Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 282/2020

Arrêt du 13 août 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Chaix, Président, Jametti et Merz.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Richard W. Allemann, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet
séquestre pénal,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 29 avril 2020 (BB.2019.172).

Faits :

A.
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée en particulier contre B.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse notamment, le Ministère public de la Confédération (MPC) a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG - dont l'ayant droit est l'épouse de B.________ -, comprenant notamment une cédule hypothécaire au porteur de 6 millions de francs, sur un immeuble sis à Küsnacht et appartenant à la même société. Le 16 septembre 2016, le MPC a ordonné le séquestre de l'immeuble lui-même, décision qui a été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B 60/2017 du 11 mai 2017).
Le MPC a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. Le 12 juin 2019, A.________ AG a requis la levée du séquestre sur l'immeuble précité. Par décision du 5 août 2019, la Cour des affaires pénales a rejeté cette requête.

B.
Par arrêt du 29 avril 2020, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ AG. Le montant du blanchiment d'argent reproché à B.________ s'élevait à plus de 63 millions de francs selon le MPC; il était contesté par la recourante qui l'estimait à 316'000 fr. (soit 0,5% du montant précité), mais cette question relevait du fond de la cause. L'identité économique entre B.________ et A.________ AG avait été reconnue dans de précédentes décisions et la vente de cette société à C.________ Ltd, tout comme les changements dans l'actionnariat de cette dernière société, étaient destinés à dissimuler l'appartenance des biens du prévenu. Les objections de la recourante ne permettaient pas de revenir sur ces considérations. Même si la recourante se disait dans l'impossibilité de payer les frais d'entretien, la plupart des locataires ayant résilié leur contrat, l'immeuble ne constituait pas un objet sujet à dépréciation rapide au sens de l'art. 266 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
1    L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2    Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.
3    Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
4    Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette.
5    Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre.
6    Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.
CPP, nécessitant une réalisation immédiate.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ AG demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et l'annulation du séquestre. Subsidiairement, elle demande à être autorisée à réaliser l'immeuble aux conditions du marché, le produit de la vente étant placé sur un compte bloqué. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
La C our des plaintes persiste dans les termes de sa décision, sans observations. L a Cour des affaires pénales renonce à répondre au recours. Le MPC renonce aussi à se déterminer et se réfère à l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué, qui confirme le refus de lever le séquestre d'un immeuble, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF.

1.1. En tant que propriétaire de l'immeuble en question, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision et dispose donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148).

1.2. La décision par laquelle le juge prononce un séquestre pénal constitue une décision incidente. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un séquestre cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, dans la mesure où le propriétaire se trouve privé temporairement de la libre disposition du bien saisi (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

1.3. Quand bien même le recours est rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF).

2.
La recourante estime que les montants soumis à confiscation ou à créance compensatrice ne seraient pas de 63 millions de francs (soit le total des avoirs blanchis), comme l'ont retenu le MPC dans l'acte d'accusation et les instances qui se sont prononcées jusqu'ici, mais de quelques 316'000 fr. représentant la récompense perçue par l'auteur. Cette somme serait amplement couverte par les séquestres opérés jusque-là, de sorte que la saisie serait disproportionnée. L'instance précédente ne se serait pas prononcée sur ce point, renvoyant à la discussion sur le fond alors que les débats n'auront lieu qu'en 2021 au plus tôt.

2.1. Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice ou de mise à charge des frais (arrêt 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97).

2.2. La thèse de la recourante concernant le montant maximum de la créance compensatrice va à l'encontre de la jurisprudence constante qui considère qu'en cas de blanchiment d'argent, l'argent blanchi ou en voie de l'être est confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l'ont généré, car il constitue en lui-même le produit de l'infraction (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 11 ad art. 70; ATF 137 IV 79 consid. 3 p. 80; arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c). Le grief doit être écarté.

2.3. La recourante relève ensuite que le compte bancaire sur lequel parviennent les loyers de l'immeuble a également été bloqué, ce qui l'empêcherait d'assurer l'administration et l'entretien de l'immeuble. Celui-ci serait d'ailleurs pratiquement vide, les locataires ayant résilié les baux. La condition de l'entretien dispendieux au sens de l'art. 266 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
1    L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2    Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.
3    Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
4    Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette.
5    Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre.
6    Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.
CPP serait ainsi réalisée. La recourante relève qu'elle a trouvé un acheteur et que le MPC n'est pas opposé à une réalisation anticipée. Le maintien du séquestre serait ainsi disproportionné.

2.3.1. L'art. 266 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
1    L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2    Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.
3    Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
4    Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette.
5    Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre.
6    Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.
CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre. Comme le relève la Cour des plaintes par référence à l'art. 124
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 124 - 1 À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
1    À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
2    Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.252
LP, les objets sujets à un entretien dispendieux sont ceux dont les frais de conservation pendant la durée de la procédure de réalisation forcée (respectivement durant la procédure pénale) sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien saisi.

2.3.2. En l'occurrence, la recourante est muette sur la valeur réelle de son immeuble (elle évoque simplement un acheteur pour 8,0-8,2 millions de francs) et ne prétend pas qu'il subirait une perte rapide de sa valeur. Elle ne donne par ailleurs aucune indication sur les frais hypothécaires ainsi que les frais d'administration et d'entretien. Elle ne démontre dès lors pas qu'il y aurait une disproportion entre la première et les seconds, qui nécessiterait une réalisation avant jugement. Celui-ci devrait d'ailleurs intervenir en 2021 soit dans un délai permettant d'éviter une perte de valeur importante. Le grief doit lui aussi être écarté.

2.4. La recourante soutient enfin que le prévenu n'aurait pas la propriété économique de l'immeuble; ses actions seraient détenues par la société C.________ Ltd, laquelle est détenue par une tierce personne physique. Dans son arrêt du 11 mai 2017, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'aliénation par D.________ AG des actions A.________ AG à C.________ Ltd (dont B.________ était président du conseil d'administration, son épouse en détenant les actions) pouvait avoir servi à empêcher une saisie de l'immeuble en tant que patrimoine du prévenu, quand bien même elle aurait eu lieu aux conditions du marché. Comme le relève la Cour des plaintes, il apparaît peu vraisemblable que C.________ Ltd ou son détenteur actuel ignorassent l'existence des séquestres frappant l'immeuble de A.________ AG. La question de la bonne foi de l'acquéreur devra, cela étant, être examinée définitivement sur le fond.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales et Cour des plaintes.

Lausanne, le 13 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz