SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 45a Prévention des conflits d'intérêts - 1 Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
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1 | Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
2 | Si un désavantage pour les preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 45a Prévention des conflits d'intérêts - 1 Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
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1 | Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
2 | Si un désavantage pour les preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 45a Prévention des conflits d'intérêts - 1 Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
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1 | Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
2 | Si un désavantage pour les preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 45a Prévention des conflits d'intérêts - 1 Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
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1 | Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
2 | Si un désavantage pour les preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 45a Prévention des conflits d'intérêts - 1 Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
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1 | Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
2 | Si un désavantage pour les preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 45a Prévention des conflits d'intérêts - 1 Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
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1 | Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance. |
2 | Si un désavantage pour les preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
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