SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
|
1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
|
1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
|
1 | Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. |
4 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 63 - 1 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 1999 de la présente loi sont régies par les nouvelles règles de procédure. En cas d'expropriation, la procédure d'opposition est au besoin mise en oeuvre a posteriori. |
|
1 | Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 1999 de la présente loi sont régies par les nouvelles règles de procédure. En cas d'expropriation, la procédure d'opposition est au besoin mise en oeuvre a posteriori. |
2 | Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 1 But - La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1a Examen de l'obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel - 1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
|
1 | L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d'office ou sur demande de l'inspection ou du requérant. L'OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. |
2 | Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l'impact du projet sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. |
3 | S'il constate que le projet n'a pas d'effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, il indique au requérant que le projet n'est pas soumis à l'obligation d'être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s'il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
|
1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |