Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-423/2017

Arrêt du 13 avril 2017

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Kathrin Dietrich, Christine Ackermann, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

X._______,

Parties représentée parMaître Daniel Meyer,

recourante,

contre

Chemins de fer fédéraux suisses CFF,

Droit & compliance Human Resources,

Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65 SBB,

autorité inférieure.

Récusation dans les causes (...)
Objet
et (...) (droit de la fonction publique).

Faits :

A.
Le 16 décembre 2016, X._______ (ci-après aussi: la recourante) représentée par son avocat, a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours contre la décision du 15 novembre 2016 prise par les Chemins de fer fédéraux suisses CFF, son employeur, dans un contentieux de la fonction publique qui les divise.

B.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a, par la juge déléguée à l'instruction, accusé réception du recours (cause [...]), donné connaissance de la composition du collège, à savoir Claudia Pasqualetto Péquignot (juge d'instruction), Maurizio Greppi et Christoph Bandli (juges), et informé quel était le greffier désigné, en fixant un délai de récusation jusqu'au 12 janvier 2017 ; ensuite, constatant que le recours comportait déjà 83 pages, la juge déléguée à l'instruction a rejeté la requête de la recourante visant à obtenir un délai pour compléter le recours, en «considérant d'une part que le Tribunal établit les faits d'office - et qu'il y a donc lieu de limiter les écritures à ce qui est nécessaire à la défense bien comprise des intérêts de la recourante - et d'autre part que cette dernière aura tout loisir de s'exprimer encore dans la suite de la présente procédure ».

C.
Le 6 janvier 2017, X._______, agissant par son avocat, a saisi le Tribunal de céans d'un recours à l'encontre de la lettre du 21 novembre 2016 que lui ont adressée les CFF dans le contexte du contentieux de la fonction publique qui divise les parties.

D.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral a, par la juge déléguée à l'instruction, accusé réception du recours (cause [...]), donné connaissance de la composition du collège, le même que dans la cause (...), en fixant un délai de récusation de cinq jours dès la notification, et a invité X._______ à régulariser son recours au sens des considérants dans les cinq jours dès la notification, sous peine d'irrecevabilité. La motivation de l'ordonnance y afférente a été la suivante :

« 1.
qu'au sens de l'art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains,

que, selon le deuxième alinéa de dite disposition, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours,

qu'en l'espèce, la recourante a introduit un recours de 85 pages contre un bref courrier ne contenant même pas deux pages pleines,

qu'en particulier, dit recours inclut 50 pages de fait [recte : faits] principalement relatifs à la procédure (...), lesquelles sont extrinsèques au courrier des CFF du 21 novembre 2016 et donc à l'objet du présent litige,

qu'à tout le moins, même si une relation devait être établie avec les faits relatifs à la procédure (...), force est de constater qu'un tel écrit, ne relève d'aucune utilité et l'objet du recours se trouve ainsi noyé dans des considérations confuses et extrinsèques au litige,

qu'il y a ainsi lieu de renvoyer l'acte de recours à la recourante et de requérir de cette dernière qu'elle synthétise son recours et limite son argumentaire, en fait en droit, à l'objet du litige de la présente procédure,

qu'en particulier, elle est invitée à développer son argumentation juridique s'agissant de la recevabilité du présent recours,

qu'il sied ici d'informer la recourante que le Tribunal n'est, après un examen prima facie, pas convaincu que le courrier des CFF du 21 novembre 2016 puisse être qualifié de décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA,

qu'à défaut de remédier aux défauts constatés dans les cinq jours suivants [recte : suivant] la notification de la présente, le recours sera déclaré irrecevable,

2.
qu'il peut être souligné que le Tribunal avait, au bénéfice du doute, renoncé à procéder de la sorte dans la procédure (...),

qu'il convient dès lors d'avertir la recourante que le Tribunal l'invitera, à futur, à limiter tous ses écrits à l'essentiel,

qu'au surplus et en passant, il peut également être d'ores et déjà souligné que l'octroi éventuel de dépens ne porte que sur les frais occasionnés dans la mesure où ils sont indispensables (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA),

3.
qu'un collège de juge et un greffer [recte : greffier] sont désignés dans chaque procédure (cf. art. 21
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 21 Composition - 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.
1    En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2    Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
et 26
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),

qu'en vertu de l'art. 38
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 38 Récusation - Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
LTAF, les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) - en particulier son art. 36 - relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral,

qu'il y a dès lors lieu d'impartir un délai pour demander la récusation d'un membre du collège ou du greffier dans les cinq jours suivants [recte : suivant] la notification de la présente »,

E.
Par écriture du 12 janvier 2017, X._______, représentée par son avocat, a, accusant réception de l'ordonnance du Tribunal de céans du 11 janvier 2016 et se référant à l'ordonnance d'icelui du 22 décembre 2016, requis la récusation de la juge d'instruction, des autres membres du collège et du greffier dans les causes (...) et (...), en considérant que le Tribunal avait préjugé en faveur des CFF par la teneur de ces ordonnances.

F.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, le Tribunal de céans a, par le juge délégué à l'instruction de l'incident de récusation désigné le 20 janvier 2017, accusé réception de la demande de récusation (présente cause A-423/2017), donné connaissance de la composition du nouveau collège, avec délai de récusation au 6 février 2017, et dit que toutes mesures d'instruction étaient suspendues dans les causes (...) et (...).

G.
Par lettres séparées du 24 janvier 2017, le Tribunal a, par le juge délégué à l'instruction, invité la juge d'instruction des causes (...) et (...), les deux autres membres du collège et le greffier à prendre position sur les motifs de récusation invoqués.

H.
Par écriture du 25 janvier 2017, la juge déléguée à l'instruction des causes (...) et (...) s'est déterminée en concluant au rejet de la demande de récusation.

Par écriture du 25 janvier 2017, le juge Christoph Bandli s'est déterminé en concluant à l'absence de motif de récusation dans le sens des dispositions applicables.

Par écriture du 26 janvier 2017, le juge Maurizio Greppi s'est déterminé en concluant au rejet de la demande de récusation dans la mesure où elle concerne sa personne.

Par écriture du 26 janvier 2017, le greffier dans les causes (...) et (...) s'est déterminé en concluant à l'irrecevabilité et au caractère manifestement infondé de la demande de récusation.

I.
Par ordonnance du 9 février 2017, le Tribunal, par le juge délégué à l'instruction, a porté un exemplaire des déterminations des membres du collège et du greffier à la connaissance des parties, en les informant que la cause était gardée à juger.

J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours est en principe ouvert contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par une autorité précédente citée à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF ; la présente cause au fond relève du droit de la fonction publique et ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF ; les CFF sont une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour statuer sur les recours (...) et (...) et, par suite, compétent pour statuer sur les demandes de récusation formées dans le cadre de ces procédures de recours (ATAF 2007/4 consid. 1.1).

1.2 Conformément à l'art 38
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 38 Récusation - Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
LTAF, les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. Selon l'art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF, une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la demande (art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF). Dans la mesure où elle a été présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (cf. décision sur récusation du Tribunal administratif fédéral A-4484/2013 du 12 septembre 2013), la demande de récusation déposée par la recourante est ainsi recevable.

1.3 Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué (art. 36 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF). Dans la mesure où le juge visé a contesté les motifs de récusation invoqués, le Tribunal statue à trois juges, en l'absence de l'intéressé (art. 37 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF et art. 21 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 21 Composition - 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.
1    En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2    Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
LTAF).

2.

2.1 L'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) confère, au même titre que l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire le droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Conformément à la jurisprudence, cette garantie constitutionnelle permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Il s'agit ainsi de déterminer dans chaque cas si la situation en cause est susceptible de soulever, chez une partie, une crainte raisonnable qu'un juge soit partial. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1, 139 III 120 consid. 3.2.1, 139 I 121 consid. 5.1, 138 I 1 consid. 2.2, 138 IV 142 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_704/2015 du 16 février 2017 consid. 3.1, 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).

2.2 A l'appui de sa demande de récusation de la juge d'instruction, des autres membres du collège et du greffier, la recourante invoque, au vu des ordonnances d'instruction prises au fond, un risque de partialité à son égard, soit le risque que le Tribunal, en cette composition du collège, la défavorise dans les deux causes du droit de la fonction publique dont il a présentement à connaître. Elle soulève à ce titre, en sa qualité de partie à la procédure, le motif de récusation exposé à l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF.

2.2.1 Cette disposition a la portée d'une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d'un juge, dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
à d LTF, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimité personnelle avec une partie ou son mandataire. Sont visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge. Alors que dans les autres cas de récusation de l'art. 34 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, le législateur présume que des faits déterminés emportent prévention, il s'en remet dans le cadre de l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF à l'appréciation de l'autorité compétente pour statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).

2.2.2 Le Tribunal fédéral se montre exigeant dans l'appréciation du risque de prévention (cf. Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, ad art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF ch. 34). Ainsi, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité consid. 4.1, 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les réf. cit.). La procédure de récusation n'a en particulier pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En raison de son activité, le juge est en effet contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à dire que tout jugement ou décision inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est propre à dénaturer l'institution de la récusation. En particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les réf. cit.). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1).

Tout juge étant présumé impartial, celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets, l'existence de circonstances propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
phr. 2 LTF ; Aubry Girardin, op. cit., ad art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF ch. 15). Tel pourra notamment être le cas de déclarations faites par le juge au sujet de la cause ou de l'une des parties, de son comportement envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de son impartialité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_133/2007 du 15 juin 2007 consid. 2.1; ATAF 2007/5 du 9 mai 2007 consid. 2.3). Ce sont essentiellement les déclarations faites avant ou pendant la procédure qui peuvent fonder une dénonciation pour apparence de prévention, et non les motifs à l'appui de la décision rendue (cf. ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 3.3 ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 558 p. 286).

2.3

2.3.1 Dans sa demande de récusation du 12 janvier 2017, en substance, la recourante invoque être surprise et choquée par la décision rendue par la juge d'instruction le 11 janvier 2017 dans la cause (...).

En premier lieu, la recourante relève que, dans cet acte de procédure, le Tribunal, en lui opposant un nombre de pages erroné à son recours (85 au lieu de 81), en lui reprochant la longueur de son recours au vu du courrier attaqué, le fait qu'il contient 50 pages de faits principalement relatifs à la procédure (...) et extrinsèques au courrier du 21 novembre 2016, et donc à l'objet du litige (...), et qu'il ne relève d'aucune utilité, l'objet du recours se trouvant noyé dans des considérations confuses et extrinsèques au litige, aurait indubitablement préjugé en prenant fait et cause pour les CFF dans le contentieux de la fonction publique qui divise les parties depuis de nombreuses années. A cet égard, la recourante invoque d'abord qu'il serait incontestable que, comme elle l'a exposé dans son second recours, la décision attaquée du 21 novembre 2016 est intrinsèquement liés aux faits exposés dans la première décision attaquée du 15 novembre 2016 ; ensuite qu'elle aurait déposé le premier recours par mesure de précaution et afin de sauvegarder ses intérêts, afin d'éviter que les CFF lui reprochent d'avoir acquiescé à son reclassement ; et enfin que c'est aux fins de simplifier le procès qu'elle aurait pris une conclusion préalable dans son second recours, à savoir celle de joindre les deux causes dans la mesure où les faits sont intimement liés.

La recourante retient ensuite que, en indiquant dans la décision du 11 janvier 2017 qu'il n'est prima facie pas convaincu que le courrier des CFF du 21 novembre 2016 puisse être qualifié de décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, le Tribunal préjugerait dans la mesure où le recours contient, sur quatre pages, une argumentation juridique, jurisprudentielle ainsi qu'une subsomption de la qualité décisoire du courrier des CFF du 4 novembre 2016, ce dont elle déduit que la juge d'instruction n'aurait pas pris la peine de se pencher sur son mémoire de recours. La recourante invoque encore que la juge d'instruction soulignerait clairement les doutes qu'elle avait sur son intention de lui retourner le premier recours de 83 pages, tout en ayant omis de préciser que les CFF avaient rendu une décision de 18 pages dans laquelle cette autorité contestait un nombre non négligeable de faits. De plus, elle ajoute que le Tribunal semblerait émettre des doutes sur la recevabilité du premier recours, dans la mesure où le point 2 de ses considérants ne définirait pas clairement ce qu'il est entendu par « renoncé à procéder de la sorte dans la procédure [...] ». La recourante considère également qu'il serait inadmissible que le Tribunal mette en garde son conseil qu'au futur, il l'invitera à limiter tous ses écrits à l'essentiel, sans préciser s'il entend le faire dans le cadre des procédures pendantes et/ou pour d'autres procédures à venir. Enfin, s'agissant des dépens, elle retient qu'il serait intéressant de savoir ce que la juge d'instruction insinue en déclarant que l'octroi éventuel de dépens ne porte que sur les frais occasionnés dans la mesure où ils sont indispensables.

La recourante en conclut que ces différents éléments feraient indéniablement apparaître des motifs de récusation dans les deux causes, qui résideraient dans la prévention de la juge d'instruction quant à sa partialité ainsi qu'une inimitié envers son conseil qui est pour le moins incompréhensible.

2.3.2 Dans sa prise de position du 25 janvier 2017, la juge d'instruction Claudia Pasqualetto Péquignot rappelle que le fait de ne pas partager la même opinion que la recourante sur une question d'ordre juridique ne saurait être un motif de récusation. Elle souligne ensuite qu'elle n'aurait strictement aucune prévention contre la recourante ou son mandataire qu'elle ne connaîtrait d'aucune manière. Quant aux griefs de prévention tirés de la décision d'un examen de la recevabilité du recours, elle relève que la décision incidente du 11 janvier 2017 serait le résultat d'un examen de la recevabilité du recours, question qu'un juge chargé de l'instruction doit obligatoirement se poser, la forme du mémoire de recours étant précisément une question de recevabilité au sens de l'article 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Dès lors que le mémoire était renvoyé, elle aurait indiqué clairement à la recourante ce qu'un examen prima facie de la recevabilité l'amenait à considérer dans le cas d'espèce ; cette indication permettrait à la recourante de tenter de convaincre le juge instructeur, respectivement le Tribunal, de la recevabilité de son acte de recours. En tous les cas, la possibilité de compléter le mémoire de recours sur ce point représenterait bien plus une opportunité qu'un inconvénient. Elle participerait également d'une conduite transparente de la procédure. S'agissant enfin du rappel des règles en matière de dépens, un rappel du contenu de l'article 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA de la part du juge instructeur ne paraissait pas inutile puisque, précisément, le mémoire de recours de la procédure (...) était retourné pour prolixité.

2.3.3 Dans sa prise de position du 25 janvier 2017, le juge Christoph Bandli expose qu'il a appris par la lettre du 24 janvier 2017 en la présente cause incidente qu'il était membre du collège dans les deux causes au fond. Il relève que la demande de récusation ne contiendrait aucune réserve contre sa personne et qu'il ne voit aucun motif de récusation dans le sens des dispositions applicables.

2.3.4 Dans sa prise de proposition du 26 janvier 2017, le juge Maurizio Greppi expose que la demande de récusation concernant sa personne ne contiendrait aucune motivation, que l'instruction de la procédure relèverait exclusivement du juge instruction désigné, qu'il n'était ainsi pas saisi de cette procédure jusqu'alors et qu'il ne verrait aucune prévention le concernant. Il conclut au rejet de la demande de récusation dans la mesure où elle concerne sa personne.

2.3.5 Dans sa prise de position du 26 janvier 2017, le greffier en la cause relève que la recourante n'aurait allégué aucun grief à son égard, ni à l'égard des juges Maurizio Greppi et Christoph Bandli, ce qui rendrait sa demande irrecevable. Il relève également que le greffier n'est pas membre du Tribunal, au contraire des juges. Sur le fond, il conteste les griefs de récusation en retenant qu'une erreur de plume dans le nombre de pages du recours indiqué serait insuffisante à fonder un tel grief. La juge d'instruction n'aurait procédé dans sa décision incidente qu'à un examen prima facie de la recevabilité du recours, ce qui ne dénoterait aucun parti pris ; de même, le fait qu'elle ait invité la recourante à limiter ses écritures à l'essentiel. Enfin, dès lors que la juge d'instruction a informé la recourante que ses actes étaient trop longs et donc pas entièrement indispensables, la recourante devait également être informée que l'octroi de dépens ne porte que sur les frais indispensables, ce qui ne dénoterait pas non plus un parti pris.

3.
La question à résoudre consiste à déterminer si la conduite de l'instruction, et singulièrement la teneur de la décision incidente du 11 janvier 2017 en la cause (...), est susceptible de provoquer une suspicion légitime quant à la partialité de la juge d'instruction, des autres juges membres du collège et du greffier, dans les deux causes au fond. A cet égard, la recourante se prévaut d'un tel doute raisonnable à l'égard de la juge d'instruction et considère, en quelque sorte, qu'il s'étend aux autres membres du collège et au greffier.

3.1 Il convient de commencer par rappeler quel est le rôle assigné par la loi au juge d'instruction, aux autres juges membres du collège et au greffier.

3.1.1 Conformément à l'art. 31 al. 2
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 31 Attribution des affaires - 1 Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre.
1    Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre.
2    L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants:
a  les compétences des chambres ou des domaines spécialisés;
b  les langues de travail;
c  le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal;
d  les motifs de récusation;
e  la charge de travail liées aux affaires.
3    L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants:
a  une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction;
b  une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé;
c  une période appropriée avant un départ du tribunal;
d  les absences;
e  l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées;
f  l'importance de l'affaire;
g  des connaissances spécialisées;
h  la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge:
h1  dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral,
h2  dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral,
h3  lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants,
h4  lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties;
i  l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge.
4    Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision.
5    À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte.
RTAF, lorsqu'il ne dirige pas lui-même la procédure, le président de chambre attribue l'affaire à un juge membre de la chambre, lequel procède à son instruction et à sa liquidation. L'attribution des affaires au sens de l'art. 31 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF s'effectue selon une clé fixée à l'avance par la cour dont cette chambre fait partie (art. 25 al. 1
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 25 Nombre et composition - 1 Les cours se composent de deux chambres. Une subdivision en plus de deux chambres nécessite l'accord de la Commission administrative; il en va de même lorsqu'il est renoncé à la création de chambres.
1    Les cours se composent de deux chambres. Une subdivision en plus de deux chambres nécessite l'accord de la Commission administrative; il en va de même lorsqu'il est renoncé à la création de chambres.
2    Les juges des cours constituent les chambres conformément à l'art. 19 LTAF; la constitution des chambres est soumise à l'approbation de la Commission administrative.
3    Le président de cour est aussi président d'une chambre. Le second président de chambre est choisi par les juges de la cour conformément à l'art. 20 LTAF; sa nomination doit être approuvée par la Commission administrative. Les chambres peuvent en outre désigner un remplaçant à leur président.
4    La limitation de la durée de fonction du président d'une cour (art. 20, al. 3, LTAF) s'applique aussi aux présidents de chambre. Lorsque l'un d'eux est nommé président de cour, la durée de sa précédente fonction n'est pas prise en compte.
5    Les présidents de chambre sont compétents pour:
a  attribuer les affaires aux juges conformément à l'art. 31, al. 2;
b  désigner le collège de juges appelé à statuer sur une affaire conformément à l'art. 32, al. 1;
c  ordonner la tenue de débats publics;
d  ordonner la tenue d'une audience;
e  ordonner la tenue d'une audience publique;
f  déléguer des tâches aux greffiers.
RTAF). Ce système de distribution automatique tient en particulier compte, par ordre d'entrée des affaires, des langues officielles, du taux d'occupation des juges et de leur charge de travail (art. 31 al. 3
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 31 Attribution des affaires - 1 Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre.
1    Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre.
2    L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants:
a  les compétences des chambres ou des domaines spécialisés;
b  les langues de travail;
c  le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal;
d  les motifs de récusation;
e  la charge de travail liées aux affaires.
3    L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants:
a  une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction;
b  une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé;
c  une période appropriée avant un départ du tribunal;
d  les absences;
e  l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées;
f  l'importance de l'affaire;
g  des connaissances spécialisées;
h  la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge:
h1  dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral,
h2  dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral,
h3  lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants,
h4  lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties;
i  l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge.
4    Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision.
5    À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte.
RTAF).

Ainsi, en l'espèce, conformément à l'art. 31 al. 2
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 31 Attribution des affaires - 1 Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre.
1    Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre.
2    L'attribution des affaires s'effectue à l'aide d'un logiciel selon leur ordre d'entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants:
a  les compétences des chambres ou des domaines spécialisés;
b  les langues de travail;
c  le taux d'occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal;
d  les motifs de récusation;
e  la charge de travail liées aux affaires.
3    L'attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants:
a  une période d'adaptation appropriée après l'entrée en fonction;
b  une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé;
c  une période appropriée avant un départ du tribunal;
d  les absences;
e  l'urgence d'une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées;
f  l'importance de l'affaire;
g  des connaissances spécialisées;
h  la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l'affaire est attribuée au même juge:
h1  dans le cas d'un renvoi par le Tribunal fédéral,
h2  dans le cas d'un renvoi à l'autorité inférieure et d'un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral,
h3  lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants,
h4  lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties;
i  l'analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge.
4    Dans le cas d'une révision, l'affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n'est jugé sur le fond que postérieurement, l'affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision.
5    À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte.
RTAF, le président de chambre Maurizio Greppi a, selon l'attribution donnée par la clé, désigné, dans les causes (...) et (...), Claudia Pasqualetto Péquignot comme juge déléguée à l'instruction et, comme autres membres du collège constitué de trois juges (art. 32 al. 1
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 32 Composition du collège de juges - 1 Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
1    Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
2    Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF.
3    Le collège de cinq juges est composé:
a  des trois juges du collège ordinaire;
b  du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
c  du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bis    Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:
a  lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
b  lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour;
c  lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34
4    ...35
5    Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36
RTAF), lui-même comme 2ème juge et Christoph Bandli comme 3ème juge.

3.1.2 En tant que juge d'instruction, Claudia Pasqualetto Péquignot a depuis lors travaillé avec le greffier qui lui est attribué. Au titre de juge instructeur, elle dirige seule la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt (art. 39 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 39 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur s'adjoint un second juge pour l'audition de témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
3    Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
LTAF). Ses décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 39 al. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 39 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur s'adjoint un second juge pour l'audition de témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
3    Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
LTAF).

3.1.3 Conformément à l'art. 26 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
LTAF, les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires ; ils ont voix consultative. Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 26 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
LTAF). Cela signifie qu'ils préparent, sous la conduite du juge instructeur, les projets de décisions que ce dernier, selon ses compétences, prend dans le cadre de l'instruction, puis préparent, toujours sous sa conduite, le projet d'arrêt que le juge instructeur soumettra au collège à l'issue de l'instruction.

3.2 De ces dispositions il découle que, depuis sa désignation, seul le juge d'instruction traite le recours qui vient de lui être attribué, avec l'assistance de son greffier. Les autres membres du collège n'ont pas connaissance du cas, ni ne participent aux décisions d'instruction prises par le juge délégué à cette fin. Ainsi, comme il ressort de leurs prises de position, les juges Maurizio Greppi et Christoph Bandli n'ont pas eu connaissance, jusqu'au présent contentieux de récusation, des actes d'instruction effectués par la juge d'instruction. Les éventuels motifs de récusation qui relèvent de la prévention de la juge d'instruction, en raison de la manière dont elle instruit l'affaire, ne peuvent ainsi rétroagir directement sur les autres membres du collège. Ils ne le pourraient qu'indirectement, en particulier s'ils devaient eux-mêmes considérer que le grief de prévention opposé au juge d'instruction est justifié car de nature à ne plus doter leur collègue de l'indépendance requise comme futur membre du collège qui sera saisi de son projet d'arrêt. Rien dans leurs prises de position ne va dans ce sens. Ainsi, en tant qu'ils concernent les actes d'instruction de la juge Claudia Pasqualetto Péquignot, les griefs de la recourante sont-ils dénués de fondement dans la mesure où ils sont opposés par attraction aux autres membres du collège, à savoir au juge Maurizio Greppi et au juge Christoph Bandli, comme en l'espèce.

3.3 S'agissant du greffier auquel la demande de récusation est étendue, il a été vu qu'il travaille sous la responsabilité du juge instructeur, comme il résulte des art. 26
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
LTAF et 29 RTAF. En d'autres termes, il accomplit ses tâches d'exécution sur instruction du juge délégué à l'instruction qui, seul, a le pouvoir de décision. Par suite, un motif de récusation tiré d'une crainte raisonnable de partialité du juge d'instruction en raison des ordonnances ou décisions prises par ce dernier ne peut rétroagir sur le greffier, dont les actes ne sont pas détachables à ce titre du juge d'instruction dont la récusation est demandée parallèlement, en ce sens que seul le juge d'instruction est responsable des actes de procédure qu'il prend. En d'autres termes, seul un motif de prévention indépendant, tenant en particulier à la personne du greffier, qui, à ce titre, est détachable du juge pour lequel il travaille, ou à des déclarations indépendantes, pourrait être envisagé au sens de l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF. Or, un tel motif de récusation ne ressort nullement de la requête de récusation et n'est pas invoqué, ce dont il résulte que la demande de récusation concernant le greffier dans les causes (...) et (...) doit être rejetée car sans fondement.

3.4 Ainsi, les motifs de récusation invoqués ne peuvent concerner que la juge déléguée à l'instruction. Il convient de les examiner plus avant.

3.4.1 Un juge qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser d'office (art. 35
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 35 Obligation d'informer - Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d'en informer en temps utile le président de la cour.
LTF). La juge d'instruction Claudia Pasqualetto Péquignot conteste les motifs de récusation qui lui sont opposés au titre de sa prévention et s'en explique dans sa prise de position. Elle expose en préalable qu'elle n'a aucune prévention contre la recourante ou son mandataire qu'elle ne connaît en aucune manière, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

S'agissant de la décision incidente du 11 janvier 2017 en cause, il appert que ses explications permettent de mettre sous une juste lumière sa manière de procéder.

3.4.1.1 A cet égard, il est de loi que le juge d'instruction doit sans délai, à réception d'un recours, examiner prima facie sa recevabilité et son caractère bien fondé, comme il résulte de l'art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA. Cet examen sommaire a aussi pour but de rendre le recourant dès le départ attentif aux éventuelles insuffisances apparentes de son recours. Ainsi, le juge d'instruction peut impartir un délai au recourant pour régulariser son recours (art. 52 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il peut aussi, par une application analogique de l'art. 42 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, lui renvoyer un mémoire de recours peu clair. Comme l'expose la juge d'instruction Claudia Pasqualetto Péquignot, ce dialogue procédural initial constitue davantage une opportunité qu'un inconvénient.

En l'espèce, la juge d'instruction, relevant que le second recours incluait 50 pages de faits principalement relatifs à la première procédure de recours et extrinsèques à la lettre des CFF du 21 novembre 2016 attaquée en second recours, et mettant en doute son utilité, a renvoyé l'acte de recours afin de le synthétiser et de limiter son argumentaire à l'objet du litige en second recours. Or, le fait qu'un juge instructeur renvoie au recourant pour correction un écrit qu'il juge confus ne laisse en principe pas apparaître un soupçon de prévention à l'égard du recourant (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne AHV 200.2008.69957 du 12 novembre 2008 consid. 2.4, BVR 2009 p. 235). A cet égard, le Tribunal rappelle qu'il ne lui appartient pas ici de statuer comme le ferait une autorité de recours, mais de déterminer si les considérants de la décision incidente en cause sont de nature à faire raisonnablement douter de l'impartialité de la juge d'instruction à l'égard de la recourante. Par ailleurs, il a été vu que, la fonction d'instruction obligeant à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats, en particulier au moment de l'accusé de réception d'un recours, des mesures inhérentes à l'exercice normal de l'instruction, même si elles se révèlent par la suite erronées, ne permettent pas encore de suspecter un parti pris (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.1, 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1). Or, les considérations de la juge d'instruction au cas présent relèvent d'une appréciation des recours, certes sévère, mais se référant précisément aux deux mémoires déposés en recours, effectivement conséquents et se recoupant en partie, même s'il est vrai que la recourante avait souligné leur connexité. En d'autres termes, chaque juge d'instruction ayant une liberté d'appréciation quant aux pièces procédurales qui lui sont soumises, qui peut donc différer selon les juges, il n'appert nullement que la juge Claudia Pasqualetto Péquignot aurait motivé son renvoi de l'acte de recours par des considérations étrangères au dossier des deux causes, et propres à mettre en doute son impartialité judiciaire, ou par un comportement chicanier ou hostile. Ainsi, aucun motif de prévention ne peut être retenu à ce titre.

3.4.1.2 La juge d'instruction a aussi invité la recourante à développer son argumentation juridique s'agissant de la recevabilité du recours, en exposant que, prima facie, le Tribunal n'était pas convaincu que le courrier des CFF du 21 novembre 2016 attaqué puisse être qualifié de décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. La recourante oppose au Tribunal de préjuger ainsi, dans la mesure où son recours contiendrait une argumentation juridique quant à la qualité décisionnelle de l'acte attaqué.

A cet égard, le Tribunal relève que si, en effet, le mémoire de recours se prononce expressément sur cette question, seule résulte des considérations de la juge d'instruction une appréciation prima facie de la recevabilité du recours à ce titre et en l'état, ce qui ne vient en rien signifier que la juge d'instruction, puis le collège aboutiront à la même conclusion au terme de la procédure d'instruction. Il s'agit bien plutôt d'une information préalable, et appréciable pour la recourante, qui attire son attention sur un point peut-être faible qui mérite d'être consolidé, afin de bien juger de ses mérites, selon la première appréciation que la juge d'instruction a pu en faire. Cette manière de procéder relève de l'instruction normale d'un recours. Cela étant, rien n'indique que la juge d'instruction n'ait pas entrepris un examen objectif du dossier ni qu'elle ait agi avec partialité, la légère erreur quant au nombre de pages du recours étant au demeurant sans pertinence à cet égard. En effet, le seul fait qu'elle ait été amenée, à l'occasion d'un acte d'accusé réception d'un recours, à apprécier la recevabilité du recours qui lui est soumis, n'implique pas encore une apparence de prévention ou un doute sur son impartialité (cf. ATF 134 I 238 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2132/2016 du 14 avril 2016). Ainsi, aucun motif de prévention ne peut être retenu à ce titre.

3.4.1.3 La recourante oppose ensuite le fait que la juge d'instruction a souligné clairement les doutes qu'elle avait eu sur son intention de retourner le premier recours de 83 pages, tout en ayant omis de préciser que la décision attaquée des CFF comportait 18 pages. Or, à nouveau, le Tribunal ne voit pas de prévention à son égard ou à l'égard de la cause, dans la mesure où, au contraire, la juge d'instruction n'a précisément pas procédé de même en première procédure.

3.4.1.4 La recourante tire également grief du fait que la juge d'instruction l'a avertie qu'à l'avenir le Tribunal l'invitera à limiter ses écrits à l'essentiel, sans préciser si ce serait dans le cadre de cette procédure ou pour toutes autres procédures à venir. Sur ce point, le Tribunal relève que le contexte du propos de la juge d'instruction permet de bien comprendre qu'il s'agit des procédures pendantes en cause, ce qui conduit à dénier tout risque de prévention de sa part à ce titre.

3.4.1.5 Enfin, la recourante craint une prévention du fait que la juge d'instruction a souligné au surplus que l'octroi éventuel de dépens ne porte que sur les frais occasionnés dans la mesure où ils sont indispensables, conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA. A tort, car la juge d'instruction s'est appuyée sur son appréciation des premières écritures reçues pour attirer l'attention la recourante sur cette disposition procédurale, vu son objet, sans que cela ne puisse signifier qu'elle aurait une opinion préconçue sur la cause.

3.4.2 Ainsi, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré de manière convaincante qu'il existe une réelle probabilité de partialité de la juge Claudia Pasqualetto Péquignot, par ses griefs pris séparément ou globalement. En particulier, la décision incidente du 11 janvier 2017 en cause ne révèle pas l'expression, par la juge d'instruction, d'une opinion ferme et définitive au sujet des faits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2381/2016 du 21 septembre 2016 consid. 4.3 et 5.4), ni des reproches excessifs à l'encontre de la recourante qui ne seraient pas appuyés sur un élément suffisant ou qui révèleraient un manque de distance et de neutralité (cf. arrêt Tribunal administratif fédéral D-2381/2016 du 21 septembre 2016 consid. 4.4), et ne permettent ainsi pas de conclure qu'elle aurait déjà préjugé de la cause et formé son opinion définitive. La demande de récusation à son encontre est ainsi privée de fondement.

3.5 Des considérants qui précèdent, il suit que la demande de récusation de la recourante doit être rejetée intégralement.

4.
Eu égard à l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, par 800 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité inférieure qui n'a pas été invitée à se déterminer.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de récusation est rejetée.

2.
Les dossiers (...) et (...) sont transmis à la juge d'instruction pour la poursuite des procédures.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- à la juge d'instruction Claudia Pasqualetto Péquignot (pli interne)

- au juge Maurizio Greppi (pli interne)

- au juge Christoph Bandli (pli interne)

- au greffier des causes (...) et (...) (pli interne)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Cécilia Siegrist

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :