Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5969/2015

Arrêt du 13 juin 2017

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

Parties représentée par Me Nicolas Brügger, avocatà 2710 Tavannes,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a Le 1er juin 2007, A._______, une ressortissante française (née en 1983) titulaire d'une autorisation de travail frontalière (permis G), a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (actuellement et ci-après: autorisation de séjour UE/AELE) de courte durée (permis L) valable jusqu'au 1er mai 2008. Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 31 août 2008.

Le 21 juin 2010, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE à l'année (permis B) valable rétroactivement à partir du 3 juillet 2008, avec une échéance de validité au 31 août 2012. Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 31 août 2013, puis jusqu'en septembre 2014.

A.b Du 10 avril 2007 au 31 août 2009, la prénommée a travaillé dans le secteur de l'horlogerie au bénéfice de contrats (de mission, puis de travail) de durée déterminée. Son dernier contrat n'ayant pas été reconduit, elle a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage de septembre 2009 à septembre 2010. Le 13 septembre 2010, elle a débuté une nouvelle activité dans le secteur de l'horlogerie, à la faveur d'un contrat de travail de durée indéterminée, mais a été licenciée durant son temps d'essai, avec effet au 10 décembre 2010. A partir du mois de novembre 2011, elle a émargé à l'aide sociale.

A.c Le 14 mai 2012, A._______ a sollicité l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité (AI).

Dans le cadre de cette procédure, elle a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 4 mars 2013, l'expert signataire a constaté que l'intéressée présentait une « personnalité émotionnellement labile, type borderline » (F60.31, selon la définition de la Classification internationale des maladies [CIM-10]), un « trouble dépressif récurrent » (F32.00) et des « troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de dérivés du cannabis » (F12.1), observant que la capacité de travail de la prénommée n'était pas affectée par la quantité de cannabis qu'elle consommait essentiellement dans le but de se relaxer et que seule la présence du syndrome borderline associé à des épisodes dépressifs permettait d'expliquer la gravité de son état. Dans un rapport complémentaire établi le 12 février 2014, la nouvelle psychiatre consultée a confirmé les diagnostics posés et les incidences de ceux-ci sur la capacité de travail de l'intéressée.

Par décision du 15 mai 2015, l'Office AI du canton de Berne, considérant que la prénommée n'était plus apte à travailler en raison de ses problèmes psychiatriques, lui a octroyé une rente AI entière (degré d'invalidité: 100%), avec effet rétroactif au 1er février 2013.

B.

B.a Par courrier du 26 septembre 2014, le Service des migrations du canton de Berne a informé A._______qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse sous l'angle du « cas de rigueur » et que son dossier avait été transmis à l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure) pour approbation.

A la demande de l'autorité inférieure, l'autorité cantonale a complété sa requête, par courriel du 2 décembre 2014 et par lettre du 11 mars 2015.

B.b Par acte du 7 octobre 2014, la prénommée a été placée sous curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
CC (RS 210), avec effet au 1er novembre suivant.

B.c Par courrier du 28 avril 2015, l'autorité inférieure a avisé l'intéressée (par l'entremise de sa curatrice) qu'elle envisageait de refuser d'approuver la poursuite de son séjour en Suisse, et ce tant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr (RS 142.20) qu'à la lumière de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.

B.d L'intéressée et sa curatrice ont pris position le 22 mai 2015.

C.

Par décision du 14 août 2015, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse.

Elle a retenu que la prénommée, même si elle avait travaillé en Suisse durant deux ans (de septembre 2007 à fin août 2009) au bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE, ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse (après la fin de son activité économique) fondé sur l'art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
Annexe I ALCP dès lors qu'elle ne disposait plus de la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP lorsqu'elle a déposé sa demande de rente AI, en ce sens qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis longtemps et ne bénéficiait plus de prestations de l'assurance-chômage à ce moment-là et qu'il ne ressortait pas non plus du dossier qu'elle avait dû mettre un terme à son activité professionnelle en raison d'une incapacité durable de travailler. Elle a estimé en outre que l'intéressée - qui avait jusque-là bénéficié de prestations d'assistance pour un montant supérieur à 75'000 francs et avait d'ores et déjà été contrainte de solliciter le versement de prestations complémentaires du fait que sa rente AI ne lui permettait pas de couvrir l'ensemble de ses besoins - n'avait pas un droit de séjour en Suisse (en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique) fondé sur l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 16
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)
1    Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
2    Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64.
de l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]), dès lors qu'elle n'avait pas pu démontrer qu'elle disposait de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. Elle a considéré enfin que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs importants au sens de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP (disposition sans fondement dans l'ALCP et correspondant à l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, qui permet la délivrance d'autorisations de séjour pour cas de rigueur) n'étaient pas remplies, dès lors que la prénommée était arrivée en Suisse à l'âge adulte, qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie (notamment les années décisives pour la formation de la personnalité) en France, que ses proches (ses parents et son frère) résidaient tous en France, que les liens qu'elle aurait éventuellement créés en Suisse pouvaient être maintenus par le biais de visites temporaires compte tenu de la proximité géographique entre les deux pays, que ses problèmes psychiques ne permettaient pas - en soi - de reconnaître l'existence d'une situation d'extrême gravité selon la jurisprudence (du moment qu'ils étaient préexistants à sa venue en Suisse et qu'elle avait déjà pu bénéficier en France d'un suivi psychothérapeutique approprié), que sa rente AI lui permettrait de vivre en France dans de bonnes conditions financières et qu'elle n'avait pas démontré qu'un retour en France serait susceptible de la mettre concrètement en danger.

D.

Par acte du 24 septembre 2015, A._______ (agissant par l'entremise de son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans) en concluant, principalement, à l'annulation de cette décision et - en réformation de celle-ci - à ce que la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP soit approuvée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante a exposé en détail son parcours professionnel en Suisse durant les années 2003 à 2010, d'abord à la faveur d'autorisations de travail frontalières (permis G), puis d'une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L) et, enfin, d'une autorisation de séjour UE/AELE à l'année (permis B), faisant valoir qu'elle avait résidé en Suisse de manière continue durant plus de deux ans, qu'elle y avait travaillé pendant de nombreuses années avant d'être placée en arrêt maladie définitif et qu'elle n'était donc pas venue en Suisse pour y faire du tourisme social. Elle a expliqué les circonstances dans lesquelles elle avait perdu son emploi en août 2009 et en décembre 2010, alléguant que c'était en raison d'une incapacité de travail due à une affection psychique qu'elle avait été licenciée en décembre 2010 et que, ne se sentant plus apte au placement, elle avait renoncé à requérir l'octroi des prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle avait droit et décidé de vivre de ses économies, avant de se voir finalement contrainte de recourir à l'aide sociale. Elle a argué que la procédure visant à la reconnaissance d'une incapacité de travail pour des motifs psychiques était une procédure qui prenait du temps, de sorte que le fait qu'un certain laps de temps se soit écoulé entre la cessation de son activité et le dépôt de sa demande de rente AI ne constituait pas une raison suffisante pour lui dénier la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP et, partant, le droit de demeurer en Suisse à titre permanent après la fin de son activité économique. Elle a invoqué qu'en tout état de cause, elle pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse sous l'angle de l'ALCP en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique et que les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur étaient, elles aussi, réunies. Elle a reproché à l'autorité inférieure d'avoir fait fi de son état de santé « très fragile et perturbé » qui commandait - selon sa psychiatre - qu'elle puisse demeurer en Suisse à titre permanent. Tout en admettant que les prestations médicales en France étaient probablement comparables à celles offertes par la Suisse, elle a invoqué que son encadrement médical et psychothérapeutique (formé par sa psychiatre, sa curatrice et une infirmière) se trouvait désormais sur le territoire helvétique et qu'elle n'entretenait que des contacts sporadiques avec sa famille vivant en France. Elle a insisté sur le fait que la rente AI qui lui avait été versée rétroactivement à partir du mois de février 2013 avait servi à rembourser sa dette sociale, de sorte que celle-ci ne s'élevait désormais plus qu'à un montant de l'ordre de 36'000 francs. Elle a fait valoir que cette dette « ne devrait plus
s'accroître » à l'avenir, dès lors qu'elle touchait des prestations AI (rente et prestations complémentaires) lui permettant désormais de couvrir l'ensemble de ses besoins.

E.

Par courriers des 2 octobre et 13 novembre 2015, le Tribunal de céans, à la demande de la recourante, a requis l'édition de l'ensemble des dossiers de la cause, y compris celle de son dossier AI.

F.
Par décision incidente du 21 avril 2016, le Tribunal de céans, après avoir acheminé l'intéressée à démontrer son indigence, a fait droit à sa demande d'assistance judiciaire gratuite et lui a désigné un défenseur d'office en la personne de son mandataire.

G.

Dans sa réponse succincte du 13 mai 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours.

H.

La recourante a répliqué le 13 octobre 2016. A cette occasion, elle a versé en cause un rapport médical succinct de sa psychiatre du 6 octobre 2016, un rapport social succinct de sa curatrice du 5 octobre 2016, ainsi qu'une copie de l'expertise psychiatrique du 4 mars 2013 (cf. let. A.c supra).

I.

Le 3 novembre 2016, le mandataire de l'intéressée a présenté sa note d'honoraires.

J.

Par courrier succinct du 18 janvier 2017, l'autorité inférieure (à laquelle le dossier avait été transmis dans l'intervalle) a informé le Tribunal de céans qu'elle maintenait sa décision, en renvoyant à la motivation qu'elle y avait développée. Ce courrier a été transmis au mandataire de la recourante à titre d'information.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en matière d'autorisations de séjour auxquelles le droit international (tel l'ALCP) confère un droit (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et ch. 2 a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 La recourante, qui est placée sous curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
CC et dispose en conséquence de l'exercice des droits civils (cf. art. 393 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
CC), a la capacité d'ester en justice (cf. art. 14
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 14 - Toute personne est capable d'ester en justice dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils.
de la loi sur la procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA), qui comprend celle de désigner un représentant. Elle a par ailleurs qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours qu'elle a formé par l'entremise de son mandataire est donc recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22 ss, spéc. n. 1.49, n. 1.54 et n. 3.197). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (sur l'ensemble de ces questions, cf. également ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3.

Tant dans son recours que dans sa réplique, la recourante s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue, grief qu'il convient d'examiner en premier lieu dès lors qu'il touche une garantie procédurale de nature formelle dont l'éventuelle violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 7.1).

3.1 L'intéressée a en particulier reproché à l'autorité inférieure d'avoir, le 28 avril 2015, adressé à sa curatrice un courrier rédigé en allemand, quand bien même dite autorité ne pouvait ignorer qu'elle et sa curatrice étaient toutes deux francophones, et de leur avoir de surcroît fixé un « très court délai » pour se déterminer. Elle a argué que cette manière de procéder l'avait gravement pénalisée, car elle et sa curatrice n'avaient de ce fait pas été en mesure de présenter tous leurs arguments avant que la décision querellée ne soit rendue. Se prévalant de la nature formelle du droit d'être entendu, elle a invoqué que la décision entreprise devait être annulée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci lui donne la possibilité de se déterminer une nouvelle fois sur l'ensemble des éléments du dossier avant de statuer à nouveau.

3.2 En l'espèce, le Tribunal de céans constate que le courrier du 28 avril 2015 - par lequel l'autorité inférieure avait accordé à la recourante (par l'entremise de sa curatrice) le droit d'être entendue préalablement à sa décision - est effectivement rédigé en allemand (cf. let. B.d supra). Il observe toutefois que l'intéressée et sa curatrice, si elles ont certes fait part à cette autorité des difficultés qu'elles avaient rencontrées pour comprendre le contenu de ce courrier, n'ont sollicité ni la traduction de celui-ci en français, ni la prolongation du délai qui leur avait été fixé pour prendre position. Bien au contraire, elles ont fait parvenir à l'autorité inférieure une détermination relativement circonstanciée en date du 22 mai 2015 (cf. let. B.e supra), soit plusieurs jours avant l'échéance du délai imparti, qui était en l'occurrence un délai usuel d'un mois.

En outre, même si une violation du droit d'être entendu avait été commise (ce qui n'est pas le cas), il y aurait lieu de constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, puisque l'autorité inférieure a rédigé la décision querellée en français et que la recourante (par l'entremise de son mandataire) a pu faire entendre son point de vue à satisfaction de droit (dans son recours et dans sa réplique) devant une autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 2.1 supra; sur ces questions, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 2.8.1, et la jurisprudence citée).

3.3 Manifestement infondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.

4.

4.1 En vertu de l'art. 97 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
1    Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2    Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.
3    Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:
a  ouverture d'enquêtes pénales;
b  jugements de droit civil ou de droit pénal;
c  changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d  versement de prestations de l'aide sociale;
dbis  versement d'indemnités de chômage;
dquater  application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies  application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
dter  versement de prestations complémentaires au sens de la LPC315;
e  d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f  ...320
4    Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.321
LEtr, les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, en relation avec l'art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation du SEM.

4.2 Conformément à la législation et à la jurisprudence applicables, le SEM avait au moment de statuer - et conserve encore actuellement - la compétence de se prononcer sous forme d'approbation sur la demande d'autorisation litigieuse, et ce tant sous l'angle de l'ALCP (cf. art. 97
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
1    Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2    Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.
3    Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:
a  ouverture d'enquêtes pénales;
b  jugements de droit civil ou de droit pénal;
c  changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d  versement de prestations de l'aide sociale;
dbis  versement d'indemnités de chômage;
dquater  application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies  application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
dter  versement de prestations complémentaires au sens de la LPC315;
e  d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f  ...320
4    Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.321
LEtr, en relation avec l'art. 85 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] dans sa teneur en vigueur avant et après le 1er septembre 2015; cf. à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.2 à 4.5; arrêt du TAF F-2505/2014 du 30 août 2016 consid. 3.3 3ème paragraphe) que sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1], en relation avec l'actuel art. 85 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA, dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2015, mais qui sont applicables aux procédures pendantes à cette date, ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé au consid. 4 [spéc. aux consid. 4.2.2 et 4.5] de son arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017).

5.

5.1 L'art. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
LEtr prévoit, à l'alinéa 1, que la LEtr ne s'applique aux étrangers que dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. Cette disposition précise, à l'alinéa 2, que la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr contient des dispositions plus favorables.

De nationalité française, la recourante peut précisément se prévaloir de l'ALCP.

5.2 L'art. 6 par. 1 et 2 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
ALCP) réglemente les conditions de séjour des travailleurs salariés ressortissants d'une partie contractante dans leur Etat d'accueil.

En vertu de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Aux termes de l'art. 6 par. 2 Annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

5.3 L'art. 16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
par. 2 ALCP prévoit que, dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CE) - devenue la Cour de justice de l'Union européenne (UE), actuellement et ci-après: la Cour de justice (ou CJUE) - antérieure à la date de la signature de cet accord (1ère phrase).

Dans un arrêt de principe du 26 novembre 2015 (cf. ATF 142 II 35 consid. 3.1), le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, de jurisprudence constante, il s'inspirait des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP (21 juin 1999) pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposaient pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, et la jurisprudence citée), dès lors que cet accord avait pour but de réaliser la libre circulation des personnes entre les Etats parties en se fondant sur les mêmes dispositions et que ces Etats s'étaient engagés à prendre les mesures nécessaires pour assurer autant que faire se peut le parallélisme des systèmes (cf. art. 16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
par. 1 ALCP, en relation avec le préambule de cet accord).

5.4 La notion de « travailleur salarié » au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP constitue précisément une notion autonome du droit communautaire, qui ne dépend pas de considérations nationales.Il sied par conséquent de tenir compte de l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 131 II 339 consid. 3.1, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et 4.2.1).

5.4.1 De jurisprudence constante, la Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit être considérée comme un « travailleur salarié » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La réunion de ces conditions (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 131 II 339 consid. 3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.1; sur la distinction entre activité dépendante et indépendante, cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1.1).

5.4.2 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (contrat de travail sui generis, par exemple), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (travail sur appel, par exemple), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (salaire inférieur au minimum garanti, par exemple) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.1 et 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; sur ces questions, cf. également ATF 141 I 1 consid. 2.2.4 et 2.2.5). Il n'en demeure pas moins que l'activité exercée doit être réelle et effective tant au plan qualitatif qu'au plan quantitatif. Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas concret et de procéder à une appréciation d'ensemble de ces circonstances (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). On peut ainsi tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.2, 130 II 388 consid. 3; arrêt du TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.1, 2C_835/2015 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée).

5.5 Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

L'art. 23 al. 1
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 23 Disparition des conditions nécessaires à l'octroi du droit au séjour - (art. 6, par. 6, de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, par. 6, de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)67
1    Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
2    L'art. 63 LEI est applicable lors de la délivrance d'une autorisation d'établissement UE/AELE.68
OLCP (qui se réfère à l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP) dispose que les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice, qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été délivrée en raison de son statut de travailleur au sens de l'ALCP pouvait perdre ce statut et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il était titulaire si : 1) il se trouvait dans un cas de chômage volontaire ; 2) on pouvait déduire de son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adoptait un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; cf. également ATF 131 II 339 consid. 3.4; arrêts du TF 2C_761/2015 précité consid. 4.3 et 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.5 et 4.3, et la jurisprudence citée).

6.
A certaines conditions, les travailleurs au sens de l'ALCP ont le droit de demeurer en Suisse après la fin de leur activité économique.

6.1 Le droit de demeurer dans l'Etat d'accueil après la fin de l'activité économique est régi par l'art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
Annexe I ALCP.

Cette disposition, en référence à l'art. 16 de l'accord, renvoie - en ce qui concerne les travailleurs salariés - au Règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi (ci-après: règlement 1251/70, JO L 142/1970 p. 24) et - en ce qui concerne les indépendants - à la Directive 75/34/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée (ci-après: directive 75/34/CEE, JO L 14/1975 p. 10).

Il est à noter que ces actes de droit dérivé ne sont plus en vigueur au sein de l'UE. Ils ont en effet été remplacés par la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (ci-après: directive 2004/38/CE, JO L 158/2004 p. 77; Epiney/Blaser, Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, in: II. Accord sur la libre circulation des personnes CH-UE et accès aux prestations étatiques, Astrid Epiney/Theresia Gordzielik [éd.], Zurich 2015, p. 44).

L'art. 22
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 22 - Les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
OLCP, qui se réfère à l'art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
Annexe I ALCP, précise que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'ALCP reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

6.2 En vertu de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 (dont le contenu correspond à celui de l'art. 2 par. 1 let. b de la directive 75/34/CEE), le travailleur a un droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de l'Etat d'accueil si, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, il cesse d'y exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail (1ère phrase). Si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de séjour n'est requise (2ème phrase).

Selon l'art. 4 par. 2 du règlement 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 (cf. également l'art. 4 par. 2 let. b de la directive 75/34/CEE, qui prévoit une réglementation similaire).

Le préambule de la directive 2004/38/CE stipule, au considérant 19, qu'en édictant cette directive, le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont prévu que certains avantages spécifiques propres aux citoyens de l'UE exerçant une activité salariée ou non salariée pouvant permettre à ceux-ci d'acquérir un droit de séjour permanent avant d'avoir résidé cinq ans dans l'Etat d'accueil devaient être maintenus en tant que droits acquis conférés par le règlement 1251/70 et par la directive 75/34/CEE. L'art. 17 de la directive 2004/38/CE, au paragraphe 1 (cf. point b et dernière phrase de ce paragraphe), reprend ainsi le contenu des dispositions susmentionnées du règlement 1251/70 et de la directive 75/34/CEE.

6.3 Selon les Directives et commentaires du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP), le droit de demeurer au sens de l'art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
Annexe I ALCP s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale. Cela dit, seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer. A notamment le droit de demeurer le travailleur UE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui a été frappé d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (cf. ch. 10.3.1 et 10.3.2 desdites directives [état juin 2017], consultables sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP-06/2017; ATF 141 II 1 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_761/2015 précité consid. 3.1).

7.

A titre préliminaire, un rappel des faits déterminants ressortant des dossiers de la cause s'impose.

7.1 Il appert du dossier cantonal que, le 1er juin 2007, la recourante, qui n'avait jusque-là été titulaire que d'autorisations de travail frontalières (permis G), a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (actuellement et ci-après: autorisation de séjour UE/AELE) de courte durée (permis L) valable jusqu'au 1er mai 2008, autorisation qui a été prolongée jusqu'au 31 août 2008. Le 21 juin 2010, le Service des migrations du canton de Berne lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE à l'année (permis B) valable rétroactivement à partir du 3 juillet 2008 et venant à échéance le 31 août 2012. Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 31 août 2013, puis jusqu'au mois de septembre 2014.

7.2 Ainsi qu'il ressort des pièces ayant été produites à l'appui du recours, la recourante a travaillé en Suisse dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en qualité de serveuse, puis de sommelière à temps complet (soit à raison de 42, voire de 45 heures par semaine et pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 3500 francs) de mai à octobre 2003, de décembre 2003 à novembre 2004 et, à nouveau, de décembre 2004 à décembre 2006 (cf. l'extrait du compte individuel AVS de l'intéressée et les contrats de travail ayant été annexés au recours).

Le 10 avril 2007, la recourante a débuté une activité d'opératrice en horlogerie à temps complet auprès d'une manufacture horlogère, à la faveur d'un contrat de mission qui lui avait été proposé par une agence de travail temporaire. Ayant donné satisfaction, elle a été engagée par cette manufacture horlogère - et ce toujours en qualité d'opératrice en horlogerie à temps plein (soit à raison de 40 heures par semaine et pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 4000 francs, participation au 13ème salaire non comprise) - à la faveur de deux contrats de travail de durée déterminée consécutifs, valables respectivement du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, puis du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 (cf. l'extrait du compte individuel AVS de l'intéressée, ainsi que les contrats de mission et de travail ayant été annexés au recours).

Par courrier du 12 juin 2009, son employeur lui a toutefois signifié la fin de ses rapports de travail au 31 août 2009. Suite à la non-reconduction de son contrat de travail, l'intéressée a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage de septembre 2009 à septembre 2010.

Le 13 septembre 2010, alors que son droit aux prestations de chômage n'était pas épuisé, la recourante a débuté une activité d'employée de production à temps complet (à raison de 41 heures environ par semaine et pour un salaire mensuel brut de 4100 francs, participation au 13ème salaire non comprise) pour le compte d'une autre entreprise active dans le secteur de l'horlogerie, cette fois-ci à la faveur d'un contrat de durée indéterminée. Toutefois, par lettre du 2 décembre 2010, à savoir peu de temps avant l'expiration de son temps d'essai (de trois mois), son nouvel employeur, suite à un entretien qu'elle avait eu le même jour avec le chef des ressources humaines, lui a signifié son congé avec effet au 10 décembre 2010, en indiquant notamment ce qui suit: « Nous comprenons que votre situation ne vous permette pas d'assumer à long terme une occupation à 100%. N'ayant pas la possibilité de vous proposer une place à temps partiel, nous nous voyons malheureusement contraints de mettre un terme à notre collaboration. Nous regrettons vivement cette démarche et espérons que vous puissiez rapidement trouver une occupation qui vous convienne » (cf. les lettres de congé de ses employeurs et les décomptes de chômage ayant été annexés au recours).

Après son licenciement, l'intéressée n'a pas requis l'octroi des prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle avait encore droit (cf. le décompte de chômage du 4 octobre 2010 annexé au recours, dont il appert que, lorsqu'elle a débuté sa nouvelle activité le 13 septembre 2010, elle avait encore droit à 136 jours d'indemnités de chômage). A partir du mois de novembre 2011, elle a recouru à l'aide sociale.

7.3 Il appert en outre de son dossier AI (notamment de l'expertise psychiatrique du 4 mars 2013 la concernant) que la recourante a déposé une demande de rente AI le 14 mai 2012. Son incapacité totale de travailler (pour des motifs psychiatriques) a été constatée à partir du 7 février 2012. Par décision du 15 mai 2015, l'Office AI du canton de Berne lui a dès lors octroyé une rente AI entière (degré d'invalidité: 100%) de l'ordre de 1750 francs par mois avec effet rétroactif au 1er février 2013, date qui correspond à la fin du délai d'attente d'un an (à compter de l'incapacité de travail) prévu par l'art. 28 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
et c de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Dans la mesure où sa rente AI ne permettait pas de couvrir l'ensemble de ses besoins, l'intéressée a sollicité (et obtenu) des prestations complémentaires d'un montant de l'ordre de 970 francs par mois (cf. la décision de la Caisse de compensation du canton de Berne ayant été produite le 20 janvier 2016 par devant le Tribunal de céans).

8.

8.1 Sur le vu de ce qui précède, il est établi que la recourante, alors qu'elle était au bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE (de courte durée, puis à l'année), a exercé du 1er juin 2007 au 31 août 2009, puis à nouveau du 13 septembre au 10 décembre 2010 une activité salariée à temps complet pour un salaire mensuel brut égal ou supérieur à 4000 francs (auquel s'ajoutait une participation au 13ème salaire) au service d'entreprises actives dans le secteur de l'horlogerie. Il est indéniable que, pendant cette période, l'intéressée a exercé une activité économique réelle et effective (tant au plan qualitatif qu'au plan quantitatif) au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.4 supra).

Le fait que la recourante n'ait, dans un premier temps, occupé que des emplois de durée déterminée et que, une fois au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, elle ait été congédiée par son nouvel employeur avant l'échéance de son temps d'essai ne saurait suffire à lui dénier la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1.1; arrêts du TF 2C_835/2015 précité consid. 4.1 et 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid 3.3).

Dans l'intervalle, soit de septembre 2009 à septembre 2010, l'intéressée s'est trouvée en situation de chômage involontaire (dûment constatée par la caisse de chômage compétente) au sens de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP (cf. consid. 5.5 supra), une période qui, en vertu de l'art. 4 par. 2 du règlement 1251/70 (dont le contenu correspond à celui de l'art. 17 par. 1 dernière phrase de la directive 2004/38/CE) doit, elle aussi, être considérée comme une période d'emploi (cf. consid. 6.2 supra).

8.2 Dans la mesure où la recourante a séjourné de manière continue en Suisse pendant plus de deux ans (contrairement à ce que l'autorité inférieure a retenu dans sa décision) à la faveur de titres de séjour UE/AELE qui lui avaient été délivrés en raison de sa qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP en exerçant une activité économique réelle et effective ou en situation de chômage involontaire devant être considérée comme une période d'emploi, elle remplit incontestablement la condition de durée de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 permettant de fonder un droit de demeurer en Suisse (après la fin de l'activité économique) au sens de l'art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
Annexe I ALCP.

9.

9.1 Afin de déterminer si la recourante peut se prévaloir d'un tel droit, il reste encore à examiner si la deuxième condition de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 est réalisée, à savoir si l'intéressée a cessé d'exercer son activité « à la suite d'une incapacité permanente de travail ».

9.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a retenu que cette condition n'était pas réalisée dès lors que l'incapacité de travail de la recourante n'avait été reconnue par l'Office AI compétent qu'à partir du 7 février 2012 et que, à ce moment-là, l'intéressée avait cessé toute activité depuis longtemps et ne bénéficiait plus de prestations de l'assurance-chômage.

Dans son recours, l'intéressée a fait valoir que la cessation de son activité en date du 10 décembre 2010 était bel et bien consécutive à une incapacité durable de travailler. Elle a expliqué que c'était parce qu'elle s'était plainte de mobbing de la part d'un supérieur hiérarchique que la manufacture horlogère qui l'employait depuis le mois d'avril 2007 avait refusé de reconduire son contrat de travail à l'été 2009 et que, si elle avait été licenciée par son nouvel employeur en décembre 2010, ceci était précisément dû au fait qu'il était apparu au cours de son temps d'essai que sa situation médicale (au plan psychique) s'était péjorée au point qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité d'assumer une activité professionnelle à temps complet, ainsi qu'en témoignait le contenu de la lettre de résiliation qui lui avait été adressée le 2 décembre 2010. Elle a allégué que, suite à ce licenciement, elle ne s'était plus sentie apte au placement, raison pour laquelle elle avait renoncé à requérir l'octroi de prestations de l'assurance-chômage - alors qu'elle avait encore théoriquement droit à 136 jours d'indemnités de chômage - et avait vécu de ses économies, avant de devoir recourir à l'aide sociale à partir du mois de novembre 2011. Elle a ajouté que c'était dans ce contexte qu'elle était allée consulter une psychiatre en novembre 2011 et qu'une demande de rente d'invalidité avait été déposée au mois de mai 2012, après que ses problèmes psychiatriques eurent été diagnostiqués. Elle a invoqué qu'elle avait mis du temps à réaliser qu'elle était malade et à solliciter une aide spécialisée du fait qu'elle souffrait d'une atteinte à la santé psychique (et non physique) et que sa psychiatre avait - pour sa part - jugé opportun d'attendre que la situation se stabilise au plan médical avant d'entamer des démarches en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité, ce qui expliquait que de nombreux mois se soient écoulés entre la cessation de son activité (en décembre 2010) et le dépôt de sa demande de rente AI (au mois de mai 2012). Elle a insisté sur le fait que son titre de séjour était toujours valable le 7 février 2012, date à partir de laquelle l'Office AI compétent lui avait reconnu une incapacité totale de travailler, et le 14 mai 2012, date à laquelle elle avait déposé sa demande de rente AI.

9.3 Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a dénié à la recourante le droit de demeurer en Suisse (après la fin de l'activité économique) au sens de l'art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 2
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 2 - Toutes les autres pièces des collections communes de paléontologie deviennent la propriété de l'Ecole polytechnique.
par. 1 let. b du règlement 1251/70) au motif qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP au moment de la survenance de son incapacité permanente de travailler.

Pour répondre à cette question, il convient de déterminer, d'une part, jusqu'à quand l'intéressée a bénéficié de la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP (cf. consid. 9.3.1 infra) et, d'autre part, la date de survenance de son incapacité permanente de travail (cf. consid. 9.3.2 infra).

A ce propos, il importe de souligner que, dans le contexte de l'application de l'ALCP, les titres de séjour n'ont qu'une valeur déclaratoire (cf. Epiney/Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Berne 2014, ad art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
ALCP, p. 38 n. 2). L'existence d'un titre de séjour UE/AELE en cours de validité ne suffit donc à pas établir que son titulaire possède effectivement la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.

9.3.1 En l'espèce, il est avéré que la recourante a bénéficié de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP à tout le moins du 1er juin 2007 au 10 décembre 2010 (cf. consid. 8 supra), date à laquelle elle a été contrainte de cesser son activité à la suite de son licenciement.

Dans son recours, l'intéressée a allégué que, suite à ce licenciement, elle avait renoncé à requérir le solde des indemnités journalières de chômage (au nombre de 136) auxquelles elle avait encore droit du fait qu'elle ne se sentait pas apte au placement et qu'elle avait par conséquent vécu de ses économies jusqu'à fin octobre 2011, avant de se voir finalement contrainte de recourir à l'aide sociale (cf. consid. 9.2 supra).

Le Tribunal de céans constate cependant que cette version des faits est contredite par les pièces du dossier. Dans son expertise psychiatrique du 4 mars 2013, le Dr B._______, psychiatre signataire de cette expertise, avait en effet indiqué que la recourante lui avait déclaré qu'elle avait « retravaillé depuis, en Suisse, entre le mois de décembre 2010 et le mois de mai 2011 » en précisant que cela la gênait d'en parler, que cet emploi s'était « terminé par une démission de sa part » et que ce n'était qu'à partir de cette époque qu'elle avait vécu de ses économies, se sentant inapte au placement en raison notamment d'une fatigue nerveuse et psychologique, d'angoisses et d'une difficulté à gérer ses émotions (cf. dite expertise, p. 4). Dans sa réplique, l'intéressée a d'ailleurs confirmé qu'elle avait exercé une activité salariée en Suisse entre décembre 2010 et mai 2011, précisant que son employeur avait refusé de la déclarer (cf. dite réplique, p. 3 et 4). Toutefois, elle n'a pas apporté le moindre renseignement au sujet de la nature de cette activité, de son taux d'occupation, de son salaire, de la date exacte à laquelle son emploi avait pris fin et des raisons ayant motivé sa démission.

En l'état du dossier, il n'est donc pas possible de déterminer si l'activité exercée par la recourante entre le mois de décembre 2010 et le mois de mai 2011 était réelle et effective aux plans qualitatif et quantitatif, autrement dit si ce nouvel emploi lui a permis de conserver la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP et, le cas échéant, jusqu'à quelle date. Dans la mesure où les raisons ayant motivé sa démission au mois de mai 2011 ne sont pas connues, il est également impossible de déterminer si l'intéressée se trouvait alors dans une situation de chômage volontaire susceptible d'être retenue en sa défaveur (cf. consid. 5.5 supra) ou si l'on doit au contraire considérer que sa situation était assimilable à une situation de chômage involontaire, ce qui lui permettait de conserver sa qualité de travailleuse au plus tard jusqu'au 31 août 2011, date correspondant à la fin du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 9 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
et 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
de la loi sur l'assurance-chômage (LACI, RS 837.0) ressortant de ses décomptes de chômage (sur la question de savoir à partir de quel moment le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire, cf. arrêt du TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, et les références citées).

9.3.2 Le Tribunal de céans constate en outre, sur le vu du dossier AI de la recourante, que de nombreux éléments laissent à penser que l'intéressée souffrait de problèmes psychiques potentiellement invalidants avant le 7 février 2012, date à partir de laquelle l'existence de son incapacité totale de travailler a été reconnue par l'Office AI compétent sur la base de l'expertise psychiatrique ayant été établie le 4 mars 2013.

Dans cette expertise psychiatrique, le Dr B._______ avait en effet indiqué que la recourante présentait une « personnalité émotionnellement labile, type borderline » depuis l'adolescence, un « trouble dépressif récurrent » depuis 2006 et des « troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de dérivés du cannabis » depuis l'âge de 16 ans (voire depuis 1997). Il avait observé que l'intéressée souffrait d'une carence affective liée à des conditions défavorables vécues durant l'enfance - une période marquée par la séparation de ses parents alors qu'elle avait six ans, par des changements de lieux de vie fréquents et par des fugues répétées lui ayant valu des ennuis avec la police - et qu'elle avait de ce fait présenté une instabilité personnelle la rendant incapable de mener à terme une formation professionnelle et de s'engager dans des relations durables, tant au plan professionnel que sentimental. Il avait relevé à ce propos que, dans un premier temps, la recourante avait multiplié les emplois de courte durée, en France, puis en Suisse, et que, lorsque ses activités avaient été plus longues, elles avaient pris fin en raison des difficultés relationnelles qu'elle avait rencontrées à son lieu de travail. A la suite de difficultés professionnelles qu'elle avait connues alors qu'elle travaillait en Suisse dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, elle avait même fait deux tentatives de suicide, la première à la fin de l'année 2004 et la seconde à la fin de l'année 2006. A la suite de sa seconde tentative de suicide, elle avait été hospitalisée en Suisse en milieu psychiatrique pendant une dizaine de jours, hospitalisation au cours de laquelle un trouble dépressif sévère avait été diagnostiqué et un trouble de la personnalité de type borderline avait été suspecté. Il appert en outre de l'expertise psychiatrique susmentionnée que, déjà au cours de son adolescence, l'intéressée avait bénéficié d'un suivi psychologique en France, qu'un traitement médicamenteux lui avait été prescrit en lien avec ses difficultés psychiques au cours des années 2007/2008 et en octobre 2010 et qu'un nouveau traitement avait été instauré pour les mêmes raisons au mois de novembre 2011.

Dans ce contexte, on relèvera que le fait que la recourante n'ait pas fait valoir son droit au solde des indemnités journalières de chômage qui lui étaient dues (au nombre de 136) entre le mois de mai 2011 (époque à laquelle elle a définitivement cessé toute activité lucrative) et la fin du mois d'août 2011 (époque de l'échéance du délai-cadre d'indemnisation ressortant de ses décomptes de chômage) pourrait précisément constituer un indice de sa maladie, sachant que l'intéressée avait été décrite, dans l'expertise psychiatrique susmentionnée, comme une personne imprévisible agissant « sans considération pour les conséquences » de ses actes (cf. dite expertise, p. 10).

Il est également significatif de constater que, dans cette expertise, le psychiatre signataire, s'il avait certes fait remonter la date de survenance de l'incapacité « totale » de travailler de la recourante au 7 février 2012, avait néanmoins reconnu que « les limitations fonctionnelles » de l'intéressée - constituées notamment par sa labilité émotionnelle et d'humeur, ses éclats de colère, son intolérance au stress, sa difficulté à se responsabiliser et son angoisse destructurante - se répercutaient déjà de manière défavorable sur les activités qu'elle avait exercées « jusqu'au mois de mai 2011 » (cf. dite expertise, p. 14 réponses ad questions nos 1, 2 et 6).

A cela s'ajoute que l'expertise psychiatrique susmentionnée, de même que le dossier AI de la recourante ne contiennent pas d'indications quant aux raisons qui auraient éventuellement entraîné une péjoration subite de l'état psychique de l'intéressée en date du 7 février 2012 au point de lui occasionner, du jour au lendemain, une incapacité totale de travailler. Pour déterminer la date de survenance de l'incapacité de travail de la recourante, le psychiatre signataire de cette expertise s'est en effet borné à se référer à un précédent rapport médical du 15 août 2012, dans lequel la Dresse C._______, psychiatre traitante de l'intéressée, avait - elle aussi - constaté sans autre explication qu'une incapacité totale de travailler était attestée depuis le 7 février 2012 (cf. l'expertise précitée, p. 2 et 3, et le rapport médical précité, p. 4). Et aucune pièce versée au dossier AI de la recourante ne permet d'en savoir plus sur ce point. Ainsi, tout porte à penser que les médecins susmentionnés n'avaient alors pas jugé utile d'entreprendre des investigations en vue de déterminer si l'intéressée aurait éventuellement pu se prévaloir d'une incapacité de travail partielle (de 40% au moins; cf. art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
et 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI) avant le 7 février 2012, dès lors que son droit à une rente AI ne pouvait de toute manière pas prendre naissance avant l'échéance d'une période de six mois (au moins) à compter du dépôt - en date du 14 mai 2012 - de sa demande (cf. art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI).

9.4 Dans ces conditions, on ne saurait exclure, sur le vu des éléments contenus dans les dossiers de la cause, que l'incapacité totale de travailler ayant été reconnue à la recourante à partir du 7 février 2012 soit en réalité le fruit d'une péjoration progressive de son état psychique qui s'est manifestée de manière invalidante avant cette date par une incapacité de travail partielle (de 40% au moins) et permanente (cf. consid. 9.3.2 supra) et que l'intéressée ait encore disposé de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP au moment de la survenance de son incapacité permanente de travail (cf. consid. 9.3.1 supra).

Il convient de souligner, dans ce contexte, que le fait que la recourante ait été contrainte de recourir momentanément à l'aide sociale à partir du mois de novembre 2011 (pour un montant total de l'ordre de 35'900 francs, puisque la rente AI qui lui avait été versée rétroactivement à partir du mois de février 2013 avait servi à rembourser une partie de sa dette sociale, laquelle s'élevait initialement à plus de à 75'000 francs) n'a pas d'incidence sur son droit de demeurer en Suisse après la fin de son activité économique (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.1; Epiney/Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], op. cit., ad art. 7
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
ALCP, p. 99 n. 24; Directives OLCP du SEM, ch. 10.3.1), pas plus que le fait qu'elle soit actuellement obligée de recourir à des prestations complémentaires pour couvrir ses besoins essentiels.

9.5 En conséquence, le Tribunal de céans parvient à la conclusion qu'il n'est pas possible de déterminer, sans plus amples mesures d'investigation, si la recourante dispose, en vertu de l'art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 2
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne (ressortissants de l'UE) et aux ressortissants de la Norvège, de l'Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (ressortissants de l'AELE)13.14
1    La présente ordonnance s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne (ressortissants de l'UE) et aux ressortissants de la Norvège, de l'Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (ressortissants de l'AELE)13.14
2    Elle s'applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE, l'autorisation de séjourner en Suisse.
3    Elle s'applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont détachées par des sociétés constituées conformément à la législation de l'un des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de l'UE ou de l'AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été admises auparavant de manière durable sur le marché régulier du travail de l'un des États membres de l'UE ou de l'AELE.15
4    Elle s'applique aussi aux ressortissants du Royaume-Uni et aux membres de leur famille conformément à la réglementation prévue par l'accord sur les droits acquis, à l'exception des art. 4, al. 3bis, 8, 10 à 12, 14, al. 2, 21, 27 et 38.16
5    La procédure de déclaration d'arrivée pour les prestations de services fournies pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile visée à l'art. 9, al. 1bis, 1re et 2e phrases, et les sanctions prévues à l'art. 32a, al. 1, s'appliquent également aux prestataires de services indépendants qui sont couverts par l'accord sur la mobilité des prestataires de services.17
par. 1 let. b du règlement 1251/70), d'un droit de demeurer en Suisse après la fin de son activité économique et si, conformément à l'art. 22
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 22 - Les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
OLCP, elle peut dès lors prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE à ce titre.

Dans la mesure où la présente cause n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée en l'état du dossier, et eu égard à l'ampleur des investigations nécessaires à l'établissement des faits pertinents, mesures d'instruction dépassant celles incombant à une autorité de recours, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure se justifie, conformément à l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA. En effet, le Tribunal de céans outrepasserait ses compétences s'il examinait de son propre chef et tranchait, en instance unique, des questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées car, ce faisant, il priverait les personnes concernées d'une voie de recours (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich/ Bâle/Genève 2013, p. 403 s.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 225 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 826 ss; MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/ Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St. Gall 2008, ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, p. 771 ss).

9.6 On relèvera au demeurant que, comme l'observe l'autorité inférieure à juste titre, la recourante, en vertu de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
par. 1 let. a et par. 8 Annexe I ALCP, ne peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 6 ALCP et avec l'art. 16
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)
1    Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
2    Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64.
OLCP) du moment qu'elle perçoit des prestations complémentaires en sus de sa rente AI (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6, 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et 3.1.2 et 2C_7/2014 du 20 janvier 2014 consid. 3; sur la qualification des prestations complémentaires sous l'angle du droit de séjour au sens de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
par. 1 let. a et par. 8 Annexe I ALCP, cf. également ATF 141 V 396 consid. 5.2, et les références citées), une conséquence qui ne contredit pas la jurisprudence constante - récemment confirmée par l'arrêt publié in : ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 - selon laquelle les prestations complémentaires ne font pas partie de l'aide sociale dans le droit suisse des étrangers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7).

10.

10.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée du 14 août 2015 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Avant de statuer à nouveau dans cette affaire, il appartiendra donc à l'autorité inférieure d'entreprendre toutes les mesures d'investigation nécessaires lui permettant de déterminer si, au moment de la survenance de son incapacité permanente de travailler, la recourante pouvait encore se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Pour ce faire, il lui incombera d'exiger de l'intéressée des renseignements sur l'emploi salarié que celle-ci a occupé de décembre 2010 à mai 2011 lui permettant de déterminer la date jusqu'à laquelle elle a bénéficié de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (cf. consid. 9.3.1 supra). Il lui appartiendra également de procéder à des mesures d'instruction en vue de déterminer la date à partir de laquelle les problèmes psychiatriques de la recourante se sont manifestés de manière invalidante par une incapacité de travail partielle (de 40% au moins) et permanente (cf. consid. 9.3.2 supra), en sollicitant des explications circonstanciées à ce sujet auprès de la Dresse C._______, psychiatre traitante de l'intéressée. En cas de besoin, l'autorité inférieure requerra en outre une prise de position complémentaire du Dr B._______, psychiatre signataire de l'expertise du 4 mars 2013, voire ordonnera la mise sur pied d'une nouvelle expertise médicale limitée à cette question.

Au cas où dite autorité parviendrait finalement à la conclusion que la recourante ne peut se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse (après la fin de son activité économique) fondé sur l'art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 2
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne (ressortissants de l'UE) et aux ressortissants de la Norvège, de l'Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (ressortissants de l'AELE)13.14
1    La présente ordonnance s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne (ressortissants de l'UE) et aux ressortissants de la Norvège, de l'Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (ressortissants de l'AELE)13.14
2    Elle s'applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE, l'autorisation de séjourner en Suisse.
3    Elle s'applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont détachées par des sociétés constituées conformément à la législation de l'un des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de l'UE ou de l'AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été admises auparavant de manière durable sur le marché régulier du travail de l'un des États membres de l'UE ou de l'AELE.15
4    Elle s'applique aussi aux ressortissants du Royaume-Uni et aux membres de leur famille conformément à la réglementation prévue par l'accord sur les droits acquis, à l'exception des art. 4, al. 3bis, 8, 10 à 12, 14, al. 2, 21, 27 et 38.16
5    La procédure de déclaration d'arrivée pour les prestations de services fournies pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile visée à l'art. 9, al. 1bis, 1re et 2e phrases, et les sanctions prévues à l'art. 32a, al. 1, s'appliquent également aux prestataires de services indépendants qui sont couverts par l'accord sur la mobilité des prestataires de services.17
par. 1 let. b du règlement 1251/70), il lui incomberait d'examiner à nouveau la présente cause sous l'angle de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP (en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr), en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressée survenue dans l'intervalle.

10.2 Obtenant gain de cause et bénéficiant au surplus de l'assistance judiciaire gratuite (cf. let. F supra), la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

10.3 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (en application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA) à celle ayant - totalement ou partiellement - obtenu gain de cause (cf. Marcel Maillard, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2016, ad art. 65, p. 1341 n. 28, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF A-3403/ 2013 du 17 novembre 2014 consid. 5.3, et la doctrine citée; dans le même sens, cf. arrêt du TAF C-5035/2013 du 8 avril 2015 consid. 9.2). En effet, sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est tenue - en cas de retour à meilleure fortune - de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5035/2013 précité consid. 9.2).

Il convient dès lors d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 271 n. 4.84; arrêt du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 13.3).

En l'espèce, en considération de l'importance et du degré de complexité de la cause, d'une part, des motifs ayant justifié l'admission du recours et du travail accompli (notamment du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, qui a été motivé de manière circonstanciée dans le recours et dans la réplique, était manifestement infondé), d'autre part, le Tribunal de céans, retenant un tarif horaire de 200 francs (correspondant à celui prévu pour la rémunération des avocats commis d'office dans le canton de Berne, en vertu l'art. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 1 Rapport avec le droit européen - Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies:
a  en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b  à titre complémentaire par la présente ordonnance.
de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]; cf. ATF 137 III 185 consid. 5.1 et, parmi d'autres, les arrêts du TAF F-3709/2014 précité consid. 13.3 et C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 12.4), fixe l'indemnité due à la recourante à titre de dépens pour les frais « nécessaires » à la défense de ses intérêts (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF) à un montant global arrondi à Fr. 3'200.-, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
et c FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis.

2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Un montant de Fr. 3'200.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure avec dossier en retour (SYMIC ...) ;

- en copie au Service des migrations du canton de Berne, avec dossier cantonal en retour (Recommandé).

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :