Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-580/2006
{T 0/2}

Arrêt du 13 novembre 2009

Composition
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité,
place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
En date du 23 septembre 2002, A._______, ressortissante équatorienne née le 9 août 1953, a contracté mariage devant l'officier d'état civil de Lausanne avec B._______, ressortissant italien né le 14 janvier 1936, titulaire d'une autorisation d'établissement, résidant à Lausanne.

Par formulaire rempli le 7 octobre 2002, A._______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour eu égard à son mariage. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était entrée en Suisse le 23 septembre 2002, en provenance de l'Equateur, que son dernier domicile régulier à l'étranger était à Pichincha en Equateur, enfin qu'elle exerçait la profession d'infirmière. Elle a joint à sa requête divers documents, dont une attestation de l'Officier de l'état civil de Lausanne selon laquelle les conjoints étaient tous deux divorcés lors de la conclusion du mariage le 23 septembre 2002, une attestation selon laquelle B._______ émargeait à l'aide sociale vaudoise et une attestation établie le 28 juin 2002 par un établissement public de Lausanne selon laquelle B._______ y travaillait à temps partiel pour un revenu mensuel brut de Fr. 800.-. A._______ n'a pas indiqué dans sa requête avoir des enfants, ni en Suisse, ni à l'étranger.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD), il est apparu que B._______ dépendait de l'aide sociale vaudoise depuis le mois d'août 1997. Au demeurant, dans un écrit manuscrit non daté et non signé, A._______ a indiqué qu'elle était venue pour la première fois en Suisse le 16 mars 2000 par l'aéroport de Genève, qu'elle était en possession d'un visa pour la Suisse, avec entrées multiples, qu'elle y aurait accompagné son mari à plusieurs reprises.

Le 19 février 2003, le SPOP-VD a délivré à A._______ une autorisation annuelle de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son conjoint.

Quelques jours plus tard, soit par courrier du 26 mars 2003, A._______ a sollicité le regroupement familial en faveur de sa fille C._______, née le 8 novembre 1982, en mentionnant qu'elle n'avait pas présenté de demande jusque là, car elle avait été mal renseignée. Le 15 juillet 2003, le SPOP-VD a délivré à la prénommée une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère. Le 6 mai 2004, C._______ a contracté mariage à Lausanne avec un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse. En raison de ce mariage, les conditions de séjour de la fille de l'intéressée ont été régularisées sans référence à la présence en Suisse de cette dernière.

Le 26 avril 2004, B._______ est décédé.

B.
Agissant sur réquisition du SPOP-VD, la Police de Lausanne a procédé le 3 novembre 2004 à l'audition de A._______. A cette occasion, la prénommée a indiqué qu'elle avait divorcé de son conjoint équatorien en 2001, qu'elle avait rencontré B._______ en Espagne en 2001 alors qu'elle y habitait, qu'elle avait fait ménage commun avec lui depuis septembre 2001 et qu'ils s'étaient mariés le 23 septembre 2002. Sur le plan professionnel, elle a indiqué qu'elle avait fait de petits travaux de droite et de gauche, mais qu'elle s'était principalement occupée de son époux malade et qu'elle suivait une formation de secrétaire.

Par courrier du 1er mars 2005, le SPOP-VD a informé la requérante que compte tenu du décès de son conjoint, elle ne pourrait plus bénéficier d'une autorisation de séjour B CE/AELE, la poursuite de son séjour en Suisse étant régie dès lors par la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) et ses ordonnances d'application. Le SPOP-VD a par ailleurs considéré que le but du séjour était atteint suite au décès du conjoint, mais a signalé qu'il était favorable à la poursuite du séjour de A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier, compte tenu de la durée de son séjour, de la présence en Suisse de sa fille et de son intégration.

A la demande du SPOP-VD agissant sur réquisition de l'ODM, A._______ a précisé, par courrier du 4 mai 2005, qu'elle travaillait environ 18 heures par semaine pour trois familles privées et qu'elle réalisait ainsi un salaire mensuel net d'environ Fr. 1'600.- et qu'elle touchait également une rente mensuelle de veuve d'un montant de Fr. 1'200.-. Elle a joint à son écrit divers documents, dont une attestation établie le 24 avril 2005 par le dernier employeur de B._______, selon laquelle le prénommé avait travaillé d'avril 2002 à juillet 2002 trois à quatre heures par jour et quatre fois par semaine pour Fr. 800.- d'argent de poche par mois.

C.
Le 20 mai 2005, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. L'intéressée a présenté ses déterminations le 15 juin 2005, par l'entremise de son mandataire, en soulignant notamment qu'elle n'avait pas contracté un mariage de complaisance avec B._______, malgré la différence d'âge de 17 ans qui les séparait, que lorsqu'elle avait décidé de vivre auprès de lui, elle avait tout quitté en Equateur, où elle avait notamment vendu tous ses effets personnels non-transportables, et qu'en cas de retour forcé dans ce pays, elle n'aurait ni emploi, ni lieu où habiter.

D.
Par décision du 30 août 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 30 novembre 2006 pour quitter le territoire de la Confédération. L'office fédéral a constaté que l'intéressée, dans la mesure où son mariage avec un ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement avait été dissous par le décès de ce dernier, ne pouvait plus revendiquer un droit au renouvellement de son titre de séjour. L'autorité inférieure a alors examiné la poursuite du séjour de A._______ en application des art. 4 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), en se fondant sur des critères liés à la durée du séjour accompli sur territoire helvétique, aux liens personnels noués avec ce pays, à la situation professionnelle occupée et à la situation du marché de l'emploi. A cet égard, l'ODM a retenu en substance que A._______ n'avait vécu que 19 mois en Suisse dans le cadre de son mariage avec feu son époux, que l'intéressée avait passé la majeure partie de sa vie en Equateur et qu'elle ne devrait donc pas rencontrer de grandes difficultés pour s'y réintégrer, que l'intéressée pourrait continuer à toucher sa rente de veuve dans son pays d'origine où elle avait des attaches familiales importantes, enfin qu'elle n'occupait pas un emploi particulièrement qualifié. Par ailleurs, l'Office fédéral a considéré que même si A._______ n'avait jamais donné lieu à des plaintes et même si elle était indépendante financièrement, de tels éléments n'étaient pas susceptibles de justifier à eux seuls la prolongation de son autorisation de séjour. L'autorité fédérale a encore retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de la prénommée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.

E.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a interjeté recours le 4 octobre 2006 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir en premier lieu qu'elle aurait rencontré B._______ en Espagne dans le courant de l'année 2000. Ils auraient fait ménage commun après une année de fréquentation, en partie en Suisse, pendant trois mois et en partie en Espagne. Ils se sont mariés en septembre 2002 et en avril 2004 B._______ est décédé des suites d'une maladie, A._______ n'ayant pris connaissance de l'état de santé de son mari que trois mois avant son décès. Elle a indiqué, par ailleurs, qu'elle avait sollicité en Espagne la régularisation de ses conditions de séjour, mais qu'elle aurait abandonné cette possibilité de résidence pour venir vivre en Suisse auprès de son conjoint. A._______ a mentionné que son veuvage n'était pas volontaire et elle a indiqué également qu'elle serait venue en Europe pour fuir la violence conjugale de son ex-mari, précisant qu'elle ne se rendait jamais seule en Equateur. En second lieu, la recourante a exposé qu'elle vivait à Lausanne depuis septembre 2002 et que son centre familial se trouvait dans cette ville, où résidait sa fille à laquelle elle était très liée. Par ailleurs, elle a souligné sa bonne intégration sociale en ce pays, a indiqué qu'elle y avait toujours travaillé (excepté trois mois passés au chevet de son mari) et qu'elle avait récemment été engagée en qualité de conseillère de vente. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée et a joint à son recours plusieurs attestations et lettres de soutien.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 8 décembre 2006.
Dans ses déterminations du 30 avril 2007, A._______ indique qu'elle aurait quitté l'Equateur en avril 1997, qu'après avoir rendu visite à son cousin en Suisse, elle se serait installée en Espagne deux mois plus tard, avec l'aide de sa famille. Elle produit un extrait de son jugement de divorce, selon lequel elle aurait quitté le domicile conjugal en Equateur le 15 mars 1996.

G.
Par ordonnance du 9 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a invité la recourante à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation. Par courrier du 30 janvier 2009, la recourante a indiqué que sa situation n'avait guère changé, si ce n'est que son intégration sociale et professionnelle était plus marquée du fait de l'écoulement du temps.

H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).

Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr).

1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).

3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE).

L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE).

4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE).

5.
Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
LEtr).

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).

En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.

6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).

6.2 Selon l'art. 17 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.

6.3 Dans le cas particulier, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage conclu le 23 septembre 2002 avec un ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a obtenu une autorisation de séjour de type B CE/AELE, dès lors que son mari était citoyen d'un pays membre de l'Union européenne. Dans la mesure où ce dernier est décédé le 26 avril 2004, la recourante ne peut, depuis lors, déduire aucun droit ni de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681), ni de l'art. 17 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
phr. 1 LSEE. En effet, le décès de son époux a mis fin au mariage de l'intéressée et a fait disparaître, de la sorte, le motif pour lequel cette dernière avait été admise à résider en Suisse. La dissolution du mariage avec un titulaire d'une autorisation d'établissement, fût-ce par le décès, entraîne pour le conjoint étranger l'extinction de son droit à une autorisation de séjour, à moins que ce dernier ne puisse personnellement revendiquer un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 17 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
phr. 2 LSEE. Cette dernière disposition prévoit que le conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le titulaire d'une autorisation d'établissement. En l'occurrence, la recourante ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 17 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
phr. 2 LSEE subordonne l'octroi d'une autorisation d'établissement, puisqu'elle n'a effectué en Suisse qu'un séjour régulier et ininterrompu de moins de deux ans dans le cadre de son mariage (cf. arrêt du Tribunal de céans C-7331/2007 du 9 mai 2008 consid. 4).

7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une intégration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit.; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d). La question de la présence en Suisse de A._______ doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé que la prénommée n'est pas soumise aux mesures de limitation, du fait qu'elle avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
phr. 2 OLE ; cf. chiffre 433.12 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Archive Directives et Commentaires (abrogés) > Directives et Commentaires : Entrée, séjour et marché du travail).

Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée proposée par le SPOP/VD.

7.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence.

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LEtr).

7.3 S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse et rentre dans son pays d'origine. Il convient de relever sur ce point que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit.), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Il sied donc d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à cette personne en raison de son mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal C-7331/2007 précité consid. 7.2 et 7.3). Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points, l'arrêt du Tribunal C-1734/2007 du 28 avril 2009, consid. 6.2 et réf. citées).

7.4 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation d'une personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal d'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint survivant ne saurait être subordonné à des exigences aussi sévères que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4). Toutefois, dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la durée du mariage, de la manière dont celui-ci a pris fin et de l'existence d'enfants communs, ces éléments jouant un rôle déterminant pour apprécier la situation de la personne concernée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal de céans C-7331/2007 précité, consid. 8.1 et jurisprudence citée).

8.
8.1 En l'espèce, par suite de son mariage le 23 septembre 2002 avec un ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement, A._______ a été formellement mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, en date du 19 février 2003, aux fins de pouvoir vivre auprès de son conjoint. Le mariage a duré quelque dix-neuf mois, soit un peu plus d'une année et demi, avant que ne survienne le décès de l'époux le 26 avril 2004. L'examen du dossier montre cependant que l'intéressée ne se trouve pas dans la même situation que celle ayant conduit au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. En effet, il sied de noter que la durée de mariage des époux Fattore a été relativement brève, que les circonstances ayant conduit à la fin de leur union conjugale n'ont rien d'exceptionnelles, au vu de l'âge de l'époux (né en 1936) et surtout de sa maladie, enfin qu'aucun enfant n'est issu de cette union. Par courrier du 15 juin 2005, A._______ a indiqué que la différence d'âge de dix-sept ans avec son conjoint n'était pas si élevée et que celui-ci lui aurait toujours caché son état de santé réel, en ce sens que ce n'est que lorsqu'il a été hospitalisé en phase terminale de sa maladie, soit deux mois avant sa mort, qu'elle en aurait pris conscience. Durant ces deux derniers mois, elle aurait ainsi cessé toute activité professionnelle pour rester auprès de son conjoint. Cette allégation est en contradiction avec l'attestation du 24 avril 2005, établie par le dernier employeur de B._______, qui indique que le prénommée a travaillé chez lui trois à quatre heures par jour, quatre fois par semaine d'avril 2002 à juillet 2002, en précisant que B._______ était déjà malade à l'époque et qu'il venait travailler dans le seul but de se changer les idées, plutôt que de rester à la maison et de ne penser qu'à sa maladie. Si même son ancien employeur connaissait la gravité de la maladie dont souffrait B._______, bien avant la conclusion de son mariage, il n'est pas crédible que l'épouse de celui-ci ait pu l'ignorer. Cela étant, l'affirmation de A._______ selon laquelle elle aurait cessé toute activité professionnelle deux mois avant le décès de son conjoint pour rester à son chevet est également en contradiction avec les attestations d'emploi établies les 7 avril et 11 avril 2005, produites par la recourante, selon lesquelles elle aurait commencé à travailler en qualité de femme de ménage à temps partiel au service de deux employeurs distincts au début du mois de mars 2004, soit précisément deux mois avant le décès de son mari. Au demeurant, bien que ne disposant d'aucune formation médicale, A._______ a indiqué, dans le formulaire de demande d'autorisation de séjour établi le 7 octobre 2002, qu'elle
exerçait la profession d'infirmière. Entendue, le 3 novembre 2004 dans le cadre d'un examen de situation, A._______ a déclaré « En 2001, nous avons divorcé et je suis venue en Suisse. J'ai rencontré mon mari et nous nous sommes mariés le 23 septembre 2002. J'ai alors fait de petits travaux de droite et de gauche, mais je me suis principalement occupée de mon époux, lequel était malade.» Au vu de ces déclarations contradictoires, le Tribunal retient que A._______ ne pouvait ignorer l'état de santé de son mari au moment de la conclusion de son mariage le 23 septembre 2002. Epouse notablement plus jeune d'un homme âgé et malade, il était prévisible que son mariage prenne fin de cette manière et sa situation n'est donc nullement semblable à celle évoquée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, dans laquelle le décès subit du conjoint était dû à un accident. Le Tribunal ne saurait donc considérer, sur la base des seuls éléments évoqués ci-dessus, que les circonstances de la fin de l'union conjugale et que la situation personnelle de la recourante qui en résulte soient de nature à justifier une prolongation de son autorisation de séjour.

8.2 Il convient donc d'examiner si d'autres éléments (tels que mentionnés au consid. 7.3) seraient susceptibles de justifier une telle prolongation. Il ressort du dossier que A._______ entretient facilement des contacts sociaux avec son entourage (cf. attestations produites) et qu'elle a travaillé en qualité de femme de ménage, auxiliaire de ménage et conseillère de vente. Au vu de la nature des différents emplois exercés, le Tribunal ne peut pas retenir en faveur de A._______ une intégration professionnelle si particulière qu'elle justifierait, à elle seule, le renouvellement de l'autorisation de séjour dont elle a pu bénéficier du fait de son mariage. En effet, l'intéressée ne saurait prétendre avoir acquis en Suisse des connaissances et des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine, ni y avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays. Les connaissances linguistiques et pratiques que l'intéressée a acquises durant son séjour dans le canton de Vaud pourront cependant constituer un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle en Equateur. Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, A._______ pourra continuer à y bénéficier de sa rente de veuve d'un montant mensuel de Fr. 1'200.-. Ce revenu mensuel constitue sans conteste une source importante, ce d'autant plus si l'on prend en considération le fait qu'en Equateur, le PIB par habitant était de 3'808 US $ en 2008 (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Equateur > Présentation générale; mise à jour le 4 août 2009, visité le 26 octobre 2009). En tout état de cause, il ne pourra que faciliter la réinstallation de la recourante dans son pays.

8.3 A cela s'ajoute que la durée du séjour en Suisse de A._______ (de septembre 2002 à ce jour) doit être fortement relativisée en comparaison avec les nombreuses années passées en Equateur, pays où elle est née, où elle se rend chaque année (cf. mémoire de recours p. 3) et où elle a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte (années qui sont décisives pour la formation de la personnalité; cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est dans ce pays également que réside la majeure partie de sa famille proche et avec laquelle elle a maintenu des contacts réguliers (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4). Quand bien même sa fille et l'un de ses cousins vivent en Suisse, il est indéniable qu'elle a encore des attaches socio-culturelles et familiales dans sa patrie.

8.4 Il convient enfin de constater, ainsi que cela ressort du dossier, que A._______ ne disposait d'aucun titre de séjour régulier en Espagne, où elle a tenté de régulariser sa situation en juin 2001 (cf. demande de permis du 27 juin 2001) et qu'ainsi, le mariage contracté par l'intéressée avec B._______ présentait l'avantage certain pour la prénommée de lui donner un statut en Suisse et l'opportunité d'y régulariser sa situation.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour cantonale, cette autorité n'ayant pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision querellée.

Au demeurant, cette décision est conforme à l'intérêt public que l'autorité inférieure est tenue de prendre en considération (cf. consid. 7.2 ci-dessus).

9.
9.1 A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LSEE. Il convient toutefois d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision de renvoi en tant que telle.

9.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).

10.

10.1 L'intéressée se rendant chaque année dans son pays (cf. recours p. 3 ) est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation consulaire de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Equateur. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).

10.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Equateur, la recourante n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Il s'ensuit que le renvoi de Suisse de A._______ apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et réf. Cit.).

10.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.

Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.).

A._______ allègue à ce propos qu'elle serait venue en Europe pour fuir la violence conjugale de son ex-mari et que celui-ci lui en voudrait encore plus depuis qu'elle aurait invité son beau-fils en Suisse, qui y aurait fait l'objet d'une agression.

Les motifs invoqués et rappelés ci-dessus ne sont toutefois pas déterminants. Il convient de relever, en premier lieu, que la recourante retourne chaque année volontairement dans son pays, comme elle le relève elle-même (cf. recours p. 3). En second lieu, le Tribunal constate que les faits allégués se rapportent à des menaces d'ordre privé qui auraient été proférés par l'ex-mari équatorien de la recourante. Si ces menaces avaient été plus que de simples intimidations, elles auraient déjà pu être mises à exécution lors des voyages que A._______ effectue chaque année dans son pays d'origine pour y retrouver sa mère et son fils notamment (cf. recours p. 3 et 4). Cela étant, rien ne permet d'admettre que les autorités équatorienne n'accorderaient pas leur protection à la recourante et rien ne contraint A._______ à s'installer dans le même quartier que son ex-premier mari, dans la mesure où elle dispose du libre choix de son lieu de résidence dans son pays d'origine.

Sur un autre plan, même si les conditions de vie auxquelles elle devra s'attendre en Equateur sont moins favorables qu'en Suisse, l'intéressée ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne. Dans ce contexte, il faut prendre en considération le degré d'autonomie dont bénéficie la recourante et les attaches socio-culturelles et familiales dont elle dispose dans sa patrie et le fait qu'elle pourra continuer à bénéficier de sa rente de veuve dans son pays (cf. consid. 8.2). Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de A._______ en Equateur doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.

11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 novembre 2006.

3.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier 2 151 545 en retour
au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossiers VD 738 520 et VD 778 173 en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :