SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
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1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
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1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
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1 | Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
2 | L'inscription a les effets suivants: |
a | le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; |
b | l'action en revendication est imprescriptible; |
c | l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. |
3 | Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: |
a | s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; |
b | si son incorporation dans un ensemble le justifie; |
c | si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. |
4 | Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
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1 | Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
2 | L'inscription a les effets suivants: |
a | le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; |
b | l'action en revendication est imprescriptible; |
c | l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. |
3 | Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: |
a | s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; |
b | si son incorporation dans un ensemble le justifie; |
c | si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. |
4 | Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 5 Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral - 1 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
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1 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
2 | L'autorisation est délivrée à condition: |
a | que le bien culturel soit exporté temporairement, et |
b | que l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 8 Mesures temporaires - 1 Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut: |
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1 | Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut: |
a | permettre, assortir de conditions, restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation de biens culturels; |
b | participer à des opérations internationales concertées au sens de l'art. 9 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
2 | Ces mesures doivent être temporaires. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 23 Rapport avec la loi sur l'entraide pénale internationale - En cas d'infractions à la présente loi, l'entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères compétentes. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l'art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 19 Autorités douanières - 1 Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. |
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1 | Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. |
2 | Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale. |
3 | L'entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 25 - (art. 19 LTBC) |
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1 | Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane:10 |
a | d'indiquer le type d'objet; |
b | de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte. |
2 | Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane si l'exportation du bien culturel hors d'un Etat partie est soumise à autorisation selon la législation de cet Etat.11 |
3 | Si l'importation, le transit ou l'exportation d'un bien culturel sont soumis à autorisation conformément à l'art. 24, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
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1 | Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
2 | L'inscription a les effets suivants: |
a | le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; |
b | l'action en revendication est imprescriptible; |
c | l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. |
3 | Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: |
a | s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; |
b | si son incorporation dans un ensemble le justifie; |
c | si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. |
4 | Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 5 Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral - 1 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
|
1 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
2 | L'autorisation est délivrée à condition: |
a | que le bien culturel soit exporté temporairement, et |
b | que l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues. |
IR 0.211.221.310 Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants (avec liste) Art. 5 - 1. Sous réserve des par. 2 à 4 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n'ont pas été retirés: |
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1 | Sous réserve des par. 2 à 4 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n'ont pas été retirés: |
a | Le consentement de la mère et, lorsque l'enfant est légitime, celui du père ou s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui serait habilité à exercer les droits parentaux à cet égard; |
b | Le consentement du conjoint de l'adoptant. |
2 | Il n'est pas permis à l'autorité compétente: |
a | De se dispenser de recueillir le consentement de l'une des personnes visées au par. 1 ci-dessus, ou |
b | De passer outre au refus de consentement de l'une des personnes ou de l'un des organismes visés audit paragraphe 1, |
3 | Si le père ou la mère est privé de ses droits parentaux envers l'enfant, ou en tout cas du droit de consentir à l'adoption, la législation peut prévoir que son consentement ne sera pas requis. |
4 | Le consentement d'une mère à l'adoption de son enfant ne sera accepté que s'il est donné après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation et qui ne doit pas être inférieur à 6 semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai, au moment où, de l'avis de l'autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement. |
5 | Dans le présent article, on entend par «père» et «mère» les personnes qui sont légalement les parents de l'enfant. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
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1 | Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
2 | L'inscription a les effets suivants: |
a | le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; |
b | l'action en revendication est imprescriptible; |
c | l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. |
3 | Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: |
a | s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; |
b | si son incorporation dans un ensemble le justifie; |
c | si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. |
4 | Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 4 Inventaires des cantons - 1 Afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l'exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier à la banque de données de la Confédération: |
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1 | Afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l'exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier à la banque de données de la Confédération: |
a | les inventaires de leurs biens culturels; |
b | les inventaires des biens culturels en possession de particuliers, pour autant que ceux-ci y consentent. |
2 | Les cantons peuvent déclarer que les biens culturels figurant dans leurs inventaires ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi et que le droit à la restitution n'est pas soumis à prescription. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
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1 | Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
2 | L'inscription a les effets suivants: |
a | le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; |
b | l'action en revendication est imprescriptible; |
c | l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. |
3 | Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: |
a | s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; |
b | si son incorporation dans un ensemble le justifie; |
c | si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. |
4 | Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 9 Actions en retour fondées sur des accords - 1 Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l'objet d'une action en retour de l'État d'où ce bien a été illicitement exporté. L'État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d'une importance significative pour son patrimoine culturel et qu'il y a eu importation illicite. |
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1 | Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l'objet d'une action en retour de l'État d'où ce bien a été illicitement exporté. L'État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d'une importance significative pour son patrimoine culturel et qu'il y a eu importation illicite. |
2 | Le tribunal peut différer l'exécution du retour jusqu'à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par ce retour. |
3 | Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour du bien culturel sont à la charge de l'État requérant. |
4 | L'action en retour de l'État requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement. |
5 | Quiconque doit restituer un bien culturel qu'il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d'une indemnité établie sur la base du prix d'achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation du bien culturel. |
6 | L'indemnité est à la charge de l'État requérant. Jusqu'au versement de celle-ci, la personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 1 Définitions - Les termes ci-après sont définis comme suit: |
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a | description d'un bien culturel: |
a1 | type d'objet, matériau, dimensions ou poids, sujet, et présence d'inscriptions, de marques ou de signes particuliers (tels que des dommages apparents ou des réparations), |
a2 | époque ou date de création, créateur et titre, pour autant que ces données soient connues ou, à défaut, que leur établissement ne nécessite pas une dépense de moyens disproportionnée; |
b | origine ou provenance d'un bien culturel: provenance du bien culturel et lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, de sa découverte; |
c | institutions de la Confédération: |
c1 | le Musée national suisse, composé du Musée national de Zurich, du Château de Prangins, du Forum de l'histoire suisse à Schwyz et du Centre des collections d'Affoltern am Albis, |
c2 | la Bibliothèque nationale suisse, à laquelle sont rattachés les Archives littéraires suisses, le Cabinet des estampes et le Centre Dürrenmatt Neuchâtel, |
c3 | le Musée de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour, |
c4 | le Museo Vela à Ligornetto, |
c5 | le Musée des automates à musique à Seewen, |
c6 | l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et ses collections, |
c7 | la collection d'art et de biens culturels de la Fondation Gottfried Keller, |
c8 | la collection d'art de la Confédération; |
d | institution prêteuse: institution publique ou privée prêtant des biens culturels ou tout prêteur particulier; |
e | commerçants d'art et personnes pratiquant la vente aux enchères: |
e1 | personnes physiques domiciliées en Suisse et sociétés ayant leur siège en Suisse qui sont tenues de s'inscrire au registre du commerce et qui acquièrent des biens culturels dans le but de les revendre pour leur propre compte ou qui en font le commerce pour le compte de tiers, |
e2 | personnes physiques domiciliées à l'étranger et sociétés ayant leur siège à l'étranger qui effectuent plus de dix transactions de biens culturels pour un chiffre d'affaires de plus de 100 000 francs durant l'année civile et qui acquièrent des biens culturels dans le but de les revendre pour leur propre compte ou qui en font le commerce pour le compte de tiers; |
f | transfert d'un bien culturel: acte juridique passé à titre onéreux dans le domaine du commerce d'art et de la vente aux enchères et attribuant la propriété d'un bien culturel à une personne; |
g | prix d'estimation: prix correspondant à la valeur marchande d'un bien culturel; les usages en vigueur pour l'établissement du prix d'estimation dans les ventes aux enchères sont réservés; |
h | fournisseur: personne qui charge un tiers pratiquant le commerce d'art ou la vente aux enchères de transférer un bien culturel; |
i | événements extraordinaires: |
i1 | conflits armés, |
i2 | catastrophes naturelles, |
i3 | autres événements extraordinaires mettant en péril le patrimoine culturel d'un Etat. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
|
1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 8 Mesures temporaires - 1 Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut: |
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1 | Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut: |
a | permettre, assortir de conditions, restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation de biens culturels; |
b | participer à des opérations internationales concertées au sens de l'art. 9 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
2 | Ces mesures doivent être temporaires. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 25 - (art. 19 LTBC) |
|
1 | Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane:10 |
a | d'indiquer le type d'objet; |
b | de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte. |
2 | Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane si l'exportation du bien culturel hors d'un Etat partie est soumise à autorisation selon la législation de cet Etat.11 |
3 | Si l'importation, le transit ou l'exportation d'un bien culturel sont soumis à autorisation conformément à l'art. 24, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 24 Autorisations - (art. 5 et 7 LTBC) |
|
1 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral visé à l'art. 3, al. 1, LTBC doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
2 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal au sens de l'art. 4, al. 1, LTBC doit obtenir une autorisation des autorités cantonales compétentes, pour autant qu'une telle autorisation soit exigée par la législation du canton concerné. |
3 | Quiconque importe en Suisse ou fait transiter par la Suisse des biens culturels faisant l'objet d'un accord conformément à l'art. 7 LTBC est tenu de prouver aux autorités douanières que les dispositions sur l'exportation en vigueur dans l'Etat partie étranger sont respectées. Si la réglementation de l'Etat partie étranger soumet l'exportation de tels biens culturels à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 25 - (art. 19 LTBC) |
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1 | Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane:10 |
a | d'indiquer le type d'objet; |
b | de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte. |
2 | Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane si l'exportation du bien culturel hors d'un Etat partie est soumise à autorisation selon la législation de cet Etat.11 |
3 | Si l'importation, le transit ou l'exportation d'un bien culturel sont soumis à autorisation conformément à l'art. 24, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 19 Autorités douanières - 1 Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. |
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1 | Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. |
2 | Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale. |
3 | L'entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 24 Autorisations - (art. 5 et 7 LTBC) |
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1 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral visé à l'art. 3, al. 1, LTBC doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
2 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal au sens de l'art. 4, al. 1, LTBC doit obtenir une autorisation des autorités cantonales compétentes, pour autant qu'une telle autorisation soit exigée par la législation du canton concerné. |
3 | Quiconque importe en Suisse ou fait transiter par la Suisse des biens culturels faisant l'objet d'un accord conformément à l'art. 7 LTBC est tenu de prouver aux autorités douanières que les dispositions sur l'exportation en vigueur dans l'Etat partie étranger sont respectées. Si la réglementation de l'Etat partie étranger soumet l'exportation de tels biens culturels à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 25 - (art. 19 LTBC) |
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1 | Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane:10 |
a | d'indiquer le type d'objet; |
b | de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte. |
2 | Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane si l'exportation du bien culturel hors d'un Etat partie est soumise à autorisation selon la législation de cet Etat.11 |
3 | Si l'importation, le transit ou l'exportation d'un bien culturel sont soumis à autorisation conformément à l'art. 24, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |