|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 33 [1] Taux d'indemnisation - (art. 22, al. 2 et 3, LACI) [2] |
||||||
| Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil [3]. [4] | ||||||
| Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [5]). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche. [6] | ||||||
| Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité: | ||||||
| de l'assurance-invalidité; | ||||||
| de l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| de l'assurance militaire, | ||||||
| de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne; | ||||||
| conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [3] RS 210 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 22 Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [1] auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| les allocations familiales ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; | ||||||
| aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. [2] | ||||||
| Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: [3] | ||||||
| n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; | ||||||
| bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; | ||||||
| ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] RS 836.2 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 110 [1] Surveillance |
||||||
| Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA [2]) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 276 [1] |
||||||
| L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. [2] | ||||||
| Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. [3] | ||||||
| Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||