Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 207/2016

Arrêt du 13 septembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
tous les quatre représentés par
Me Damien Bender, avocat,
recourants,

contre

Commune de Bagnes,
Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais.

Objet
expropriation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 mars 2016.

Faits :

A.
A.A.________, B.A.________ et C.A.________, ainsi que D.A.________ (ci-après: les consorts A.________) sont copropriétaires de la parcelle n° 977 située le long du chemin de la Morintse à Verbier. D'une surface de 838 m², la parcelle est colloquée en zone touristique moyenne densité T3. Il s'y trouve un chalet d'une emprise au sol d'environ 150 m². Le long du chemin de la Morintse, la parcelle est bordée dans sa partie aval par une barrière en traverses de chemin de fer ainsi qu'un cordon boisé et, en amont, par une simple barrière.
Au mois de février 2012, la commune de Bagnes a mis à l'enquête le réaménagement du chemin de la Morintse afin notamment de l'élargir légèrement et d'acquérir les surfaces se trouvant en mains privées. Le projet nécessitait 40 m² d'emprise sur la parcelle n° 977 pour la chaussée elle-même ainsi que pour l'espace libre supplémentaire exigé par la loi cantonale sur les routes. Le 5 mars 2014, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé les plans d'exécution, déclaré les travaux d'intérêt public et rejeté l'opposition formée par les consorts A.________. Cette décision a été confirmée sur recours, le 3 octobre 2014, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan.

B.
Par décision du 8 octobre 2015, la Commission d'estimation du canton du Valais (ci-après: la commission) a fixé à 1'700 fr. le m² l'indemnité d'expropriation, montant réduit de moitié en cas de report de densité. Les aménagements extérieurs n'étaient pas indemnisés, leur remplacement étant intégralement pris en charge par la commune dans le cadre de la réalisation du projet. La commission a écarté les prétentions des expropriés qui demandaient notamment: la création d'une servitude de passage à la place de l'expropriation; une indemnité de 5'000 fr./m²; le maintien de la haie et des arbres en limite de propriété ou une indemnité de 630'000 fr. pour dévaluation de la parcelle en cas de suppression de cet écran protecteur; une indemnité de 20'000 fr. pour les nuisances du chantier.

C.
Agissant séparément, les consorts A.________ ont saisi la Cour de droit public, en reprenant leurs prétentions puis en les adaptant aux conclusions d'une expertise privée, demandant 4'200 fr./m² d'indemnité d'expropriation et 575'000 fr. pour la suppression du cordon boisé.
Par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de droit public a joint et rejeté les recours. Une violation du droit d'être entendu (accès au dossier limité à des copies) avait pu être réparée en instance de recours. Le dossier contenait une liste de transactions produite par le cadastre, ainsi que quatre affaires d'expropriation pour des objets similaires à Verbier. La commission pouvait s'y référer même si ces affaires n'avaient pas donné lieu à des recours. Sur le fond, la partie expropriée de la parcelle des recourants se trouvait dans l'alignement routier préexistant, et n'avait dès lors pas la valeur d'un terrain constructible. Ni l'initiative populaire (adoptée en 2012) ni la loi sur les résidences secondaires (non encore en vigueur au jour de la fixation de l'indemnité) n'avaient d'influence sur l'évolution des prix. La comparaison avec 26 transactions effectuées à Verbier entre 2010 et 2015 aboutissait à une moyenne de 1'800 fr. le m². Le fait que ces transactions aient été fournies par le cadastre, qui dépendait de l'expropriante, n'enlevait rien à leur valeur probante. En dépit des critiques à l'égard de cette méthode statistique (notamment en raison des grandes disparités dans les prix), les circonstances concrètes (faible taux
d'occupation de la parcelle, faible emprise de la surface expropriée, empiètement de la chaussée existante) et la comparaison avec d'autres cas d'expropriation similaires confirmaient l'évaluation retenue. Le cordon boisé le long de la route, situé au-delà des distance légales, ne devait pas être supprimé ou déplacé; les aménagements touchés par les travaux (suppression ou déplacement de poteaux) seraient pris en charge par la commune et ne donnaient pas lieu à indemnisation.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ ainsi que D.A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que l'indemnité d'expropriation est fixée à 4'200 fr. le m² ainsi qu'à 575'000 fr. pour la suppression de l'écran protecteur. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer. La commune de Bagnes se réfère à l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours, en relevant qu'elle avait renoncé à un appel à contribution.

Considérant en droit :

1.
La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF est ouverte contre une décision en matière d'expropriation fondée sur le droit cantonal, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants, propriétaires expropriés, ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui leur alloue une indemnité largement inférieure à celle qu'ils avaient requise. Ils ont donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant une première violation de leur droit d'être entendus, les recourants critiquent la manière dont a été établie la liste des 26 transactions concernant des terrains dans le secteur de Verbier entre 2010 et 2015. Ils estiment qu'il ne s'agirait que d'une infime partie des ventes conclues à Verbier. Le teneur du cadastre, employé de la commune, n'aurait pas expliqué selon quels critères ces transactions avaient été choisies, et les recourants auraient demandé en vain une liste exhaustive. La commission a pour sa part retenu quatre affaires qui lui avaient été soumises, sans expliquer en quoi consisterait la similitude avec la présente cause et sans tenir compte des spécificités de la parcelle des recourants. Les recourants auraient demandé une expertise par un spécialiste de l'immobilier à Verbier, mais la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de cette demande, tout en considérant que l'évaluation de la commission était critiquable.

2.1. Consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2 p. 89; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). L'art. 17 LPJA, également invoqué par les recourants, offre des garanties similaires.

2.2. S'appuyant sur la liste produite par le cadastre, la cour cantonale a constaté que les prix pratiqués dans la station était d'une grande disparité, puisqu'ils fluctuaient entre 300 fr. et 5050 fr. le m². La liste en question mentionne "les prix des transactions sur Verbier depuis 2010 ", avec le n° de la parcelle, la zone, le prix au m² et la surface concernée. Rien ne permet de penser, comme le sous-entendent les recourants, que cette liste produite par un service officiel pour les besoins d'une procédure d'expropriation, serait incomplète. La cour cantonale a estimé que la moyenne des prix opérée par la commission (soit 1'800 fr./m²) n'était pas absolument fiable: on ignorait pour quelle raison elle avait fixé à 4'000 fr. le seuil à partir duquel les prix étaient considérés comme spéculatifs; un prix de 300 fr./m², qui constituait manifestement un prix de bradage, n'avait pas été écarté; la liste du cadastre ne renseignait pas non plus sur les caractéristiques des terrains (situation, constructions, contexte spéculatif).
La cour cantonale a toutefois considéré que, dans son résultat, l'évaluation opérée en première instance pouvait être confirmée. La portion expropriée devait être estimée selon les principes applicables aux avant-terrains. Elle se trouvait en effet déjà partiellement occupée par la route et se situait intégralement à l'intérieur de l'alignement routier. Par nature inconstructible, elle ne constituait qu'une faible portion (1/21) de la surface totale de la parcelle, laquelle présentait un grand dégagement autour du chalet. L'expropriation n'occasionnait ainsi aucun changement notable pour les recourants. Dès lors, s'il fallait retenir le prix prétendu par les recourants de 4'200 fr./m² pour la parcelle, un abattement des deux tiers se justifiait, de sorte que l'indemnité s'éleverait à 1'400 fr./m². Dans les cas d'expropriation formelle lors de la réfection du chemin des Fées en 2012 (à quelque 250 m du chemin de la Morinste), l'indemnité avait été fixée à 1'600 fr./m². En définitive, le montant de 1'700 fr./m² paraissait plutôt favorable aux recourants. La cour cantonale a toutefois renoncé à réformer à la baisse la décision de première instance afin de ne pas créer d'inégalité de traitement avec les autres parcelles également
concernées.

2.3. Sur le vu de la motivation détaillée retenue par la cour cantonale, il apparaît que la liste obtenue auprès du cadastre ne constitue pas un élément à lui seul pertinent. Les objections soulevées par les recourants à ce propos sont dès lors sans fondement puisque la cour cantonale s'est fondée sur un prix bien plus élevé, revendiqué par les recourants eux-mêmes, puis a procédé à la déduction applicable aux avant-terrains, ce que les recourants contestent en vain (cf. consid. 3.3 ci-dessous). L'arrêt attaqué satisfait ainsi pleinement à l'obligation de motiver.

2.4. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'empêche par ailleurs pas l'autorité de refuser d'instruire sur un point particulier lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). En l'occurrence, sur le vu des éléments pertinents retenus pas la cour cantonale, celle-ci pouvait à juste titre se dispenser de procéder à l'expertise réclamée par les recourants. La cour cantonale s'est d'ailleurs aussi exprimée à propos de l'expertise privée produite par les recourants en relevant que celle-ci procédait à une estimation d'ensemble de la parcelle sans tenir compte des spécificités de la surface expropriée.
Le premier grief tiré du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.

3.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits. Se référant à leur propre expertise, ils estiment que la méthode comparative/statistique ne pourrait être appliquée compte tenu du caractère peu liquide et des grandes différences entre les différents biens immobiliers. Ils reprochent à l'arrêt attaqué de ne pas se prononcer sur ladite expertise, tout en considérant que la méthode statistique avait été mal appliquée par l'instance précédente. La cour cantonale aurait ainsi fait fi des particularités de la parcelle et de la plus-value apportée par la surface expropriée, qui comporte un rideau d'arbres jouant le rôle d'écran protecteur.

3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. La correction du vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 141 II 14 consid. 1.6 p. 24; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités).

3.2. En l'occurrence, le grief des recourants, qui porte sur le mode d'estimation de leur parcelle, est davantage un grief de droit que de fait. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'en est pas moins limité à l'arbitraire. En effet, s'il jouit d'un pouvoir d'examen libre lorsque le principe même de l'indemnisation est en jeu ou lorsque la question litigieuse porte sur la constitutionnalité du droit cantonal déterminant au regard de l'exigence d'une pleine indemnité posée à l'art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., le Tribunal fédéral se limite à l'arbitraire si le recourant critique simplement, comme en l'espèce, l'application du droit cantonal qui régit le mode de fixation de l'indemnité ou les méthodes d'estimation utilisées et le résultat de l'estimation (cf. ATF 122 I 168 consid. 2c p. 173; 119 Ia 21 consid. 1a p. 25; 112 Ia 198 consid. 1b p. 201 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte ainsi de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance que si elle est insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités).

3.3. Le Tribunal cantonal a reconnu, pour des motifs différents de ceux avancés par les recourants, que la méthode statistique était d'une application délicate en l'occurrence, compte tenu de la très grande disparité des prix. Cela étant, il s'est fondé sur la valeur la plus haute de l'estimation, soit celle de 4'200 fr./m² revendiquée par les recourants eux-mêmes sur la base de leur expertise privée. L'argumentation développée à propos de la méthode d'évaluation tombe dès lors à faux. Les recourants critiquent également la réduction de deux tiers de la valeur de la surface expropriée, en raison de sa fonction d'avant-terrain. Ils relèvent que la jurisprudence ne permet une réduction que de l'ordre de 25 à 50%. Sur ce point également, l'arrêt attaqué échappe au grief d'arbitraire: la jurisprudence retient en effet que, pour les terrains se trouvant entièrement dans un alignement routier et donc inconstructibles - ce qui est le cas de la partie expropriée en l'espèce -, une indemnisation au quart de la valeur vénale est admissible (arrêt 1C 239/2012 du 7 septembre 2012, consid. 5.3). L'estimation litigieuse, au tiers de la valeur du bien-fonds, correspond ainsi à la pratique. La question de la plus-value apportée par le rideau
d'arbres est examinée ci-dessous.

4.
Dans un second grief de violation de leur droit d'être entendus, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que la haie d'arbres bordant la parcelle le long de la route se situait au-delà de la distance de 1,2 m qui, selon l'art. 55 RCC, doit demeurer libre, et que cet écran ne serait dès lors pas supprimé. La commune avait déclaré qu'elle prendrait en charge le déplacement des aménagements touchés par l'expropriation, soit uniquement des poteaux. Or, selon le rapport du géomètre produit le 28 janvier 2016, les barrières ainsi qu'une grande partie des plantations seraient situées dans l'espace libre, ce qui serait confirmé par un schéma correspondant au plan routier approuvé. L'arrêt attaqué ne tiendrait pas compte de ces pièces. Ainsi soulevé, le grief relève davantage de l'établissement des faits et doit être examiné sous cet angle.

4.1. La cour cantonale a reconnu que la perte d'un écran protecteur devait en principe être indemnisée en application de l'art. 13 let. b
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 13 - 1 Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.
2    Il doit former la demande d'extension aux débats sur l'estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d'estimation relative à l'expropriation partielle, la demande d'extension peut aussi être formée conjointement. L'expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale.10
LEx. Elle a considéré que le photomontage réalisé par la commune dans le cadre de la procédure d'approbation des plans indiquait, pour la parcelle n° 977, uniquement des poteaux à supprimer ou à déplacer et ne mentionnait nullement la suppression des plantations, notamment le cordon boisé. Cette rangée d'arbres se situait, selon la cour cantonale, "indubitablement au-delà de la limite de l'espace libre fixée par l'art. 169 al. 1 et 2 ch. 1 LR (en rose sur le schéma) et au-delà de la distance de 1m 20 prévue par l'art. 55 let. c RCC".

4.2. Selon l'art. 166 al. 1 de la loi cantonale sur les routes (LR), les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1m 20 du bord de la chaussée le long des voies publiques cantonales et de 60 cm le long des autres voies publiques. L'art. 166 al. 5 LR permet à l'autorité compétente d'accorder des dérogations. S'agissant des haies vives, la distance est de 1m 50 pour les routes cantonales et de 90 cm pour les autres voies publiques (art. 169 al. 2 LR). Des dérogations sont également possibles (art. 169 al. 3 LR).

4.3. Selon le profil type établi dans la procédure d'approbation, la distance séparant la chaussée des murs et clôtures est de 60 cm. Cela ressort également du profil P6 qui concerne spécifiquement la parcelle des recourants. Il ressort par ailleurs des plans au dossier et du photomontage réalisé par la commune que la nouvelle route doit passer, comme l'actuelle, au ras de la barrière constituée de traverses de chemin de fer, celle-ci se situant clairement dans l'espace qui doit demeurer libre en vertu de la LR. Le document 5 du projet d'aménagement (situation projetée - Caprice/Fleurettes) mentionne également les poteaux comme étant à supprimer ou à enlever, et la barrière située de l'autre côté de l'accès comme étant à déplacer aux frais de la commune. En revanche, la haie d'arbres, mentionnée sur le profil P6 et figurant sur le photomontage en-deçà de l'espace libre selon la LR, n'est pas mentionnée comme devant être enlevée où remplacée. L'arrêt attaqué se réfère aussi à un arrêt rendu le 3 octobre 2014 selon lequel les haies irrégulières ne concernaient pas la parcelle des recourants. Les photos auxquelles ces derniers se réfèrent ne permettent pas de revenir sur cette appréciation, pas plus que le rapport de géomètre dont le
plan annexé ne mentionne pas l'emplacement des plantations. L'arrêt attaqué ne souffre dès lors d'aucun arbitraire à cet égard.
Les recourants mentionnent enfin l'existence d'un " sac-dépotoir " prévu dans le gabarit d'espace libre. Outre que cet élément est souterrain, on ne voit pas en quoi il pourrait influencer le montant de l'indemnité d'expropriation.
L'arrêt attaqué ne viole dès lors pas le droit d'être entendu, respectivement n'est entaché d'aucun arbitraire sur ce point également.

5.
Sur les vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune de Bagnes, à la Commission d'estimation en matière d'expropriation et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 13 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz