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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 70 [1] Dénonciation d'envois suspects |
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| L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire d'une marque, l'ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou l'acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents. | ||||||
| Dans ce cas, il est habilité à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de la marque, à l'ayant droit à l'indication de provenance ou à une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 de déposer une demande au sens de l'art. 71. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 273 [1] |
||||||
| Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. | ||||||
| L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 273 [1] |
||||||
| Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. | ||||||
| L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 273 [1] |
||||||
| Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. | ||||||
| L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 273 [1] |
||||||
| Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. | ||||||
| L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 273 [1] |
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| Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. | ||||||
| L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 72 [1] Rétention des produits |
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| Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: | ||||||
| retient les produits, et | ||||||
| en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre. | ||||||
| Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i. | ||||||
| Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||