne concordance sur le plan des particularités graphiques intimes, ce qui permet de soutenir fortement l'hypothèse de l'authenticité. Cependant, on retrouve un certain nombre d'anomalies dont les explications possibles permettent de soutenir tant l'imitation que l'authenticité. S'agissant de la signature figurant sur le document " reconnaissance d'honoraires " (pièce 5 bis ), il en ressort que celle-ci comporte des anomalies (absence des changements d'appui habituels, supposition de retouches) et que, si ces anomalies ne sont pas suffisantes pour conclure catégoriquement à l'imitation, elles confèrent néanmoins un aspect fortement douteux à la signature.
La procédure pénale a été partiellement classée en tant qu'elle portait sur le document " conditions de vente de la parcelle " (pièce 5). En revanche, elle est toujours pendante en lien avec le document " reconnaissance d'honoraires " (pièce 5 bis ).

B.c. Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Par arrêt du 8 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la poursuivie. Par arrêt du 6 décembre 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours de celle-ci contre la décision cantonale, au motif que son droit d'être entendu avait été violé (arrêt 5A 535/2012). La Cour de justice ayant alors retourné la cause au premier juge, celui-ci a, par jugement du 10 décembre 2012, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Par arrêt du 23 mai 2014, la Cour de justice a annulé ce jugement, au motif que le droit d'être entendu de la poursuivie avait à nouveau été violé. Se penchant pour la troisième fois sur la cause, le tribunal a, par jugement du 25 novembre 2014, rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que la procédure pénale avait permis de mettre en lumière le caractère douteux des signatures apposées sur les documents produits en pièces 5 et 5 bis.

B.d. Par arrêt du 24 avril 2015, la Cour de justice a admis le recours interjeté par le poursuivant contre ce jugement et a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxxxx.

C.
Par acte posté le 26 mai 2015, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée de l'opposition est rejetée. Elle se plaint de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'établissement des faits et de celle de l'art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP.
Des observations n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 15 juin 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). La décision en matière de mainlevée, définitive ou provisoire, n'est en effet pas une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF - contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée - (ATF 135 III 670 consid. 1.3; 133 III 399 consid. 1.5) : le juge de la mainlevée n'examine pas l'existence de la créance en poursuite, mais celle d'un titre exécutoire, statuant sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).

3.

3.1. Sur la base de l'expertise rendue dans la procédure pénale, l'autorité cantonale a considéré qu'il était plus vraisemblable que la signature figurant sur le document " reconnaissance d'honoraires " produit en pièce 5 bis fût falsifiée qu'authentique. En revanche, s'agissant de celle figurant sur le décompte du 29 mars 2011 intitulé " conditions de vente " produit en pièce 5, elle a retenu qu'elle présentait de bonnes correspondances avec la signature authentique et, même si elle présentait des anomalies, aucun élément n'était susceptible de faire penser qu'il y aurait davantage de possibilités que cette signature fût falsifiée qu'authentique. Elle en a conclu que la recourante avait échoué à démontrer qu'il était plus vraisemblable que la signature présente sur ce document fût plus fausse qu'authentique. L'autorité cantonale a ensuite jugé que la pièce en cause constituait une reconnaissance de dette à concurrence de 305'038 fr. net.

3.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi de manière arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) les faits relatifs à l'authenticité de la signature. Elle soutient que son interprétation partielle et incomplète des conclusions de l'expertise est erronée.

3.2.1.

3.2.1.1. Aux termes de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2).

3.2.1.2. Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).

3.2.1.3. La question de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa libération relève du fait (ATF 130 III 321 consid. 5). Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce dernier point doit ainsi présenter une motivation sur la base de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., répondant aux exigences du principe d'allégation. Il doit donc soulever ce grief et le motiver de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références).

3.2.2. En l'espèce, la recourante recopie des passages de l'expertise relatifs à l'examen de la pièce 5. La synthèse qu'en a faite l'autorité cantonale ne s'écarte toutefois pas de ceux-ci: l'expert a considéré que les concordances et anomalies trouvées pouvaient s'expliquer aussi bien dans l'hypothèse de l'authenticité que dans celle de l'imitation. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas rendu plus vraisemblable l'imitation que l'authenticité, bien que celle-là ne puisse pas être exclue. Pour le reste, on ne saisit la pertinence ni de la similitude entre l'analyse de la pièce 3 et celle de la pièce 5, ni de la distinction entre celle-ci et la pièce 7 de son chargé que la recourante tend à démontrer; quant à la synthèse générale des constatations de l'expert que la recourante cite également, il en ressort seulement qu'aucune des signatures contestées ne présente des garanties d'authenticité suffisantes. En d'autres termes, un doute sur l'authenticité existe. Toutefois, pour refuser sans arbitraire le moyen libératoire du poursuivi, le juge n'a pas à être convaincu que l'imitation de la signature est exclue; il suffit que celle-ci ne soit pas plus vraisemblable que son
authenticité.
Il s'ensuit que le grief de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'établissement des faits doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.

3.3. La recourante se plaint encore de la violation de l'art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP. Dans cette critique, elle ne fait toutefois que rependre son grief de fait précédemment rejeté, en contestant la qualité de reconnaissance de dette du décompte au seul motif que la signature ne serait pas authentique.
Il en découle que ce grief doit également être rejeté.

4.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle versera en outre une indemnité de 500 fr. à titre de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au fond mais a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari