SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 2 - 1 La souveraineté du canton appartient à l'ensemble de ses citoyens et elle est exercée conformément aux règles posées dans la constitution. |
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1 | La souveraineté du canton appartient à l'ensemble de ses citoyens et elle est exercée conformément aux règles posées dans la constitution. |
2 | Le vote du canton est donné par le peuple à la majorité des bulletins valables. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 8 - 1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
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1 | Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
2 | Sont garantis en particulier: |
1 | le droit d'adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable; |
a | la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale; |
b | la liberté de conscience et de religion; |
c | la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse; |
d | la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif; |
e | la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; |
f | le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose; |
g | la liberté d'établissement; |
h | la propriété; |
i | l'activité économique dans les limites de l'intérêt général; |
m | la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'État en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions; |
3 | Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité. |
4 | Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 8 - 1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
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1 | Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
2 | Sont garantis en particulier: |
1 | le droit d'adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable; |
a | la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale; |
b | la liberté de conscience et de religion; |
c | la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse; |
d | la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif; |
e | la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; |
f | le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose; |
g | la liberté d'établissement; |
h | la propriété; |
i | l'activité économique dans les limites de l'intérêt général; |
m | la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'État en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions; |
3 | Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité. |
4 | Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 8 - 1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
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1 | Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
2 | Sont garantis en particulier: |
1 | le droit d'adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable; |
a | la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale; |
b | la liberté de conscience et de religion; |
c | la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse; |
d | la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif; |
e | la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; |
f | le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose; |
g | la liberté d'établissement; |
h | la propriété; |
i | l'activité économique dans les limites de l'intérêt général; |
m | la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'État en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions; |
3 | Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité. |
4 | Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 8 - 1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
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1 | Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
2 | Sont garantis en particulier: |
1 | le droit d'adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable; |
a | la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale; |
b | la liberté de conscience et de religion; |
c | la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse; |
d | la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif; |
e | la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; |
f | le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose; |
g | la liberté d'établissement; |
h | la propriété; |
i | l'activité économique dans les limites de l'intérêt général; |
m | la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'État en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions; |
3 | Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité. |
4 | Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 8 - 1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
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1 | Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
2 | Sont garantis en particulier: |
1 | le droit d'adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable; |
a | la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale; |
b | la liberté de conscience et de religion; |
c | la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse; |
d | la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif; |
e | la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; |
f | le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose; |
g | la liberté d'établissement; |
h | la propriété; |
i | l'activité économique dans les limites de l'intérêt général; |
m | la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'État en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions; |
3 | Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité. |
4 | Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 8 - 1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
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1 | Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
2 | Sont garantis en particulier: |
1 | le droit d'adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable; |
a | la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale; |
b | la liberté de conscience et de religion; |
c | la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse; |
d | la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif; |
e | la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; |
f | le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose; |
g | la liberté d'établissement; |
h | la propriété; |
i | l'activité économique dans les limites de l'intérêt général; |
m | la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'État en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions; |
3 | Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité. |
4 | Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 8 - 1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
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1 | Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
2 | Sont garantis en particulier: |
1 | le droit d'adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable; |
a | la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale; |
b | la liberté de conscience et de religion; |
c | la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse; |
d | la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif; |
e | la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; |
f | le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose; |
g | la liberté d'établissement; |
h | la propriété; |
i | l'activité économique dans les limites de l'intérêt général; |
m | la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'État en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions; |
3 | Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité. |
4 | Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 8 - 1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
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1 | Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
2 | Sont garantis en particulier: |
1 | le droit d'adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable; |
a | la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale; |
b | la liberté de conscience et de religion; |
c | la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse; |
d | la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif; |
e | la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; |
f | le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose; |
g | la liberté d'établissement; |
h | la propriété; |
i | l'activité économique dans les limites de l'intérêt général; |
m | la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'État en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions; |
3 | Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité. |
4 | Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 8 - 1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
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1 | Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
2 | Sont garantis en particulier: |
1 | le droit d'adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable; |
a | la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale; |
b | la liberté de conscience et de religion; |
c | la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse; |
d | la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif; |
e | la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; |
f | le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose; |
g | la liberté d'établissement; |
h | la propriété; |
i | l'activité économique dans les limites de l'intérêt général; |
m | la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'État en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions; |
3 | Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité. |
4 | Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 8 - 1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
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1 | Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité. |
2 | Sont garantis en particulier: |
1 | le droit d'adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable; |
a | la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale; |
b | la liberté de conscience et de religion; |
c | la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse; |
d | la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif; |
e | la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; |
f | le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose; |
g | la liberté d'établissement; |
h | la propriété; |
i | l'activité économique dans les limites de l'intérêt général; |
m | la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'État en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions; |
3 | Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité. |
4 | Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues - 1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
|
1 | Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
2 | Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81). |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues - 1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
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1 | Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
2 | Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81). |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues - 1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
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1 | Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
2 | Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81). |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues - 1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
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1 | Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
2 | Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81). |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues - 1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
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1 | Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
2 | Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81). |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues - 1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
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1 | Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
2 | Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81). |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues - 1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
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1 | Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
2 | Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81). |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues - 1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
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1 | Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
2 | Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81). |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues - 1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
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1 | Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. |
2 | Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81). |