Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 638/2014

Arrêt du 13 août 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Manuel Bolivar, avocat,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève,
Route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (remise; bonne foi),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ s'est mariée avec B.________ en septembre 1993. Celui-ci percevait alors des prestations complémentaires à une rente de l'assurance-invalidité. Enjoint à exposer la situation financière du couple, il a déposé une nouvelle demande de prestations le 11 octobre 1994. Le formulaire a été signé par les deux conjoints.
A.________ s'est séparée de son époux le 1er avril 2000, au plus tard, et vit avec C.________ depuis cette date.
Les décisions, courriers ou autres communications de l'Office cantonal genevois des personnes âgées et du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (SPC) ont été notifiés exclusivement à B.________ entre le 28 mars 1996 et le 29 octobre 2009. Les décisions évoquées tenaient compte, entre autres éléments de calcul, d'un revenu hypothétique de l'épouse, dont le nom figurait comme "personnes ayant ou donnant droit" ou à la rubrique "subsides d'assurance maladie".
Averti de la suppression de la rente d'invalidité de B.________ depuis le 1er juillet 2009, le SPC a informé chaque époux qu'il mettait un terme au versement des prestations complémentaires à compter du 31 juillet 2009 (décisions du 29 octobre 2009). Il a en outre exigé de chacun d'eux la restitution des 260'245 fr. 85 perçus entre les 1er juillet 2000 et 31 octobre 2009 (décisions du 30 juin 2010). Ces décisions ont été notifiées au domicile de l'époux.
A.________ a divorcé de B.________ le 1er novembre 2010. Elle a épousé C.________ le 20 août 2012.

A.b. Les décisions du 30 juin 2010 n'ont pas été contestées. Toutefois, les circonstances ayant conduit auxdites décisions ont fait l'objet d'une plainte pénale, déposée le 28 juillet et classée le 14 septembre 2010. La Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé ce classement le 24 janvier 2011. De plus, A.________ a formulé le 12 septembre 2012 une demande qui tendait notamment à la constatation du fait que la décision en restitution qui la concernait n'avait pas été notifiée valablement. Relevant que la décision évoquée lui était parvenue malgré une notification erronée, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté la requête de l'intéressée le 5 novembre 2012. Elle a encore indiqué que A.________ pouvait requérir la remise de l'obligation de restituer.

A.c. L'intéressée a déposé une demande de remise de l'obligation de restituer le 4 décembre 2012. Cette demande a été rejetée au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie (décision du 29 mai 2013, confirmée sur opposition le 14 novembre 2013).

B.
A.________ a déféré la décision du 14 novembre 2013 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise, Elle a requis son annulation et a implicitement conclu à la reconnaissance de sa bonne foi. Le SPC a proposé le rejet du recours.
Le tribunal cantonal a débouté l'intéressée, estimant qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi dans la mesure où elle avait contrevenu à son devoir de renseigner (jugement du 27 juin 2014).

C.
A.________ recourt contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, reprenant la même conclusion qu'auparavant. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires pour la procédure fédérale.
Le SPC a conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
Est en l'occurrence litigieux le bien-fondé du refus par le service intimé de remettre l'obligation de la recourante de restituer 260'245 fr. 85, qui correspondent aux prestations complémentaires perçues indûment par B.________ durant la période comprise entre les 1er juillet 2000 et 31 octobre 2009. Vu les griefs soulevés contre le jugement cantonal (à propos du devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF et les références jurisprudentielles citées), il s'agit plus particulièrement de déterminer si l'intéressée peut se prévaloir de sa bonne foi.

3.

3.1. Les prestations indûment perçues doivent être restituées sauf si la restitution placerait l'intéressé de bonne foi dans une situation précaire (cf. art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LPGA).

3.2. La restitution de prestations - au sens de l'art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LPGA ainsi que de la jurisprudence qui en découle - nécessite en principe la mise en oeuvre d'une procédure en trois étapes: la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
première phrase LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
seconde phrase LPGA (cf. art. 3
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 3 Décision en restitution - 1 L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
1    L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
2    L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution.
3    L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies.
et 4
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
OPGA; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2; arrêt 9C 86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 8 ad art. 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LPGA).
Il résulte de cette différenciation que les éléments constatés dans une décision (administrative ou judiciaire non-contestée et, partant, entrée en force) prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de restituer (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 31/87 du 10 mai 1987 consid. 3a).

4.

4.1. La bonne foi et la situation difficile sont des conditions cumulatives dont la réalisation est nécessaire pour qu'une remise de l'obligation de restituer soit accordée (cf. ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53).

4.2. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (cf. arrêt 9C 189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêt 9C 474/2009 du 21 août 2009 consid. 2).

5.

5.1. La juridiction cantonale a considéré que la recourante ne pouvait exciper de sa bonne foi dans la mesure où, compte tenu du fait qu'elle avait apposé sa signature sur la demande de prestations de 1994, elle devait savoir qu'elle avait l'obligation d'informer le service intimé, si ce n'est de l'exercice ou de la reprise d'une activité lucrative, au moins de sa séparation d'avec B.________; l'omission d'annoncer la séparation a été qualifiée de négligence grave.

5.2. Entre autres arguments, l'intéressée reproche au tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte des circonstances extraordinaires du cas particulier, notamment l'ignorance de son droit à des prestations complémentaires et l'absence de négligence quant à son obligation d'annoncer.

6.

6.1. En l'occurrence, une simple lecture du jugement entrepris montre que, même s'ils ne l'affirment pas clairement, les premiers juges ont considéré que la recourante était bénéficiaire de prestations complémentaires et que celles-ci étaient versées en mains de son premier mari. Cette appréciation des pièces qui étaient à leur disposition ne résiste pas à l'examen. En effet, à l'instar de ce que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever dans un cas similaire (cf. arrêt 9C 211/2009 du 26 février 2010 in SVR 2010 EL n° 10 p. 27), le seul fait que l'intéressée a signé le formulaire de demande le 11 octobre 1994 en qualité d'épouse d'un requérant de prestations complémentaires et qu'elle a joué un rôle dans le calcul des prestations allouées à son ex-époux ne suffit pas pour en faire une bénéficiaire de prestations complémentaires (titulaire d'un droit propre ou autonome, d'autant moins qu'elle n'avait alors aucun droit à une rente de l'assurance-invalidité au contraire de son époux) ni une personne soumise à l'obligation de restituer du vivant de son mari au sens de l'art. 2 al. 1
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 2 Personnes soumises à l'obligation de restituer - 1 Sont soumis à l'obligation de restituer:
1    Sont soumis à l'obligation de restituer:
a  le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers;
b  les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du curateur;
c  les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du curateur.
2    Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement.
3    Le droit de l'assureur à la restitution est fixé en proportion des prestations touchées indûment qui peuvent être compensées par des versements effectués ultérieurement par d'autres assureurs sociaux conformément aux réglementations des assurances sociales particulières.
OPGA.
Par ailleurs, elle ne saurait être recherchée en restitution en tant que codébitrice solidaire de la dette de son époux au titre de l'art. 166 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC, dès lors que cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution au sens de la dernière jurisprudence citée et que l'application de la disposition légale évoquée suppose la persistance de la vie commune (cf. arrêt K 140/01 du 16 décembre 2003 in RAMA 2004 KV 278 149 et in SVR 2004 KV n° 10 p. 33; voir également Audrey Leuba, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n°12. ad art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC), ce qui n'était plus le cas depuis le 1er avril 2000.
C'est le lieu de préciser qu'au regard de l'entrée en force de la décision de restitution (décisions du 30 juin 2010 et jugement cantonal du 5 novembre 2012), le principe de la restitution ne peut pas être examiné par le Tribunal fédéral (consid. 3.2 supra), les conditions strictes posées par la jurisprudence en matière de nullité d'une décision administrative n'étant pas réalisées (à ce sujet, voir ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; arrêt 9C 333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1, in SVR 2009 AHV n° 1 p. 1), ni au demeurant invoquées par la recourante. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence instaurée par l'arrêt 9C 211/2009.

6.2. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la recourante ne disposait d'aucun droit propre ou autonome ni n'était soumise à aucune obligation découlant du Code civil suisse vis-à-vis du service intimé. Il ne saurait par conséquent lui être reproché d'avoir violé un quelconque devoir d'annoncer. Partant, sa bonne foi doit être reconnue. En conséquence, il convient d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle examine la seconde condition cumulative de la remise de l'obligation de restituer (situation difficile) et rende une nouvelle décision.

7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens de la recourante doivent être mis à la charge du service intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement du 27 juin 2014 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, ainsi que la décision du 14 novembre 2013 du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève sont annulés. La cause est renvoyée à l'administration afin qu'elle examine la seconde condition de la remise de l'obligation de restituer et rende une nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du service intimé.

3.
Le service intimé versera à la recourante une indemnité de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton