|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
||||||
| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
||||||
| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 90 [1] |
||||||
| Si l'assurance a une valeur de transformation, le preneur d'assurance peut demander qu'elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum. | ||||||
| Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l'entreprise d'assurance verse au preneur d'assurance la valeur de rachat. | ||||||
| Si une assurance pour laquelle il est certain que l'événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d'assurance peut en exiger le paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
||||||
| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 206 |
||||||
| Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. | ||||||
| Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. | ||||||
| Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
||||||
| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 200 |
||||||
| Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. | ||||||
| À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. | ||||||
| Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 215 |
||||||
| Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. | ||||||
| Les créances sont compensées. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
||||||
| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
||||||
| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 170 |
||||||
| Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. | ||||||
| Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. | ||||||
| Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 126 |
||||||
| Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. | ||||||
| Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. | ||||||
| Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 129 |
||||||
| Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. | ||||||
| Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. | ||||||
| Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
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| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||